Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 23 avr. 2025, n° 22/06404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/06404 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OQWA
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE au fond
du 23 septembre 2021
RG : 20/00119
[C]
C/
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 23 Avril 2025
APPELANT :
M. [L] [C]
née le 28/06/1970 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant la SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE
GOSSWEILER
INTIMÉ :
M. [M] [Z]
né le 19 Décembre 1967 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Sabine DE JOUSSINEAU, avocat au barreau de LYON, toque : 54
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Janvier 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Février 2025
Date de mise à disposition : 23 Avril 2025
Audience présidée par Nathalie LAURENT, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 19 mars 2004, M. [M] [Z] a consenti à M. [L] [C] le bail d’un appartement de type F4 situé [Adresse 3] à [Localité 8], moyennant le paiement d’un loyer mensuel, provision sur charges comprises, de 530,60 '.
Un état des lieux d’entrée a été établi contradictoirement entre les parties le 28 mars 2004.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 décembre 2016, M. [L] [C] a donné congé des lieux au bailleur.
Un état des lieux de sorties a été dressé contradictoirement entre les parties le 4 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 janvier 2019, M. [M] [Z] a mis en demeure M. [L] [C] de lui payer la somme totale de 23.095,94 ' au titre des travaux de remise en état du logement et de la clause pénale, les dégradations constatées lors de l’état des lieux de sortie étant selon lui imputables au locataire. Dès lors, M. [M] [Z] n’a pas restitué le dépôt de garantie à ce dernier.
Par exploit du 15 juillet 2020, M. [M] [Z] a fait assigner M. [L] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en paiement des réparations locatives.
Par jugement contradictoire du 23 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection a :
Condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 9.454,09 ' avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;
Condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre de la clause pénale ;
Débouté M. [M] [Z] de sa demande au titre de la majoration du taux d’intérêt légal;
Débouté M. [M] [Z] de sa demande de condamnation à une astreinte ;
Débouté M. [L] [C] de sa demande de délais de paiement ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [L] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le tribunal a retenu en substance :
que le montant total des réparations locatives s’élèvent à la somme de 10.338,75 ' TTC ;
que la clause pénale prévue au contrat doit être réputée non-écrite ;
que le montant du dépôt de garantie qui n’a pas été restitué au locataire doit venir en déduction des sommes dues par M. [L] [C] à M. [M] [Z] ;
qu’il ne peut être prévu une majoration du taux légal à compter de la mise en demeure ;
qu’au regard de l’importance des travaux de remise en état des lieux et de leur coût, il est avéré que la remise en état du logement ne pouvait être immédiate et qu’un préjudice en est résulté pour le bailleur, tant sur le plan financier qu’au regard des démarches nécessaires à l’évaluation des travaux à exécuter ;
qu’en l’état de l’absence de justification de la situation financière actuelle de M. [L] [C] et du délai suffisant dont il a déjà disposé de fait pour satisfaire à ses obligations, ayant quitté les lieux loués en mai 2017, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement ;
que s’agissant d’une condamnation au paiement d’une somme d’argent, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Par déclaration enregistrée le 23 septembre 2022, M. [L] [C] a interjeté appel du jugement.
