Confirmation 31 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 31 oct. 2024, n° 23/04308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04308 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Narbonne, JEX, 28 juillet 2023, N° 23/00510 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SA COFIDIS, son Président du Directoire en exercice y domicilié |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 31 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04308 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P553
Décision déférée à la Cour :
Arrêt du 28 JUILLET 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE NARBONNE
N° RG 23/00510
APPELANT :
Monsieur [G] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Pascal OUDIN, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007634 du 13/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA COFIDIS représentée par son Président du Directoire en exercice y domicilié
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 18 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
Le délibéré initialement prévu le 17 octobre 2024 est prorogé au 24 octobre 2024, puis au 31 octobre 2024 ; les parties en ayant été préalablement avisés ;
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 sepembre 2022, la SA Cofidis a fait signifier à M. [G] [M] un commandement aux fins de saisie-vente en vertu d’un jugement rendu par le tribunal d’instance de Narbonne le 26 août 2016 et ce, pour avoir paiement de la somme totale de 19 314, 21 €.
Elle a fait pratiquer à l’encontre de M. [G] [M] une saisie-vente avec itératif commandement de payer suivant procès-verbal en date du 23 février 2023 en exécution de la même décision pour avoir paiement de la somme totale de 8 276, 41 €.
Par acte en date du 22 mars 2023, M. [G] [M] a fait assigner la SA Cofidis devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir à titre principal déclarer nul le procès-verbal de saisie-vente du 23 février 2023 et à titre subisidiaire ordonner la mainlevée de cette saisie-vente, ainsi que voir condamner la SA Cofidis à lui verser la somme indemnitaire de 2000 € en réparation de son préjudice moral.
Par jugement en date du 28 juillet 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :
— débouté M. [V],[G] [M] de sa demande de mainlevée de la saisie ;
— débouté M. [V], [G] [M] de sa demande d’indemnisation de son préjudice moral ;
— condamné la société Cofidis aux dépens de la présente procédure ;
— débouté les parties de leur demande d’indemnisation au titre des frais irrépétibles.
Ce jugement a été notifié à M. [G] [M] par les soins du greffe du tribunal judiciaire par lettre recommandée dont il a accusé réception le 1er août 2023.
M. [G] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 22 août 2023 après le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 27 septembre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [G] [M] demande à la cour de :
— Réformant le Jugement dont appel
— Dire et Juger l’appel recevable et fondé
— Condamner le créancier saisissant SA COFIDIS CCT à la somme indemnitaire de 2 000 € en réparation du préjudice moral
— Condamner le créancier saisissant SA COFIDIS CCT à la somme de 1 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamner le créancier saisissant SA COFIDIS CCT à la somme de 2 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour le procédure en appel
— Condamner le créancier saisissant SA COFIDIS CCT aux entiers frais et dépens de l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 20octobre 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA Cofidis demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 28 juillet 2023 (R6 23/00510) dont appel en toutes ses dispositions
— Juger que la Cour n’est pas saisie dans le cadre de la présente instance de la contestation relative a Ia saisie-attribution qui a fait l’objet du jugement du 28 juillet 2023 (RG 22/01647)
— En consequence, rejeter l’ensemble des demandes de M. [G] [M]
— En tout état de cause, condamner M. [G] [M] à payer à la SA COFIDIS la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de premiere instance et d’appel.
MOTIFS :
La Cour relève que l’appelant ne critique pas les dispositions du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande qu’il avait formée aux fins de mainlevée de la saisie-vente du 23 février 2023 au motif de l’inssaisissabilité des biens, objet de cette saisie. Il sollicite seulement la réformation de ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation de son préjudice résultant d’une mesure abusive. Il fait valoir à titre principal sur le fondement des articles L. 111-7 et L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution que la société Cofidis a commis une faute en opérant des actes de saisies systématiques depuis le 18 septembre 2022, date du commandement de saisie-vente jusqu’au 20 janvier 2023, date à laquelle le créancier a procédé à la mainlevée d’une saisie-attribution pratiquée le 7 octobre 2022 et malgré sa connaissance de l’impécuosité de son débiteur et de l’état de son compte bancaire au moment d’engager ses poursuites et en tardant à lever cette mesure de saisie-attribution, malgré un solde créditeur faible de 178, 89 € et sans tenir compte du solde bancaire indisponible, caractérisant ainsi l’intention de nuire de la société Cofidis. Subsidiairement, il soutient que même sans retenir l’existence d’une faute, cette dernière peut être condamnée à réparer son préjudice causé par la mesure d’exécution en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution qui n’exige pas la constatation d’une faute lorsque la mainlevée de cette mesure est ordonnée par le juge. Il expose avoir subi, quelque soit le fondement juridique applicable, un préjudice moral tenant la persistance du créancier confinant à l’acharnement dans l’utilisation des saisies vouées à l’échec au vu sa situation économique en maintenant son débiteur sous pression.
