Infirmation 22 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 22 déc. 2024, n° 24/09664 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09664 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCK5
Nom du ressortissant :
[G] [Z]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
PRÉFET DE LA HAUTE-SAVOIE
C/
[Z] [G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 22 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Olivier NAGABBO, avocat général près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 22 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANTS :
— Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon,
représenté par le parquet général de Lyon, en la personne de Olivier NAGABBO, avocat général
— Monsieur le préfet de la HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocate au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon
ET
INTIME :
M. [G] [Z]
né le 03 Novembre 1992 à [Localité 2] (NIGÉRIA)
de nationalité nigériane
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Comparant à l’audience avec le concours de [D] [T], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste CESEDA, serment préalablement prêté à l’audience, et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d’office.
Avons mis l’affaire en délibéré au 22 Décembre 2024 à 13h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 16 décembre 2024, pris à l’issue d’une mesure de garde à vue pour des faits de maintien irrégulier sur le territoire d’un étranger ayant une interdiction judiciaire du territoire, le préfet de la Haute-Savoie a ordonné le placement de [G] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée le 18 mars 2204 par le tribunal correctionnel d’Annecy, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 26 juin 2024.
Par requête du 18 décembre 2024, enregistrée le 19 décembre 2024 à 15 heures 23 par le greffe, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [G] [Z] a déposé des conclusions écrites aux fins de remise en liberté, à raison d’irrégularités affectant la procédure de placement en rétention, à savoir :
— d’une part, l’absence d’information de [G] [Z] sur ses droits lors de son arrivée au centre de rétention, ce qui l’a placé dans l’impossibilité de les faire valoir, comme le démontre l’absence de signature, par ce dernier, de l’imprimé intitulé 'Rappel des droits',
— d’autre part, l’absence d’interprète pour la notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits afférents, celle-ci ayant été faite uniquement par les services de police à l’issue de la garde à vue et sans relecture par les agents, alors que l’intéressé était assisté par un interprète lors de l’audience de jugement du tribunal correctionnel d’Annecy le 18 mars 2024 et lors de la notification de l’arrête fixant le pays de renvoi le 16 juin 2024.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 20 décembre 2024 à 16 heures 31, a :
— déclaré irrégulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Z],
— ordonné la remise en liberté de [G] [Z],
— dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z],
— rappelé que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
Le Ministère public a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2024 à 18 heures 09 avec demande d’effet suspensif compte tenu de ce que [G] [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation pour ne pas avoir exécuté la décision du 18 mars 2004, être dépourvu de documents de voyage en cours de validité et ne pas justifier d’une résidence stable sur le territoire français s’étant déclaré sans domicile fixe lors de son audition.
Sur le fond, le Ministère public relève qu’il ne peut être soutenu que [G] [Z] n’a pas compris la teneur de la décision de placement en rétention alors qu’il ressort de la mention apposée par les forces de l’ordre qu’il a refusé de signer en toute connaissance de cause, puisqu’il a indiqué qu’il ne voulait pas être placé en rétention.
Il souligne en outre que le juge des libertés et de la détention s’est contenté de constater l’absence d’interprète sans procéder à une vérification de l’exercice effectif de ses droits par [G] [Z] dès son arrivée au centre de rétention comme le prévoit pourtant l’article L. 743-9 du CESEDA, rappelant que le défaut d’interprète n’emporte l’irrégularité de la décision de placement que s’il est établi que l’intéressé n’a pas compris ses droits et n’a pu être placé en état de les exercer conformément à l’article L. 743-12 du CESEDA. Or, dans le cas présent, les droits de [G] [Z] lui ont bien été notifiés à son arrivée au centre de rétention et il a pu en faire bon usage dans la mesure où il a sollicité un interprète, un médecin et un avocat commis d’office.
Le Ministère public demande en conséquence la réformation de l’ordonnance déférée.
