Confirmation 23 mai 2024
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Cassation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 23 mai 2024, n° 24/02930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 11]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 24/02930 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQUQ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[S] [C]
Etablissement HOPITAL LOUIS MOURIER
[Y] [K], tiers
ORDONNANCE
Le 23 Mai 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Madame Juliette LANÇON, Conseillère, à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [S] [C]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [8]
[Localité 4]
Représentant : Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
Etablissement HOPITAL LOUIS MOURIER
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
Madame [Y] [K], tiers
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
A l’audience publique du 22 Mai 2024 où nous étions Madame Juliette LANÇON assistée de Madame Julie FRIDEY, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [S] [C], née le 14 juillet 1995 à [Localité 7] fait l’objet depuis le 2 mai 2024 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au [Adresse 6], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de Madame [Y] [K], sa mère.
Le 7 mai 2024, Monsieur le directeur du centre hospitalier Louis Mourier a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu’il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention de [Localité 9] a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 13 mai 2024 par le conseil de Madame [S] [C].
Madame [S] [C], l’établissement Louis Mourier et Madame [Y] [K] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 17 mai 2024, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 22 mai 2024 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le [Adresse 6] et Madame [Y] [K] n’ont pas comparu.
Le conseil de Madame [S] [C] a soulevé une irrégularité relative à l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial et à l’absence injustifiée de Madame [S] [C] à l’audience devant le juge des libertés et de la détention.
Madame [S] [C] a été entendue en dernier et a dit qu’il y avait des jours avec et des jours sans, qu’elle avait été par le médecin un jour triste car elle se demandait pourquoi elle était toujours en psychiatrie, qu’elle était prête à suivre des soins, que c’était son mari qui ne travaillait pas qui gardait le bébé, qu’ils avaient 1 000 euros de loyer par mois, que c’était compliqué, qu’elle avait été suivie il y a longtemps mais qu’elle avait arrêté car elle n’était pas sur la même longueur d’onde que le psychiatre et qu’elle voulait sortir pour se soigner et s’occuper de son bébé.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur les irrégularités soulevées
Sur l’absence de caractérisation de l’urgence dans le certificat médical initial
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, le certificat médical initial du 2 mai 2024 du docteur [X] [E] mentionne que « Madame [C] est prise en charge pour une décompensation d’un trouble psychiatrique chronique dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. À l’entretien ce jour elle est de contact bizarre. Il n’y a pas d’accélération psychique, ni de ralentissement psychomoteur. L’entretien est peu informatif, elle s’allonge et ferme les yeux. À certains moments de l’entretien, se lève et reste debout, le regard fixe à d’autres moments. Elle ferme les yeux et refuse de répondre à certaines questions. Le discours est pauvre, mais relativement organisé. Il y a des idées délirantes de thématiques religieuses, elle dit « être l’enfant de Dieu ». Il y a une insomnie depuis plusieurs jours, et une baisse de l’appétit. Elle est ambivalente concernant les soins psychiatriques. Ses troubles rendent impossible, le consentement du patient ».
Il ressort de ce certificat que Madame [S] [C] est en rupture de suivi et présente une décompensation de trouble psychiatrique chronique, de contact bizarre avec des comportements et un discours délirant à thématique religieuse, n’ayant pas dormi depuis plusieurs jours. L’urgence est donc parfaitement caractérisée. Le moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité relative à l’absence de Madame [S] [C] à l’audience devant le juge des libertés et de la détention
L’article L 3211-12-2 du code de la santé publique prévoit que « I.- Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée ; s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques. A l’audience la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa. »
Il est admis que seul un motif médical constaté dans l’avis motivé du médecin ou une circonstance insurmontable, empêchant l’audition de la personne admise en soins sans consentement peuvent justifier la non-audition du patient.
A titre liminaire, il sera rappelé que les audiences d’hospitalisation sous contrainte ont lieu, en temps normal, au centre hospitalier Louis Mourier à [Localité 7] chaque mercredi de la semaine à 14h30 et que le mercredi 08 mai 2024 étant un jour férié, l’audience a été exceptionnellement décalée au vendredi 10 mai 2024 à 14h30 au centre hospitalier de [Localité 10].
Il résulte de la lecture de l’avis médical motivé établi en vue de l’audience du 10 mai 2024, que « en raison de nos difficultés matérielles, nous ne sommes pas en mesure d’effectuer le transport de ce patient le vendredi 10/05/2024 eu égard à la configuration très atypique de ce long weekend de pont ».
Le fait que le mercredi 8 mai et le jeudi 9 mai 2024 soient deux jours fériés consécutifs, constitue une circonstance insurmontable pour le centre hospitalier qui n’a pu être en mesure d’assurer le transport de Madame [S] [C] au centre hospitalier de [Localité 10] où se tenaient exceptionnellement les audiences d’hospitalisation sous contrainte des hôpitaux psychiatriques de [Localité 9], [Localité 7] et [Localité 10].
L’absence d’audition de Madame [S] [C] devant le juge des libertés et de la détention à l’audience exceptionnelle du vendredi 10 mai 2024, est valablement justifiée par un motif insurmontable ainsi que le prévoit la loi.
De plus, Madame [S] [C] était représentée par son conseil devant le juge des libertés et de la détention et elle était présente et assistée de son conseil à l’audience devant la cour d’appel.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté ce moyen.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 2 mai 2024 et les certificats suivants des 3, 5 et 7 mai 2024 détaillent avec précision les troubles dont souffre Madame [S] [C]. Le certificat du 21 mai 2024 du docteur [B] indique : « Patiente méfiante, réticente, irritable et au final hostile. Persistance d’une certaine excitation psychomotrice. Garde des préoccupations mystiques mais refuse d’en parler en détails.
Considéré avoir repoussé efficacement les « démons » grâce à ses prières. Banalise nettement la rechute et explique à nouveau ne pas accepter le diagnostic de trouble psychiatrique chronique.
Demande sa sortie immédiate et hausse le ton. Les adaptations thérapeutiques doivent se poursuivre sous surveillance médicale continue ».
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de Madame [S] [C], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Madame [S] [C] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du conseil de Madame [S] [C] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 11] le 23 mai 2024
Julie FRIDEY, greffier, Juliette LANÇON, conseiller
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