Aux termes de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
En vertu de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et l’exécution de ces mesures ne peut excèder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Par ailleurs, l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute saisie inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, M. [M], à qui incombe la charge de cette preuve, ne démontre pas que la mesure de saisie-vente du 23 février 2023 excèderait ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de la créance de la société Cofidis et serait abusive alors même que l’appelant ne conteste ni le bien-fondé de cette mesure pratiquée en vertu d’un titre exécutoire ni la régularité de celle-ci et ne sollicite plus en cause d’appel la mainlevée de cette mesure. Il ne saurait à cet égard être fait grief à la société Cofidis d’avoir fait pratiquer la saisie-vente litigieuse en connaissance de cause la situation économique de M. [M] dont, selon ce dernier, elle avait été informée au jour d’une précédente saisie-attribution du 7 octobre 2022 qui a fait apparaître un solde créditeur de 178 , 89 €, alors que la saisie-vente n’a pas été infructueuse mais a, au contraire, permis de saisir des biens mobiliers appartenant au débiteur, de sorte que cette mesure ne peut être considérée comme inutile.
Il n’est, en outre, caractérisé l’existence d’aucune faute particulière de la part de la société Cofidis dans la mise en oeuvre de l’ensemble des voies d’exécution engagées à l’encontre de M. [M] alors que si, comme le fait valoir à juste titre l’intimée, celle-ci a fait procéder à une saisie-attribution le 7 octobre 2022 dénoncée le 12 octobre 2022 sur le compte bancaire du débiteur, cette seule saisie-attribution pratiquée en vertu d’un autre titre exécutoire ne saurait conduire à considérer que le créancier en faisant pratiquer la saisie-vente litigieuse, quelques mois plus tard et après la délivrance d’un commandement de saisie-vente le 18 septembre 2022 commet un abus en cumulant ces voies d’exécution qui sont justifiées par le non-paiement des sommes dues par le débiteur en vertu de deux titres différents. Il y a lieu de préciser également, ainsi que le relève l’intimée, que le juge de l’exécution s’est déjà prononcé sur la contestation de M. [M] soulevée à l’égard de la saisie-attribution du 7 octobre 2022 par jugement rendu sous le n° RG 22/01647 le même jour que le jugement entrepris, dont la présente Cour est seule saisie, que le juge de l’exécution a rejeté la demande de mainlevée de cette saisie-attribution, laquelle était sans objet au vu de sa mainlevée antérieure par le créancier et a rejeté également la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] pour saisie abusive, demande motivée par les mêmes considérations que celles développées devant la présente Cour, le juge faisant observer que la seule mesure d’exécution ayant précédé la saisie-attribution est celle correspondant au commandement de saisie-vente du 28 septembre 2022 et qu’il n’était donc pas rapporté la preuve qu’au jour de la saisie litigieuse, la société Cofidis ne pouvait ignorer que cette saisie serait infructueuse, la preuve de l’intention de nuire du créancier et de l’abus de saisie n’étant pas rapportée.
Au jour de la saisie-vente litigieuse, il n’existe aucun élément de nature à apprécier différemment le comportement de la société Cofidis s’agissant d’un recouvrement limité à trois actes d’exécution pour deux créances différentes et qui ne saurait s’apparenter à un recours abusif aux voies d’exécution et à une intention de nuire.
Les dispositions de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution invoquées subsidiairement par l’appelante et qui énoncent que 'Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire’ si elles n’exigent pas, en effet, la constatation d’une faute, ne sauraient trouver pour autant application en l’espèce dés lors qu’elles ne s’appliquent qu’aux mesures conservatoires et ne concernent, au surplus, que l’hypothése où la mainlevée de cette mesure est ordonnée par le juge, ce qui n’est pas le cas de la saisie-vente litigieuse.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [M] pour mesure abusive et le jugement entrepris entrepris sera, en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
L’équité ne commande pas de faire bénéficier aux parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Leur demande formée sur ce fondement sera donc rejeté.
M. [M], partie succombante à l’instance d’appel, en supportera les dépens avec autorisation de recouvrement direct au profit du conseil de la SA Cofidis en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— Rejette la demande formée par chacune des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne M. [G] [M] aux dépens de l’instance d’appel avec autorisation de recouvrement direct au profit du conseil de la SA Cofidis en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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