Infirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 25/00020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 16 décembre 2024, N° 23/01365 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 25/020
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKEB GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision du 16 décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/01365
CAISSE DE
CRÉDIT MUTUEL
DE [Localité 1]
C/
[J]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
CAISSE DE CRÉDIT MUTUEL DE [Localité 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Liria PRIETTO de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d’AJACCIO, plaidant en visioconférence
INTIMÉ :
M. [V] [J]
né le 30 novembre 1970 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie Laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocate au barreau d’AJACCIO et Me Marie-Joseph ROCCA SERRA, avocate au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de Chloé GRISONI, attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 19 octobre 2023, M. [V] [J] a assigné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins d’obtenir la condamnation de la banque au paiement des sommes suivantes :
' – 4 040 euros correspondant à la somme qui aurait été indument débitée de son compte ;
— 3 000 euros de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par jugement du 16 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' – Condamné la banque à restituer à M. [J] la somme de 4 040 euros ;
— Débouté la banque de sa demande de garantie au titre de l’article 517 du code de procédure civile ;
— Débouté de M. [J] de sa demande de dommages et intérêts ;
— Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— Condamné la banque aux dépens ainsi qu’à payer 2 000 euros à M. [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile '.
Par déclaration du 16 janvier 2025, le Crédit mutuel a interjeté appel de la décision précitée, ce dans les termes suivants :
« appel partiel : La caisse de Crédit mutuel de [Localité 1] sollicite l’infirmation du jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 16 décembre 2024 en ce qu’il a :
— Condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à restituer à Monsieur [V] [J] la somme de 4.040,00 euros ;
— Condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] à payer à Monsieur [V] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par conclusions adressées le 4 novembre 2025, la Caisse de crédit mutuel de
[Localité 1] a sollicité de la cour de :
« – Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 16 décembre 2024 en ce qu’il condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à restituer à Monsieur [V] [J] la somme de 4.040,00 euros ;
— Annuler le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 16 décembre 2024 en ce qu’il a statué ultra petita ;
— Annuler le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 16 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer la somme de 2.000,00 euros et ce alors que Monsieur [V] [J] demandait la somme de 1.500,00 euros ;
A titre subsidiaire :
— Infirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d’Ajaccio le 16 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 1] à payer la somme de 2.000,00 euros ;
— Juger qu’aucun appel incident n’a été formé ;
— Débouter sa demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts en ce qu’elle est irrecevable ;
A titre encore plus subsidiaire :
— Si le Tribunal de céans devait juger que la demande de Monsieur [J] est recevable, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau :
— Condamner Monsieur [J] à procéder au remboursement de la somme de 4.040,00 euros indument versée en première instance par le CREDIT MUTUEL ;
— Débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions ;
— Condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 4.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ».
Par conclusions adressées le 30 octobre 2025, M. [V] [J] a sollicité de la cour de :
« – Débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] de ses demandes fins et conclusions visant à la réformation du jugement entrepris et à la restitution de la somme de 4 040 € ;
— Confirmer le jugement du 16 décembre 2024 en ce qu’il a condamné la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 1] à restituer à Monsieur [J] la somme de 4040 € et en tant que de besoin la condamner à lui verser ladite somme ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 1] à verser à monsieur [J] la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
— La condamner à lui payer la somme de 4000 € à titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 11 décembre 2025.
Le 11 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève qu’il incombe au prestataire de services de paiement de démontrer la négligence grave du client s’il entend lui faire supporter la perte litigieuse ; que la banque n’apporte pas la preuve alléguée selon laquelle M. [J] aurait communiqué des informations personnelles au fraudeur ; que M. [J] a été manifestement abusé et qu’il a informé la banque dans les meilleurs délais pour tenter de remédier à la situation ; qu’il n’a pas communiqué son code personnel à un tiers, en ce qu’il a seulement utilisé sur son application mobile pour valider l’opération litigieuse.
Au soutien de son appel, la banque expose que l’opération litigieuse ne serait pas « non autorisée » car le paiement a été validé par M. [J] sur son téléphone portable via un dispositif d’authentification forte ; que les circonstances révèlent une négligence grave du client, en validant l’opération à la demande d’un inconnu qui l’avait contacté téléphoniquement ; que M. [J] ne justifie d’aucun préjudice justifiant l’octroi de dommages et intérêts ; que le premier juge a statué ultra petita en octroyant une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile supérieure au montant sollicité par M. [J] dans ses dernières écritures.
