Confirmation 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 12 sept. 2024, n° 23/00343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00343 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 16 janvier 2023, N° 21/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00343
N° Portalis DBVC-V-B7H-HEZ3
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 16 Janvier 2023 – RG n° 21/00441
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Sophie CONDAMINE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sébastien SEROT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [G] a été embauché à compter du 7 juillet 2003 par la SAS STEF transport Vire, d’abord en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur.
Il a démissionné le 30 septembre 2020.
Le 27 septembre 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Caen pour voir dire que la rupture de son contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ainsi que des dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail.
Par jugement du 16 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a débouté M. [G] de ses demandes.
M. [G] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 16 janvier 2023par le conseil de prud’hommes de Caen
Vu les dernières conclusions de M. [G], appelant, communiquées et déposées le 6 mai 2023, tendant à voir le jugement réformé, à voir requalifier la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à voir la SAS STEF transport Vire condamnée à lui verser : 10 000€ de dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail, 6 364,80€ (outre les congés payés afférents) d’indemnité compensatrice de préavis, 15 699,30€ d’indemnité de licenciement, 45 000€ de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, tendant à voir la SAS STEF transport Vire condamnée, sous astreinte à lui remettre un bulletin de paie et des documents sociaux rectifiés, conformes à la décision
Vu les dernières conclusions de la SAS STEF transport Vire, intimée, communiquées et déposées le 26 juillet 2023, tendant, au principal, à voir le jugement confirmé, subsidiairement, à voir les demandes indemnitaires réduites à de plus justes proportions, en tout état de cause, à voir M. [G] condamné à lui verser 2 000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2024
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande de dommages et intérêts pour non respect des préconisations du médecin du travail
Dans ses conclusions, M. [G] développe un argumentaire relatif à un manquement de la SAS STEF transport Vire à son obligation de sécurité, toutefois, sa prétention, telle qu’exposée dans le dispositif de ses conclusions -et donc la prétention sur laquelle la cour doit statuer en application de l’article 954 du code de procédure civile-, porte uniquement sur une méconnaissance d’une préconisation du médecin du travail.
M. [G] reproche à son employeur de ne pas lui avoir affecté un tracteur attitré, conformément aux préconisations du médecin du travail alors que, dans le contexte de l’épidémie de COVID, cette mesure était nécessaire pour lui permettre de reprendre le travail en sécurité, compte tenu de sa vulnérabilité.
La SAS STEF transport Vire conteste l’existence d’une préconisation du médecin du travail et fait valoir que M. [G] ne justifie pas de son préjudice.
Il ressort du dossier de médecine du travail que M. [G] a consulté le médecin, à son initiative, le 4 août 2020. Il était alors en chômage partiel et a indiqué avoir demandé à son employeur d’être affecté sur un tracteur attitré lors de sa reprise du travail et n’avoir pas obtenu de réponse.
Le médecin a noté : 'demande d’étude de poste en vu de préconisation d’aménagement de poste (affectation d’un tracteur) du 04/08/2020".
Il a effectivement adressé une lettre datée du 4 août à la SAS STEF transport Vire dans laquelle il écrit 'Suite à la visite médicale à sa demande, votre salarié, M. [G] (…) pourrait-il bénéficier, lors de sa reprise d’un aménagement de son poste de travail pendant la durée de la crise sanitaire COVID 19 :
— Mise à disposition d’un tracteur attitré.
Je me tiens à votre disposition…'.
Il est constant que la SAS STEF transport Vire n’a pas répondu au médecin du travail. Elle a indiqué à M. [G], qui l’interrogeait à ce propos par courriel du 13 août 2020, avoir bien reçu le courrier de la médecine du travail mais être dans l’impossibilité de lui attitrer un camion.
Ce courrier de la médecine du travail ne constitue pas une préconisation mais une première démarche dans le cadre d’une étude de poste. En conséquence, en indiquant qu’il ne saurait pas possible d’attribuer un tracteur attitré à M. [G] lors de sa reprise du travail, la SAS STEF transport Vire n’a pas méconnu une préconisation du médecin du travail. Le manquement allégué n’est donc pas établi.
De surcroît, M. [G] n’établit, ni même n’explique, le préjudice qu’il aurait subi. En effet, sa reprise du travail n’était pas encore effective -ni programmée- au moment où ce courrier a été envoyé et il est constant qu’il n’a pas travaillé jusqu’à la rupture de son contrat de travail. Il n’établit pas non plus (ni ne soutient) que l’attitude de l’employeur aurait retardé sa reprise du travail.
En conséquence, M. [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2) Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de démission que M. [G] a adressée le 30 septembre 2020 à son employeur est claire, non équivoque et n’est pas motivée. Toutefois, le 13 août, il avait adressé un courriel à la SAS STEF transport Vire en demandant l’attribution d’un tracteur spécialement affecté en en expliquant les raisons et en faisant état de la démarche qu’il avait faite auprès de la médecine du travail. Il ressort de la réponse négative que lui a faite la SAS STEF transport Vire que M. [G] l’avait déjà sollicitée téléphoniquement à ce propos à plusieurs reprises et notamment le 24 juillet précédent. Il s’en déduit qu’existait entre les parties un différend à ce propos. La lettre de démission s’analyse, à raison de ce contexte, comme une prise d’acte.
M. [G] reproche à son employeur d’avoir gravement manqué à son obligation de sécurité en lui demandant de travailler dans des conditions l’exposant à un risque grave pour sa santé, en se refusant à chercher à aménager son poste et en passant outre aux recommandations médicales.
Il est toutefois constant que M. [G] n’a pas repris son activité et rien n’établit que la SAS STEF transport Vire lui ait demandé de le faire. Le risque allégué pour sa santé n’était donc ni actuel ni prochain. La SAS STEF transport Vire souligne qu’il pouvait d’ailleurs être maintenu en activité partielle compte tenu de sa vulnérabilité.
Au moment où il a rompu le contrat de travail, aucune recommandation du médecin du travail n’avait été émise qui aurait contraint son employeur à aménager son poste.
En conséquence, même en admettant que la SAS STEF transport Vire n’ait pas fait montre de diligence particulière, l’existence d’un manquement effectif n’est pas établi, a fortiori, suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat de travail. La prise d’acte produira donc les effets d’une démission et M. [G] sera débouté de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail.
3) Sur les points annexes
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS STEF transport Vire ses frais irrépétibles.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
— Confirme le jugement en ce qu’il a débouté, M. [G] de ses demandes et la SAS STEF transport Vire de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [G] aux dépens
— Y ajoutant
— Déboute la SAS STEF transport Vire de sa demande faite en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel
— Condamne M. [G] aux dépens de l’instance d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- International ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avis
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion ·
- Appel
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Concept
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Avis favorable ·
- Dissolution ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Administrateur ·
- Fait ·
- Domicile ·
- Expertise ·
- Père
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie-attribution ·
- Mainlevée ·
- Créanciers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Demande ·
- Voie d'exécution ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution ·
- Intention de nuire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Ordonnance ·
- Ordre des avocats ·
- Intérêt légal ·
- Client ·
- Consultation ·
- Courrier ·
- Provision
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Personnes ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Appel ·
- Belgique ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Période d'essai ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Activité ·
- Liquidateur ·
- Congé ·
- Commission ·
- Indemnité ·
- Comités ·
- Rupture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Centre hospitalier ·
- Certificat médical ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Urgence ·
- Hôpitaux ·
- Établissement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.