Par conclusions enregistrées le 22 juin 2023, M. [L] [C] demande à la cour :
Réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 23 septembre 2021 en ce qu’il a retenu à la charge du locataire au titre des réparations locatives la somme de 9.454.09 ' ;
Statuant à nouveau,
Juger qu’il y a lieu d’appliquer un taux de vétusté général à l’ensemble des travaux envisagés par le bailleur compte tenu de la durée de la location et de l’absence de travaux réalisés à l’intérieur du logement, antérieurement à la location et pendant toute la durée de la location ;
Juger que M. [L] [C] sera tenu exclusivement de la somme de 1.792.04 ' ;
Condamner M. [M] [Z] à payer à M. [L] [C] le montant de la retenue de garantie pour 884.64 ' ;
Après compensation entre ces deux sommes, Juger qu’il ne pourra être laissé à la charge de M. [L] [C] que la somme de 907.40 ' ;
Réformer le jugement en ce qu’il a condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1.000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [Z] au titre de sa demande de clause pénale ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [Z] au titre de sa demande de majoration du taux d’intérêt légal ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] [Z] au titre de sa demande de condamnation sous astreinte ;
Réformer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de délai de paiement présentée par M. [L] [C] ;
Statuant à nouveau,
Juger que M. [L] [C] pourra s’acquitter en 24 mensualités égales du solde du montant des travaux laissé à sa charge ;
Réformer le jugement en ce qu’il a laissé à la charge de M. [L] [C] une somme de 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant à nouveau,
Juger que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 23 mars 2023, M. [M] [Z] demande à la cour :
Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné M. [L] [C] au paiement de la somme de 9.454,09 ' avec intérêt au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;
Confirmer la décision rendue en ce qu’elle a condamné M. [L] [C] à payer à M. [M] [Z] la somme de 1 000 ' à titre de dommages et intérêts ;
Pour le surplus,
Réformer la décision rendue en ce qu’elle a rejeté la demande de condamnation complémentaire du locataire pour détérioration pour un montant de 9.510,99 ' ;
Statuant à nouveau,
Condamner M. [L] [C] à verser la somme complémentaire de 9.510,99 ' avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 et capitalisation des intérêts par année entière au titre des réparations locatives ;
Y ajoutant,
Condamner M. [L] [C] au paiement de la somme de 3.000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en cause d’appel ;
Condamner M. [L] [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur les réparations locatives
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation (…)
M. [C] fait principalement valoir qu’à son entrée dans les lieux, l’appartement n’avait pas été totalement rénové ni même fait l’objet d’un rafraîchissement, l’état des lieux entrant ne mentionnant pas un logement en parfait état, contrairement aux dires du bailleur, certaines pièces présentant des dégradations. Il estime qu’après 14 ans d’occupation, l’état des lieux sortant ne décrit pas des dégradations mais les conséquences liées purement et simplement à leur usage outre quelques réparations ponctuelles, étant rappelé que le locataire n’est tenu que des menues réparations d’entretien et locatives et notamment d’un maintien en propreté et de menus raccords de peintures et de tapisserie, alors que le bailleur sollicite une remise en état intégrale du logement. Il ajoute avoir supprimé les tapisseries compte tenu de leur mauvais état sans qu’il soit tenu à supporter les frais de remise en oeuvre. Il sollicite en conséquence l’application d’un taux de vétusté de 90% pour l’intégralité des travaux, taux d’ailleurs retenu par le tribunal pour certains postes.
Il ajoute que le bailleur ne verse pas aux débats de devis actualisé ou de facture, ce qui laisse entendre qu’il n’a jamais réalisé les travaux en question tout en ayant reloué le logement, lequel n’avait pas davantage fait l’objet de travaux en cours de bail.
Le bailleur estime que les retenues pratiquées par le juge de première instance ne sont pas justifiées dans leur ampleur, notamment le taux de vétusté de 50% pour les murs dont la tapisserie a été arrachée.
Sur ce,
La cour estime qu’après 14 ans d’occupation des lieux loués, il n’appartient pas à M. [C] de financer la réfection d’ensemble de l’appartement à laquelle tend la demande de M. [Z] à hauteur de 18.965 '.
S’agissant de manière générale de la tapisserie qui garnissait les murs de l’entrée, du séjour des chambres 1 et 2 et des WC et qui était mentionnée dans l’état des lieux entrant comme étant en « très bon état » à l’exception de quelques trous, ainsi que ceux de la cuisine où elle était en « bon état » avec 29 trous et quelques taches, il est acquis qu’elle a été enlevée quasi intégralement par le locataire (sauf dans les WC où une seule face a été enlevée) et que de nombreux impacts sur le plâtre sont présents, étant précisé que la mention « à enduire et tapisser » figure systématiquement sur l’état des lieux sortant signé par les deux parties. La cour retient en conséquence d’une part que le locataire sortant qui s’est contenté d’enlever la tapisserie en grande partie en très bon état doit participer à l’embellissement des murs, d’autre part, qu’il convient d’appliquer un coefficient de vétusté de 60% pour toutes les pièces concernées, à l’exception de la cuisine pour laquelle il y a lieu de retenir un taux de 70%, et ce, en raison de la durée d’occupation des lieux et de ce que la tapisserie subit inexorablement l’usure du temps.
