Confirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 4 févr. 2026, n° 26/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00455 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KFRM
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 FEVRIER 2026
Bertrand DIET, Conseillerà la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Calvados tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 03 janvier 2026 à l’égard de M. [F] [X] né le 05 Mai 1992 à [Localité 1] (TUNISIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 à 11h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de M. [F] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 février 2026 à 00h00 jusqu’au 03 mars 2026 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par M. [F] [X], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 03 février 2026 à 11h19 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet du Calvados,
— à Me Chloé PIAUD PEREZ, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [F] [X] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l’absence du PREFET DU CALVADOS et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [F] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Me Chloé PIAUD PEREZ, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [F] [X] déclaré être né le 5 mai 1992 à [Localité 1] en Tunisie. Il a été condamné pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne ayant été ou étant le conjoint ou le concubin de la victime par le tribunal correctionnel de Caen le 5 mai 2025, à une peine de 18 mois d’emprisonnement dont six assortis d’un sursis probatoire pendant deux ans avec notamment une interdiction de contact avec Madame [T] [D] et l’interdiction de paraître au domicile de celle-ci.
Le 4 décembre 2025 il a fait l’objet d’un arrêté portant retrait du titre de séjour temporaire qui lui avait été accordé et avec obligation de quitter le territoire français sans délai, décision qui a été notifiée.
À sa levée d’écrou, le 3 janvier 2026 il a été placé en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 8 janvier 2026 à 14 heures, le juge judiciaire du tribunal de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours à compter du 7 janvier 2026 à 11h22, soit jusqu’au 1er février 2026 à 24 heures. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel par ordonnance rendue le 10 janvier 2026.
Le préfet du Calvados par requête reçue le 1er février 2026 à 10h27 a demandé à voir prolonger la rétention administrative de l’intéressé au visa des dispositions de l’article L742 – 4 du CESEDA.
Par ordonnance rendue le 2 février 2026 à 11h55 le juge judiciaire de [Localité 4] a fait droit à cette demande de prolongation de la rétention l’intéressé.
Le 3 février 2026 à 11h19, Monsieur [F] [X] a interjeté appel de cette décision, considérant qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o au regard de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o au regard du recours illégal à la visioconférence,
o en l’absence d’information immédiat du procureur, de l’association habilité et du médecin de l’UMCRA de son placement en isolement,
o en l’absence de production d’une copie actualisée du registre prévu à l’article L744 – 2 du CESEDA,
o en raison de l’atteinte aux droits du retenue à raison du placement à l’isolement,
o au regard de l’existence d’une voie de fait,
o en l’absence de perspectives d’éloignement,
o au regard de l’insuffisance des diligences de l’administration.
A l’audience, le conseil de Monsieur [F] [X] a indiqué qu’il ne maintenait pas les moyens tirés de l’irrecevabilité de la requête, s’en rapportait sur le recours à la visioconférence. Il a par ailleurs précisé que l’avis au parquet avait été transmis à l’occasion de l’appel. Concernant la mesure d’isolement, l’avocat de Monsieur [F] [X] a ajouté qu’il ne maintenait pas la contestation tenant à l’existence d’une voie de fait s’agissant de la mesure d’isolement mise en oeuvre.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
o Sur le moyen tiré du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l'[Localité 2] de Police de [Localité 3], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 3] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen et devant la cour d’appel se tiennent, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire et de la cour d’appel située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
— Sur le moyen tiré de l’information immédiate du procureur, de l’association habilité et du médecin de l’UMCRA de son placement en isolement :
Monsieur [F] [X] fait valoir que le procureur de la république, l’association habilitée et le médecin n’ont pas été avertis de son placement en isolement. Il précise en effet qu’à la suite d’une bagarre qui a eu lieu dans la nuit du samedi 31 janvier au dimanche 1er février 2026, il a été placé à l’isolement dans la même cellule qu’un autre retenu.