Suivant déclaration réceptionnée le 20 décembre 2024 à 19 heures 01, le préfet de la Haute-Savoie a lui-aussi relevé appel de la décision du juge des libertés et de la détention dont il sollicite également l’infirmation, en observant que ce magistrat s’est curieusement fondé sur l’appréciation de la maîtrise de la langue française par [G] [Z] au mois de mars 2024 soit il y a plus de neuf mois, sans tenir compte des éléments actuels figurant à la procédure qui démontraient sa compréhension du français et l’absence de nécessité de recourir à l’assistance d’un interprète.
Il précise à cet égard que, lors de son placement en garde à vue, [G] [Z] n’a pas demandé d’interprète, mais a sollicité l’assistance d’un avocat et qu’il a ensuite répondu de façon sensée aux questions posées pendant ses auditions en garde à vue au cours desquelles son avocat était présent et ce dernier n’a pas fait valoir que son client ne comprenait pas suffisamment les questions posées en français, ni même formulé une quelconque observation.
Il observe encore que le motif du refus de signature de la notification de l’arrêté de placement en rétention indiqué par l’officier de police judiciaire révèle que [G] [Z] avait compris le sens de la mesure.
Par ordonnance du 21 décembre 2024 à 12 heures 30, le délégué de la première présidente a déclaré recevable et suspensif l’appel du ministère public.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 décembre 2024 à 10 heures 30.
[G] [Z] a comparu, assisté de son avocat et d’un interprète en langue anglaise.
M. l’avocat général a indiqué réitérer les termes de la requête d’appel et solliciter la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z], en soulignant que le conseiller délégué a d’ores et déjà constaté qu’il n’avait pas de garanties de représentation effectives.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a soutenu les éléments développés dans son acte d’appel et s’est associé aux réquisitions du Ministère public sur l’infirmation de la décision et le maintien en rétention administrative de [G] [Z].
Le conseil de [G] [Z], entendu en sa plaidoirie, a conclu à la confirmation de l’ordonnance déférée, dont il s’approprie les motifs.
[G] [Z], qui a eu la parole en dernier, indique qu’il n’a rien de plus à ajouter que ce qu’a déjà dit son avocat.
MOTIVATION
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la notification de la décision de placement au centre de rétention
L’article L. 141-2 du CESEDA énonce que 'lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.'
L’article L. 743-9 du CESEDA dispose quant à lui que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.'
L’article L. 743-12 du même code prévoit encore que ' En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.'
En l’espèce, le premier juge a fait droit au moyen soulevé par le conseil de [G] [Z] dans ses conclusions tenant à l’irrégularité de la notification de l’arrêté de placement en rétention effectuée sans l’assistance d’un interprète, alors qu’il ressort d’autres pièces de la procédure que celui-ci ne parle pas suffisamment et ne lit pas la langue française, ce qui a nécessairement porté atteinte à ses droits, puisqu’il ne peut être considéré qu’il en a été pleinement informé et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au centre de rétention.
Il est certes exact que la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à [G] [Z] le 16 décembre 2024 à 16 heures 45 hors le truchement d’un interprète, alors qu’à l’occasion de sa comparution devant le tribunal correctionnel d’Annecy le 18 mars 2024, la présidente avait estimé nécessaire qu’il soit assisté par un interprète car il ne parlait suffisamment la langue française, tandis que l’arrêté fixant le pays de renvoi du 26 juin 2024, tout comme l’assignation à résidence édictée à la même date avaient été portés à sa connaissance par le biais d’un interprète.
Il doit cependant être relevé, comme le fait valoir à juste titre la préfecture de la Haute-Savoie, que toute la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention de [G] [Z] s’est déroulée hors la présence d’un interprète, sans qu’aucune irrégularité ne soit d’ailleurs soulevée à ce titre par son conseil et pour cause, puisque si lors de la notification de ses droits le 15 décembre 2024 à 20 heures, l’intéressé n’a pas sollicité l’intervention d’un interprète, il a en revanche demandé à bénéficier de l’assistance d’un avocat commis d’office, lequel a été présent durant les deux auditions de [G] [Z] au cours de cette mesure de contrainte et s’est même personnellement entretenu avec lui. Or, cet avocat n’a émis aucune observation particulière que ce soit durant ou à l’issue de ces auditions, notamment pour signaler que la présence d’un interprète serait nécessaire au vu des difficultés rencontrées par son client pour comprendre les enjeux la procédure, tandis que la lecture des auditions fait apparaître que [G] [Z] a répondu de manière adaptée et circonstanciée à l’ensemble des questions posées par les forces de l’ordre.