S’agissant de la réfection de la peinture des murs de la buanderie, écaillée à plusieurs endroits lors de l’entrée dans les lieux et absente sur une grande partie à la sortie, la cour applique un taux de vétusté de 90% au regard du temps d’occupation des lieux.
De même, pour la salle de bain, la tapisserie présentant quelques lés décollés à la sortie des lieux, alors qu’un décollement en haut des lés avait déjà été mentionné dans l’état des lieux d’entrée, de sorte qu’une décote de 90% doit être appliquée.
Enfin, comme le premier juge, la cour estime que la demande de M. [Z] au titre du rebouchage de 32 trous dans les murs du cellier doit être rejetée compte tenu de ce qu’ils étaient « en état usagé » à l’origine.
Les sommes dues par M. [C] pour les revêtements de mur s’élèvent ainsi à :
711,04 ' TTC pour l’entrée,
704 ' TTC pour le séjour,
514,80 ' TTC pour la cuisine,
41,58 ' TTC pour la buanderie,
404,80 ' TTC pour la chambre 1
616 ' TTC pour la chambre 2,
0 ' pour le cellier,
24,20 ' TTC pour les toilettes,
3,30 ' TTC pour la salle de bain.
S’agissant des sols en plastique équipant l’entrée, le séjour, la chambre 2 et le cellier, décrits comme étant en « très bon état » dans les trois premières pièces à l’exception de quelques marques ou éclats et comme étant « usé » dans le cellier dans l’état des lieux entrant puis comme affectés par des taches de scotch dans l’entrée et des taches et déchirures dans le séjour, comme étant décollé sur tout le pourtour, avec des impacts importants dans la chambre 2 et comme étant arraché sur 1m² dans le cellier, la cour estime que l’indication « à remplacer » dans l’état des lieux sortant n’engage le preneur qu’à hauteur de 10% compte tenu de la fragilité d’un tel revêtement, de la durée d’occupation et de la relative faible importance des traces et impacts.
Quant au remplacement de la moquette de la chambre 1, la cour confirme la décision du premier juge qui a rejeté cette demande compte tenu de l’état initial de cet élément déjà tâché, en sorte que les taches supplémentaires relèvent d’un usage normal.
Les sommes dues par M. [C] pour la réparation des sols s’élèvent ainsi à :
60,06 ' TTC pour l’entrée,
102,30 ' TTC pour le séjour,
0 ' pour la chambre 1,
75,90 ' TTC pour la chambre 2,
14, 85 ' TTC pour le cellier.
S’agissant des plafonds, en « très bon état » dans l’entrée à l’exception d’une fente, le séjour, la buanderie et la chambre 1 et en « bon état » dans la chambre 2 avec deux trous et une fissure sur toute la longueur et dans le cellier en raison d’une fente, lesquels sont à la sortie des lieux écaillés à de nombreux endroits dans l’entrée, sans peinture sur une grande partie dans la buanderie, dans un état moyen dans la chambre 1, avec des taches de peinture rose dans la chambre 2 et plusieurs taches noires dans le cellier, la cour estime que l’indication « à reprendre » dans l’état des lieux sortant n’engage le preneur qu’à hauteur de 10%, y compris pour la buanderie, en raison de la durée de l’occupation à l’exception de la chambre 2 pour laquelle il n’y a pas lieu à réparation locative, compte tenu du caractère très limité des taches constatées.
En ce qui concerne la chambre 1, même s’il est seulement indiqué « état moyen » sans plus de précision, la cour observe que M. [C] demande l’application du taux de vétusté de 90%.
Pour la cuisine, si le plafond était en « très bon état » lors de l’entrée, il n’y a pas lieu à prise en charge de sa réfection par l’appelant, son « état moyen » lors de la sortie sans plus de précision relevant de l’état d’usage.
Pour la salle de bains à l’inverse, la réfection du plafond qui était en « très bon état » initialement doit être totalement prise en charge par l’appelant, dès lors que son état à la sortie est principalement lié à un dégât des eaux non déclaré par M. [C] à son assurance, ce qu’il ne conteste pas.
Les sommes dues par M. [C] pour la reprise des plafonds s’élèvent ainsi à :
28,38 ' TTC pour l’entrée,
47,74 ' TTC pour le séjour,
0 ' pour la cuisine,
12,63 ' TTC pour la buanderie,
41,58 ' pour la chambre 1,
0 ' TTC pour la chambre 2,
13,86 ' TTC pour le cellier,
166,32 ' TTC pour la salle de bains.