SUR CE,
Il sera utilement rappelé que l’article 17 du règlement type prévu par les dispositions de l’article R553-4 du CESEDA envisage la mise à l’isolement d’un étranger dans un centre et considère que cette mise à l’écart est prise en cas de troubles à l’ordre public ou de menace à la sécurité des autres étrangers retenus, par le chef de centre, pour garantir la sécurité et l’ordre public y compris celle visant à séparer physiquement l’étranger causant le trouble des autres retenues. Il est indiqué que la mention des mesures prises ainsi que la date et les heures de début et de fin doivent être mentionnées sur le registre de rétention. Cette procédure relève de la responsabilité du chef de centre et doit avoir un caractère exceptionnel. Il appartient au chef de centre d’informer sans délai de cette décision le procureur de la république du lieu de rétention.
En l’espèce il est indiqué expressément sur la fiche de rétention de l’intéressé que le procureur de la république a été avisé du placement à l’isolement de Monsieur [F] [X]. Figure également la date de début de la mesure d’isolement.
L’autorité adminidstrative a transmis en appel le justificatif de l’information transmise au parquet de la mesure d’isolement de Monsieur [F] [X].
Aussi le moyen sera rejeté, les prescriptions du règlement intérieur ayant été respectées par le chef de centre et étant précisé qu’aucun texte ne vient sanctionner par la nullité de la procédure le non-respect de ces formalités.
o Sur le moyen tiré de l’absence de production d’une copie actualisée du registre:
Monsieur [F] [X] rappelle que conformément aux dispositions de l’article R743 – 2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744 – 2 du CESEDA ; et de préciser qu’il est placé en isolement depuis le samedi 31 janvier 2026 au soir, sans qu’il en soit fait mention sur le registre prévu à cet effet.
SUR CE,
Il y a lieu cependant de constater, comme cela a été rappelé plus haut que la mention du placement en isolement de l’intéressé est expressément indiquée sur sa fiche avec la date de début et la mention selon laquelle le parquet en a été informé.
Le motif de ce placement à l’isolement est également indiqué afin de permettre tout contrôle sur les causes ayant déterminé sa mise en place.
o Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement et de l’insuffisance des diligences de l’administration :
Monsieur [F] [X] fait valoir que l’administration n’a effectué aucune démarche depuis le 15 janvier 2026 et que les autorités consulaires n’ont ni répondu ni même accusé réception de la demande de reconnaissance. Il ajoute qu’il était incarcéré précédemment à son placement en rétention et à la disposition de l’administration et que pour autant aucune diligence auprès du consulat n’a été effectuée au cours de sa détention.
SUR CE,
Il y a lieu de retenir que sur le plan de principe aucun texte n’exige que les diligences réalisées à l’occasion de l’incarcération d’un étranger. Par ailleurs, l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte envers les autorités consulaires étrangères à l’occasion des demandes qui leur sont adressées dans le cadre de l’éloignement d’un étranger.
Le premier juge a retenu conformément aux dispositions rappelées de l’article L742 – 4 du CESEDA que l’absence d’éloignement est la conséquence du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Il a fait mention de l’information communiquée aux autorités tunisiennes de son placement en rétention dans les délais légaux et a relevé que des démarches consulaires sont en cours auprès des autorités tunisiennes pour permettre son identification, Monsieur [F] [X] étant démuni de tout document d’identité. Il est précisé qu’une demande d’identification complète a été transmise par mail le 3 janvier 2026 puis par courrier le 9 janvier, reçue le 15.
Aussi il y a lieu de considérer que l’autorité administrative justifie avoir entrepris des diligences aux fins d’éloignement de l’intéressé.
Enfin, concernant l’absence d’acte depuis le 15 janvier 2026, il sera relevé que ce délai n’apparaît pas disproportionnée depuis la réception du courrier par les autorités consulaires et qu’il ne nécessite donc pas une relance ou une attention particulière de l’autorité préfectorale, le temps écoulé apparaissant compatible avec les nécessités justifiant la reconnaissance de l’intéressé.
Le moyen sera en conséquence rejeté.
L’ordonnance rendue en première instance sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [F] [X] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 02 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à [Localité 4], le 04 Février 2026 à 15h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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