Il sera encore observé, à l’instar de l’autorité administrative et du ministère public, que dans le cadre de la notification de l’arrêté de placement en rétention administrative opérée à l’issue de la garde à vue par l’officier de police judiciaire qui avait en charge cette mesure, celui-ci après avoir pris acte du refus de [G] [Z] de signer le bordereau de notification, a pris soin de rapporter dans une mention écrite les propos alors tenus par l’intéressé dans les termes suivants : « moi je signe pas pour aller au centre de rétention », ce qui manifeste sans équivoque que [G] [Z] avait compris l’objet de la décision dont venait de l’aviser l’agent notifiant. Il échet à ce stade de préciser qu’aucune conclusion quant à la maîtrise ou non de la langue française par ce dernier ne peut évidemment être tirée de son refus de signature, tout comme il ne peut être tenu pour établi que la notification a été effectuée sans aucune relecture par l’agent en l’absence de toute spécification en ce sens sur le bordereau précité, alors qu’il est indiqué que ce même officier de police judiciaire a relu à [G] [Z] l’ensemble des procès-verbaux de garde vue avant qu’il ne les signe.
Il est enfin à noter que lors de son arrivée au centre de rétention, [G] [Z] s’est vu rappeler l’ensemble des droits afférents à son placement en centre de rétention par le biais d’un agent qui lui a donné lecture en langue française des différents documents remis avant de les lui faire signer. En particulier, ainsi que l’a constaté le premier juge, l’intéressé a bien signé l’imprimé intitulé 'rappel des droits’ et en dépit de la mauvaise qualité de la copie, il est possible de comprendre que celui-ci a sollicité l’assistance d’un interprète en anglais, d’un médecin et d’un conseil.
Or, il ne peut être sérieusement soutenu que [G] [Z] aurait été en mesure de formuler de telles demandes, et notamment celle d’avoir recours à un interprète en langue anglaise, s’il n’avait pas été en mesure d’appréhender les droits notifiés en français, sachant qu’il y a lieu de distinguer entre la compréhension d’une langue qui n’est pas sa langue maternelle et l’aisance à s’exprimer oralement dans cette langue, qui peut expliquer le choix de vouloir recourir aux services d’un interprète.
Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu’aucune irrégularité n’entache la notification de la décision de placement en rétention, dans la mesure où tant la procédure antérieure au placement en rétention que la notification de la décision elle-même et des droits qui s’y attachent ne mettent en évidence que [G] [Z] serait confronté à des difficultés de compréhension de la langue française.
Il doit en tout état de cause être observé que [G] [Z] ne justifie pas s’être trouvé effectivement trouvé privé de la possibilité d’exercer utilement l’un des droits protégés par les textes impératifs dont il bénéficie, étant encore une fois rappelé qu’à son arrivée au centre de rétention, il a notamment immédiatement demandé à voir un médecin, bénéficier d’un interprète et être assisté d’un avocat commis d’office, lequel a d’ailleurs pu déposer des conclusions écrites à l’audience et avait encore toute faculté, à ce stade, de contester l’arrêté de placement en rétention s’il l’estimait pertinent.
Ce moyen d’irrégularité sera par conséquent rejeté et l’ordonnance déférée doit être infirmée, en ce qu’elle a déclaré la procédure irrégulière.
Sur la prolongation de la rétention administrative
Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de nature à conduire à l’éloignement de [G] [Z] qui n’a pas remis de document de voyage en cours de validité à l’autorité administrative obligeant dès lors cette dernière à engager des démarches auprès des autorités consulaires nigérianes aux fins de délivrance d’un laissez-passer, seul document permettant son éloignement effectif.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Déclarons régulière la procédure diligentée à l’encontre de [G] [Z],
Ordonnons la prolongation de la rétention administrative de [G] [Z] pendant une durée de vingt-six jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marianne LA MESTA
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