Confirmation 28 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 28 sept. 2023, n° 23/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, JEX, 14 février 2023, N° 22/02092 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 28 SEPTEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01094 – N° Portalis DBVK-V-B7H-PXOQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 FEVRIER 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE BEZIERS N° RG 22/02092
APPELANT :
Monsieur [V] [I]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 4]
[Adresse 2]
Représenté par Me AUCHE subtituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMEE :
URSSAF LORRAINE, dont le siège social est 6, rue Pasteur CS 80585 57032 METZ CEDEX 1 (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me CLERMONT substituant Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Madame Virginie HERMENT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Madame Virginie HERMENT, Conseiller, pour le président empêché et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
**********
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2022, agissant en vertu d’une contrainte délivrée le 14 janvier 2016 au titre des cotisations du 3ème trimestre de l’année 2015 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants, signifiée le 2 mars 2016, l’ Urssaf Lorraine, venant aux droits de la Caisse nationale de régime social des indépendants, a fait délivrer à M. [V] [I] un commandement aux fins de saisie-vente aux termes duquel était réclamé le paiement de la somme de 3 451, 76 euros.
Par acte du 25 août 2022, M. [V] [I] a fait assigner l’Urssaf Lorraine devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers afin qu’il dise nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie-vente et qu’il condamne l’ Urssaf Lorraine à lui verser une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans un jugement rendu le 14 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers a débouté M. [V] [I] de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens.
Par déclaration en date du 23 février 2023, M. [V] [I] a relevé appel de ce jugement en critiquant chacune de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a débouté de sa demande de nullité du commandement de saisie-vente,
Statuant à nouveau,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de saisie-vente en raison de la prescription de la dette,
— condamner l’ Urssaf Lorraine à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il rappelle qu’en application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la prescription d’une contrainte est triennale et qu’en application de l’article 25 de la loi n°2021-953, il faut ajouter 110 jours à ce délai.
Il ajoute qu’aux termes de l’article 2240 et suivant du code civil, l’interruption de la prescription ne peut provenir que d’un règlement du débiteur et explique qu’il convient de prendre en compte la date du versement fait à la SCP Gassenc Bessiere, mandataire de l’ Urssaf, et non la date du versement par la SCP Gassenc Bessiere à l’Urssaf.
Il précise qu’en l’espèce, le règlement en date du 3 mai 2018 retenu par le premier juge pour écarter la prescription correspondait à un versement effectué par la SCP Gassenc Bessiere à l’Urssaf portant sur des fonds que l’huissier détenait auparavant. Il soutient que ce versement effectué par l’huissier de justice à l’Urssaf Lorraine ne peut être considéré comme interruptif de prescription à l’égard du débiteur et que faute d’interruption de la prescription, la dette est prescrite.
Enfin, il fait valoir que la pièce portant le numéro 5 produite par l’Urssaf Lorraine est contredite par sa propre pièce portant le numéro 7.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l’Urssaf Lorraine demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [V] [I],
— le déclarer injuste et infondé,
— débouter M. [V] [I] de l’intégralité de ses demandes,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béziers le 14 février 2023,
Y ajoutant,
— condamner M. [V] [I] à verser à l’Urssaf Lorraine la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle rappelle les dispositions des articles L. 244-9 du code de la sécurité sociale et 2240 du code civil et explique qu’en application du second de ces textes, il est de jurisprudence constante que le versement d’acomptes par le débiteur vaut reconnaissance par ce dernier du droit de son créancier et interrompt le délai de prescription, ce qui implique qu’un nouveau délai court à compter de ce paiement.
Elle précise qu’en l’espèce, elle produit un courrier daté du 20 mars 2023 de la SCP Avenir Droit qui atteste du versement de l’acompte litigieux entre ses mains le 3 mai 2018, ainsi qu’un décompte de l’huissier de justice faisant état de ce règlement au 3 mai 2023.
Elle en déduit qu’il est acquis que M. [V] [I] a effectué le 3 mai 2018 un versement au profit de l’huissier de justice dont une partie a été affectée au remboursement de la contrainte, objet du litige.
Elle fait valoir que dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a relevé que la prescription de la contrainte avait été reportée au titre du versement du 3 mai 2018 jusqu’au 3 mai 2021. Elle ajoute qu’en application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020, le délai de prescription a été prolongé jusqu’au 21 août 2021 puis jusqu’au 21 août 2022 au titre de l’article 25 de la loi n°2021-953 de finances rectificatives pour l’année 2021. Elle souligne que le commandement avant saisie-vente ayant été signifié à M. [V] [I] le 11 août 2022, sa créance n’est pas prescrite.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur le moyen tiré de la prescription de la contrainte soulevé par M. [V] [I]
En application de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, 'La contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.'