Par ailleurs, la cour fait application d’un taux de vétusté de 90%, en raison de la durée d’occupation et de la faible importance ou de la nature des dégradations relevées, pour les éléments suivants :
dans l’entrée, le placard et la porte dont la lasure et le vernis doivent être repris, alors que ces éléments étaient en « très bon état » à l’entrée dans les lieux,
dans la cuisine, le replacement du carreau de faïence qui présente un impact qu’il n’y avait pas lors de l’entrée dans les lieux, le remplacement du meuble sous évier délivré en « bon état » et dont le fond et les côtés sont gonflés,
dans la buanderie, le remplacement de 4 carreaux du carrelage présentant des taches de rouille à la sortie alors qu’ils étaient en « très bon état » et la reprise de la peinture rouillée des deux fenêtres,
dans la chambre 1, la reprise de la peinture de la porte arrachée d’un côté alors qu’elle était en « bon état », le remplacement d’un battant de la fenêtre qui ne s’ouvrait plus lors de l’état des lieux de sortie alors qu’elle était en « bon état » et la reprise de la peinture d’une poignée de volet abîmée,
dans la chambre 2, la reprise de la peinture de la porte présentant de la colle sur une face alors qu’elle était en « bon état »,
dans le cellier, le remplacement de 6 rayons tâchés alors qu’ils avaient été fournis en « très bon état »,
dans les WC, la reprise de la peinture de la porte tâchée des deux côtés alors qu’elle était en « bon état »,
dans la salle de bains, la réparation de deux impacts sur la baignoire qui n’existaient pas à l’arrivée dans les lieux,
dans la loggia, la reprise de la peinture du sol enlevée en bonne partie alors qu’elle était en « bon état » lors de l’entrée dans les lieux, le nettoyage de la barrière et du dessus en aluminium sales et tâchés alors qu’ils étaient en « bon état » à l’entrée dans les lieux,
le nettoyage de deux radiateurs tâchés alors qu’ils étaient en « très bon état » à l’arrivée et la réfection de la peinture rouillée de 4 radiateurs, en « très bon état » selon l’état des lieux entrant.
Le même taux de 90% doit être appliqué s’agissant de la prise en charge du forfait déplacement, protection, nettoyage et évacuation pour un montant de 1 617 ' TTC sollicitée par le bailleur.
En conséquence, M. [C] doit à ce titre les sommes de :
26,40 ' TTC pour le placard d’entrée,
9,90 ' TTC pour la porte d’entrée,
4,95 ' TTC pour le carreau de faïence de la cuisine,
37,40 ' TTC pour le remplacement du meuble sous évier,
35,20 ' TTC pour le remplacement des 4 carreaux de la buanderie,
8,80 ' TTC pour la reprise de la peinture des deux fenêtres de la buanderie,
8,25 ' TTC pour la reprise de la peinture de la porte de la chambre 1,
16,50 ' TTC pour le remplacement d’un battant de la fenêtre de la chambre 1,
3,30 ' TTC pour la reprise de la peinture d’une poignée de volet de la chambre 1,
8,25 ' TTC pour la reprise de la peinture de la porte de la chambre 2,
12,20 ' TTC pour le remplacement de 6 rayons dans le cellier,
16,50 ' TTC pour la reprise de la peinture de la porte des WC,
6,60 ' TTC pour la réparation de deux impacts dans la baignoire,
30,03 ' TTC pour la reprise de la peinture du sol de la loggia,
6,60 'TTC pour le nettoyage de la barrière et du dessus en aluminium,
6,60 ' TTC pour le nettoyage de deux radiateurs,
35,20 ' TTC pour la réfection de la peinture de 4 radiateurs,
161,70 ' TTC pour le forfait déplacement, protection, nettoyage et évacuation.
