Confirmation 3 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 8, 3 déc. 2024, n° 24/01337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/01337 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIZI
Minute N° : 8M 29/2024
Notification par
LRAR aux parties
Copie à Mme le bâtonnier
de l’ordre des avocats de Strasbourg
Copie exécutoire à
Me [I] [V]
le
Le greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
ORDONNANCE DU 03 DECEMBRE 2024
Audience publique tenue le 24 septembre 2024 par Mme DORSCH, présidente de chambre, désignée par ordonnance en date du 23 septembre 2024 de Mme la première présidente de la cour d’appel de Colmar,
assistée de M. BIERMANN, greffier
Nature de l’affaire : contestation d’honoraires d’avocat
DEMANDERESSE :
Madame [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante
DEFENDEUR :
Maître [I] [V], avocat au barreau de Strasbourg
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 03 Décembre 2024
prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
Faits, procédure et prétentions
Madame [B] [C], propriétaire de deux appartements loués, a saisi Me [I] [V], avocat au barreau de Strasbourg pour la conseiller et l’assister dans le cadre de problèmes rencontrés avec ses locataires.
Une convention d’honoraires a été régularisée entre les parties le 9 juin 2023 prévoyant une rémunération sur la base d’un taux horaire de 250 € HT.
Suite à la demande de provision d’un montant de 900 € TTC, Madame [C] a déclaré vouloir résilier la convention.
Me [V] a établi un avoir de 540 € TTC, ainsi qu’une facture de 360 € TTC pour frais d’ouverture du dossier, et une heure d’entretien consultation, analyse des pièces et courriers.
Madame [B] [C] a saisi le 27 novembre 2023, le Bâtonnier de l’ordre des avocats de Strasbourg d’une contestation des frais et honoraires.
Par ordonnance du 18 mars 2024, le Bâtonnier a :
' fixé les honoraires dus à Maître [I] [V] à la somme de 360 € TTC,
' ordonné à Madame [B] [C] de payer à Maître [I] [V] la somme de 360 € TTC avec intérêts légaux à compter de ce jour, au besoin l’y condamne,
' condamné Madame [B] [C] aux frais et dépens y compris les frais de signification de l’ordonnance,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 25 mars 2024, Madame [B] [C] a formé un recours contre cette décision.
Elle conteste l’ordonnance du bâtonnier et affirme que l’avocat n’a rien fait hormis l’écouter, de sorte qu’elle refuse de payer la somme de 360 €.
Dans ses dernières conclusions du 20 septembre 2024, Me [V] demande au Premier président de :
À titre principal
' dire et juger le recours irrecevable en l’absence d’exécution de l’ordonnance entreprise,
' condamner Madame [C] aux entiers frais et dépens,
' la condamner au paiement de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire
' confirmer l’ordonnance rendue le 18 mars 2024,
' condamner Madame [C] à verser la somme de 360 € avec les intérêts légaux à compter du 18 mars 2024,
' condamner Madame [C] à l’ensemble des frais et dépens de première instance et du recours,
' condamner Madame [C] à lui payer 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 septembre 2024.
Présente en personne Madame [C] a maintenu son recours affirmant notamment refuser de payer la somme de 360 €, et « plutôt mourir ». Elle soutient qu’aucune diligence n’a été effectuée par l’avocat.
Maître [I] [V] présent en personne a repris ses conclusions du 20 septembre 2024.
Sur ce,
Sur la recevabilité du recours
L’absence d’exécution de la décision entreprise n’est pas une cause d’irrecevabilité du recours, d’ailleurs le requis ne précise pas le fondement juridique de cette demande.
En revanche en cas d’exécution provisoire de la décision entreprise, l’article 524 du code de procédure civile permet à l’intimé de solliciter la radiation du rôle de l’affaire. Cette demande n’a cependant pas été formulée.
Par conséquent l’exception d’irrecevabilité est rejetée, et le recours formé dans le délai d’un mois de la notification de la décision doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu’il résulte de la modification de la loi n 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d’honoraires d’avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l’avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.