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la contrainte portant le numéro 41700000043083762900405453510665 délivrée le 14 janvier 2016 par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants à l’encontre de M. [V] [I], et portant sur une somme de 4 967 euros au titre des cotisations et contributions dues au titre du troisième trimestre de l’année 2015, a été signifiée à l’appelant par acte du 2 mars 2016.
Le délai de trois ans de prescription de l’action en exécution de cette contrainte a donc commencé à courir à compter de cette date, pour expirer le 2 mars 2019.
En application de l’article 2240 du code civil, 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.'
Or, il ressort des pièces produites par l’intimée, et notamment d’un courrier daté du 20 mars 2023, faisant précisément référence à la contrainte délivrée le 14 janvier 2016, adressé par la SCP Avenir Droit, commissaires de justice, à l’Urssaf Lorraine que M. [V] [I] a effectué un virement d’un montant de 212, 93 euros le 3 mai 2018.
Ce virement apparaît du reste sur le décompte des sommes dues par l’appelant, daté du 30 mars 2023, établi par le commissaire de justice.
Le courrier de l’Urssaf daté du 4 juillet 2022, produit par M. [V] [I], ne remet pas en cause cet élément puisqu’il concerne un versement d’un autre montant, à destination d’une contrainte dont les références ne correspondent pas à la contrainte du 14 janvier 2016.
De même, le courriel adressé par la SCP Avenir droit le 14 mars 2022 à l’appelant ne saurait suffire à remettre en cause le courrier et le décompte des 20 et 30 mars 2023, puisqu’en effet, il n’est pas fait état dans ce message d’un versement d’un montant de 212, 93 euros mais de 195 euros, et que n’est pas précisée la contrainte en paiement de laquelle est intervenu le versement dont il est question, lequel peut concerner un autre dossier ouvert au nom de l’appelant.
Enfin, M. [V] [I] ne produit aucune autre pièce susceptible de remettre en cause le courrier et le décompte de la SCP Avenir droit et de démontrer qu’il n’aurait pas effectué de virement au profit du commissaire de justice à cette date.
Au vu de ces éléments, il est établi que le 3 mai 2018, M. [V] [I] a effectué un paiement entre les mains du commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance de l’Urssaf Lorraine.
De plus, M. [V] [I] ne conteste pas que comme l’a indiqué le premier juge, c’est à bon droit que le commissaire de justice a affecté ce virement au paiement de la contrainte délivrée le 14 janvier 2016, l’appelant n’ayant pas indiqué au moment de son paiement quelle dette il entendait acquitter.
Il s’ensuit que ce paiement a interrompu le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte délivrée le 14 janvier 2016, un nouveau délai commençant à compter du 3 mai 2018.
En application de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation des droits sociaux, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Cette suspension de 110 jours du délai de prescription a eu pour effet de reporter la date d’expiration du délai au 21 août 2021.
Enfin, aux termes de l’article 25 VII de la loi n°2021-953 du 19 juillet 2021 de finances rectificatives pour 2021, 'tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être émis dans un délai d’un an à compter de cette date.'
La fin du délai de prescription a donc été reportée au 21 août 2022.
Il s’ensuit qu’au 11 août 2022, date à laquelle l’ Urssaf Lorraine a fait délivrer à M. [V] [I] un commandement aux fins de saisie-vente aux termes duquel était réclamé le paiement de la somme de 3 451, 76 euros, sur le fondement de la contrainte délivrée le 14 janvier 2016 au titre des cotisations du 3ème trimestre de l’année 2015, par le directeur de la Caisse nationale de régime social des indépendants, le délai de prescription de l’action en exécution de cette contrainte n’était pas expiré et que c’est à juste titre que le premier juge a débouté M. [V] [I] de sa demande tendant à voir déclaré nul ce commandement pour cause de prescription de la créance.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur les frais irrépétbles et les dépens
M. [V] [I] qui succombe en son appel sera condamné aux dépens d’appel, débouté de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à verser à l’Urssaf Lorraine une somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Reçoit M. [V] [I] en son appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] à verser à l’Urssaf Lorraine une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [V] [I] de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [I] aux dépens.
Le greffier La présidente
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