M. [C] est en revanche tenu aux réparations locatives suivantes sans application d’un coefficient de vétusté :
88 ' TTC pour le nettoyage des deux portes de la buanderie présentant des taches de plâtre des deux côtés alors qu’elles étaient en « bon état »,
66 ' TTC pour le remplacement du globe lumineux du cellier qui n’est plus présent,
44 ' pour le nettoyage de la porte présentant des traces des deux côtés alors qu’elle était en « bon état »,
79,20 ' TTC pour le rebouchage de 6 trous dans la salle de bains qui n’existaient pas lors de son arrivée,
33 ' TTC pour la réfection du joint d’étanchéité noirci autour de la baignoire, réputé en bon état à l’origine,
16,50 ' TTC pour la réfection du joint d’étanchéité en silicone du lavabo, marron lors de la restitution des lieux,
33 ' TTC pour la réparation du mécanisme de bonde du lavabo ne fonctionnant plus alors qu’il était en « très bon état » au départ,
165 ' TTC la fourniture et la pose d’un grand porte serviette qui n’existe plus alors qu’il était mentionné dans l’état des lieux d’entrée,
88 ' TTC pour la fourniture et la pose de deux patères manquantes alors qu’elles figuraient sur l’état des lieux entrant,
44 ' TTC pour le nettoyage de la baignoire présentant des taches sur le fond et sous la robinetterie non constatées au départ,
66 ' pour le détartrage du WC qui ne présentait pas de trace de calcaire au départ,
44 ' TTC le nettoyage de la porte de la salle de bains présentant des traces de plâtre lors de la restitution des lieux, alors qu’elle était en « bon état » lors de l’entrée,
44 ' pour la réfection et la pose d’une flexible de gaz manquant,
38,50 ' TTC pour la fourniture et la pose d’une prise de télévision fendue lors de la restitution des lieux alors qu’elle était en « bon état » à l’entrée,
75,90 ' TTC pour le nettoyage des prises et interrupteurs restitués sales et tâchés.
Enfin, M. [C] ne conteste pas devoir les sommes suivantes :
66 ' TTC pour la fourniture et pose d’un judas sur la porte d’entrée,
33 ' TTC pour le remplacement du support manivelle dans le séjour.
Le montant des réparations locatives s’élève à la somme totale de 5.041,82 ' TTC.
Selon l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué au locataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a déduit la somme de 884,66 ' versée par l’appelant lors de son entrée dans les lieux à titre de dépôt de garantie.
En conséquence, M. [C] est condamné à payer à M. [J] la somme de 4.157,16 ', avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du Code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
M. [J] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il lui a été octroyé la somme de 1.000 ', à titre de dommages et intérêts compte tenu du temps nécessaire à la remise en état du logement au vu de l’ampleur des travaux et des diverses démarches nécessaires à l’évaluation des travaux à exécuter.
L’appelant sollicite la réformation du jugement de ce chef, dans le dispositif de ses écritures.
La cour retient, en application du principe de réparation intégrale, que le montant des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi par M. [J] ne saurait dépasser un mois de loyer, à défaut pour lui de justifier de la réalité et de la durée exacte des travaux et des démarches autres que celles ayant consisté à solliciter la société Bati Rénov.
Le jugement est confirmé sauf à porter le quantum de la réparation que M. [C] est condamné à payer à M. [J] à la somme de 530 '.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article 1343-1 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [C] sollicite un délai de 24 mois.
M. [J] soutient qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement de ce dernier considérant qu’aucune somme n’a été réglée à ce jour par l’ancien locataire alors même qu’il se reconnaît débiteur d’une partie des sommes sollicitées au titre des réparations locatives.
La cour confirme le jugement attaqué en ce qu’il a débouté le locataire de cette demande dont il ne justifie nullement, versant aux débats des pièces afférentes à sa situation en 2015 / 2016 et aucun élément actualisé, étant rappelé qu’il a quitté les lieux en mai 2017.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a mis les dépens de première instance à la charge de M. [C], qui, succombant principalement supportera également les dépens d’appel.
L’équité commande en revanche de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties en première instance, comme à hauteur d’appel et par conséquent d’infirmer le jugement attaqué à ce titre et de débouter les parties de leurs demandes respectives sur ce fondement en première instance comme à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision attaquée en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile ;
La confirme en ses autres dispositions soumises à la cour sauf à porter le montant des condamnations de M. [L] [C] aux sommes de :
4.157,16 ', au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
530 ', à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [L] [C] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [M] [Z] et M. [L] [C] de leurs demandes respectives, en application de l’article 700 du Code de procédure civile en première instance et à hauteur d’appel ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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