* * *
Il résulte des pièces versées aux débats, et des déclarations des parties que celles-ci ont conclu une convention d’honoraires donc chaque page a été paraphée par Madame [C], et signée au final par elle le 09 juin 2023. Aux termes de cette convention la rémunération de l’avocat est fixée pour la gestion du dossier à un forfait de frais d’ouverture de 100 € HT (outre différents autres tarifs), et le taux horaire à 250 € HT avec une TVA 20 %.
Suite à la demande de la provision de 900 € en application de l’article III.2 de la convention d’honoraires, par courrier du 14 juin 2023 accompagnant une première analyse du dossier, Madame [C] a dénoncé la convention dans les jours suivants.
Me [V] a accepté cette dénonciation, et s’agissant de la demande de provision a édité un avoir de 540 € TTC, est un décompte de frais et honoraires de 360 €.
Ce décompte prévoit une somme de 50 € pour frais d’ouverture de dossier, ce qui correspond à la moitié des frais mentionnés à la convention d’honoraires.
Il met par ailleurs en compte une heure d’honoraires pour 250 € hors-taxes pour entretien, consultation et analyse des pièces.
Il résulte de la procédure qu’après deux entretiens téléphoniques les 7 et 8 juin 2023, Madame [C] a pris un rendez-vous au cabinet le 9 juin 2023, mais est repartie n’arrivant pas à ouvrir la porte, qu’un nouveau rendez-vous était fixé le 12 juin 2023, qu’il a duré près de deux heures l’intéressée exposant les difficultés qu’elle rencontrait dans la gestion de deux immeubles, remettant différents documents, et signant la convention d’honoraires qui lui a été expliquée. Me [V] a fait une première analyse de la situation, résumée par un courrier du 14 juin 2023, par lequel il réclame un certain nombre de pièces afin de déterminer avec sa cliente les initiatives les plus adaptés à prendre.
Il résulte de ce qui précède que les sommes mises en compte par l’avocat sont conformes à la convention d’honoraires s’agissant du taux, mais surtout apparaissent particulièrement raisonnables au regard du temps réellement accordé par l’avocat à l’étude du dossier de Madame [C].
Il est en outre souligné que cette dernière fait preuve d’une certaine mauvaise foi.
Par conséquent l’ordonnance entreprise qui a fixé les honoraires dus à Me [V] à la somme de 360 € TTC avec les intérêts légaux à compter du 18 mars 2024 ne peut-être que confirmée, et ce en toutes ses dispositions.
L’équité commande par ailleurs de condamner Madame [C] à payer à Maître [V], qui s’est déplacé à l’audience de Colmar, a rédigé des conclusions et réuni des pièces, une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [B] [C] qui succombe en l’intégralité de ses prétentions est condamnée aux dépens de la procédure de recours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS le recours recevable,
CONFIRMONS l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Strasbourg du 18 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNONS Madame [B] [C] aux entiers dépens,
CONDAMNONS Madame [B] [C] à payer à Maître [I] [V] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024, et signée par Mme DORSCH, présidente de chambre délégataire de la première présidente, et par M. BIERMANN, greffier.
Le Greffier, Le délégataire de la première présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mère ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Administrateur ·
- Fait ·
- Domicile ·
- Expertise ·
- Père
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Charges ·
- Sécurité sociale ·
- Sécurité ·
- Certificat médical
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Nullité du contrat ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Conserve ·
- Date ·
- Magistrat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Illégalité ·
- Éloignement ·
- Administration ·
- Notification
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Délivrance
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Label ·
- Environnement ·
- Résolution du contrat ·
- Crédit affecté ·
- Contrat de crédit ·
- Sociétés ·
- Thermodynamique ·
- Pompe à chaleur ·
- Installation ·
- Chaudière
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Demande de radiation ·
- Juridiction ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dessaisissement ·
- Donner acte ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Concept
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Homologation ·
- Accord transactionnel ·
- Saisine ·
- Désistement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sociétés ·
- Date ·
- Avis favorable ·
- Dissolution ·
- Conseil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mandataire ad hoc ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Licenciement ·
- Obligations de sécurité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble mental ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Certificat médical ·
- Public ·
- Personnes ·
- Établissement
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- International ·
- Incident ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Avis
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Incident ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sanction ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Conclusion ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.