M. [J] soutient quant à lui que la banque ne démontre pas l’existence d’une négligence grave de sa part, en ce qu’elle procède par affirmations ; qu’il est de bonne foi en ce qu’il a immédiatement prévenu sa banque du fait qu’il avait validé une transaction sur son application mobile après avoir été trompé par un inconnu au téléphone qui se serait fait passer pour un agent du Crédit mutuel ; que la fraude et la perte de confiance dans l’institution bancaire caractérisent un préjudice moral autonome justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
La cour relève à titre liminaire que les écritures de l’intimé ne sollicitent pas formellement l’infirmation de la décision querellée, en ce qu’elle l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts ; qu’au visa de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est ainsi pas valablement saisie de l’appel incident, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé sur ce point.
L’article L 133-19 IV du code monétaire et financier dispose que le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 du même code.
En vertu de l’article L 133-16 du code monétaire et financier, dès qu’il reçoit un instrument de paiement, l’utilisateur de services de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées. Il utilise l’instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives, non discriminatoires et proportionnées.
L’article 133-23 du même code dispose encore que lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre. L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière. Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement.
Dans ce cadre, la cour relève qu’il appartient au prestataire de services de paiement de rapporter la preuve d’une négligence grave de son client ; que ladite négligence est susceptible de ne pas être caractérisée lorsque le client a été victime d’une « fraude au conseiller » (« spoofing »), c’est-à-dire lors d’un appel frauduleux par lequel une personne se présentant comme membre de l’établissement de crédit a obtenu de la part du client, par ruse, la validation d’un paiement via une application mobile ; que néanmoins, dans le cas d’espèce, M. [J] ne produit aucun élément permettant d’attester la réalité de l’appel téléphonique frauduleux qu’il prétend avoir reçu, à l’exception d’une capture d’écran de son téléphone relative à un appel qui ne correspond pas à l’appel litigieux (appel sortant et non entrant, appel à un horaire différent de celui visé dans la plainte) ; qu’il n’est en revanche pas discuté que M. [J] a bien autorisé, sur l’application bancaire mobile de son téléphone, le paiement litigieux, ce au moyen de la frappe de son code confidentiel ; que la banque produit en outre la copie du SMS envoyé au client, lequel message indique expressément : « VOUS ALLEZ CONFIRMER UN PAIEMENT. IL NE S’AGIT NI D’UN REMBOURSEMENT, NI D’UNE ANNULATION DE PAIEMENT » ; que la banque justifie également que M. [J] avait bien pris connaissance le 29 juin 2022 d’un message de sensibilisation appelant l’attention des clients sur les risques liés à une « fraude au conseiller » et la conduite à tenir, en l’espèce mettre fin à tout échange et contacter son conseiller client ; que la banque produit encore un histoire des paiements validés sur internet par M. [J] en mars 2023, lequel démontre qu’outre le paiement litigieux, M. [J] a utilisé le dispositif de paiement par internet à neuf reprises sans contester les paiements attachés ; qu’il en ressort que M. [J] était parfaitement familier et informé du fonctionnement du dispositif de validation de paiement par internet ; qu’il y a lieu, en outre, de s’interroger sur le comportement de M. [J] dès lors qu’il explique avoir reçu dix appels successifs un dimanche à 6 heures 30 de la part d’un prétendu représentant de la banque, en provenance d’un numéro en « 07 » ; qu’il ressort de ce qui précède que l’utilisation volontaire par M. [J] du dispositif de vérification et d’autorisation en ligne d’un paiement dont il prétend ne pas être à l’origine, corroborée aux pièces précitées versées au dossier par la banque, caractérise ' à tout le moins – une négligence grave de nature à engager sa responsabilité financière; qu’il y a dès lors lieu d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a ordonné la restitution à M. [J] de la somme litigieuse.
Il y a en conséquence, également lieu d’infirmer la décision querellée en ce qu’elle a condamné la banque à payer à M. [J] une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ce sans nécessité d’annuler la décision du premier juge de ce chef.
Il ressort de ce qui précède que la décision dont appel sera infirmée dans son intégralité et, en l’absence de préjudice indépendant de l’attitude de l’intimé elle-même, confirmé en ce qui concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts.
M. [J], partie perdante, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer au Crédit mutuel la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
RELÈVE que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande de M. [V] [J] tendant à voir la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] condamnée à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
INFIRME le jugement dont appel dans l’ensemble de ses dispositions, à l’exception du rejet de la demande de dommages et intérêts présentée par M. [V] [J],
Statuant à nouveau,
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande de remboursement, par la société Caisse de crédit mutuel de [Localité 1], de la somme de 4 040 euros correspondant au paiement litigieux,
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [V] [J] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE M. [V] [J] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 1] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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