Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 déc. 2025, n° 22/09405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 8 septembre 2022, N° F21/00256 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09405 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGU2J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° F 21/00256
APPELANT
Monsieur [Z] [E]
Né le 3 juin 1967 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMEE
S.C.P. [7] [M] [L], prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sanja VASIC, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE
La société [6] a engagé M. [E] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 avril 1991 en qualité d’opérateur. Il est nommé chef de mission en octobre 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètres-experts topographes.
La société [6] occupait à titre habituel de moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4.377,66 euros.
Par lettre notifiée le 18 juin 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 3 juillet 2020.
M. [E] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée le 15 juillet 2020 énonçant les motifs suivants : ' Comme nous vous l’indiquions lors de notre entretien du 3 juillet 2020 nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique.
Ceci est justifié par les éléments suivants : notre entreprise de géomètres- experts enregistre une baisse des commandes et donc de sa facturation depuis plusieurs années :
( différence de moins 16 940 euros entre 2018 et 2019 et de 127 040 euros entre 2019 et 2020. ) Entre 2019 et 2020 sur une période de 6 mois d’activité nous avons ainsi perdu 54% du volume des commandes. Cette situation entraîne mécaniquement une baisse de nos facturations ( moins 18 5111 euros entre 2018 et 2019 ).
Le niveau de la facturation pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020 est seulement de 217 755 euros alors qu’il était de 443 254 euros sur la même période en 2019. Cette véritable baisse d’activité depuis plusieurs années a été amplifiée en 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid 19 et du confinement qui en a résulté.
Les recettes enregistrées baissent également d’année en année étant précisé que les délais d’encaissement peuvent varier entre 6 à 18 mois entre le moment de la facturation et l’encaissement ( recettes ).
En comparant les recettes de l’exercice 2018 et 2019 nous avons enregistrées 14% de baisse.
Pour pallier à ces difficultés nous avons fait le choix de ne pas remplacer 2 salariés sur 3 qui ont démissionné de leur fonction en 2018 et 2019 ce qui a permis de réduire le niveau de dépenses ( salaires et charges afférentes ). Toutefois, le niveau des commandes, et les perspectives à court ou moyen termes pour l’exercice en cours ne nous permettent pas d’espérer un rebond pour rattraper le niveau de facturation et des recettes de la société d’ici la fin de l’année.
De plus, la période estivale (juillet/août) est peu propice à une reprise de l’activité.
Cette baisse significative de notre activité impacte la trésorerie de l’entreprise mais également le résultat prévisionnel 2020. Nous devons donc rééquilibrer nos comptes en réduisant nos charges de fonctionnement et la masse salariale, aujourd’hui trop importante au regard du volume d’activité.
Ces difficultés économiques entraînent la suppression d’un emploi de technicien et d’un emploi de chef de mission.
Compte-tenu de l’application des critères de licenciement, c’est votre poste de Chef de mission qui est supprimé.
Par ailleurs, malgré nos recherches, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée à ce jour.
Nous vous avons remis le 3 juillet dernier, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle. Le délai de rétractation dont vous disposiez pour l’accepter n’est pas encore expiré. Nous vous rappelons que vous avez jusqu’au 24 juillet 2020 inclus pour nous donner votre réponse.
Nous vous rappelons qu’en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle :
Votre contrat sera réputé rompu, aux conditions qui figurent dans le document d’information qui vous a été remis le 3 juillet dernier, et notamment sans préavis et indemnité correspondante.
Conformément à l’article L. 1233-67 du Code du travail, vous disposerez de douze mois pour contester la rupture de votre contrat à compter de l’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
En revanche, à défaut d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, la présente lettre constituera alors la notification de votre licenciement, sa date de première présentation fixera le point de départ du préavis.
La durée de votre préavis est de 3 mois. '
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [E] avait une ancienneté de 29 ans et 2 mois.
Le 15 avril 2021 M. [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Longjumeau pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
En dernier lieu, il a formé les demandes suivantes :
' Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 105 000,00 euros net
Subsidiairement
Dommages et intérêts pour non respect des critères d’ordre de licenciements 105 000,00 euros net
En tout état de cause
Article 700 du code de procédure civile 2 500,00 euros et les dépens '.
Par jugement contradictoire rendu le 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Longjumeau a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [Z] [E] de l’ensemble de ses demandes
Déboute la SCP [7] [U] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de Monsieur [Z] [E]. »
M. [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 novembre 2022,
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 février 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 8]
Condamner la SCP [7] [U] [L] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de :
105 000 euros nets de CSG CRDS à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
Subsidiairement,
Condamner la SCP [7] [U] [L] à verser à Monsieur [Z] [E] la somme de :
105 000 euros nets de CSG CRDS à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d’ordre des licenciements :
En tout état de cause, condamner la SCP [7] [U] [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de justice. '.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 09 mai 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [6] [B] [S] [L] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement rendu le 8 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Longjumeau
Y ajoutant, Condamner Monsieur [E] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire
Réduire l’indemnité pour l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 3
mois de salaire soit 13 132 euros.
A titre infiniment subsidiaire
Rejeter ou à tout le moins Réduire substantiellement la demande au titre de l’indemnité
pour non-respect des critères de l’ordre de licenciement en l’absence de préjudice avéré. '
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 23 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’indemnité pour licenciement
Sur les motifs économiques
L’article L1233-3 du code du travail, mentionne que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérent à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail consécutives à des difficultés caractérisées par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique ( baisse des commandes ou du chiffre d’affaire, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie, ou de l’excédent brut de d’exploitation ou de tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, la cessation non fautive d’activité de l’entreprise.
Cette cause économique doit par ailleurs avoir une incidence sur l’emploi (suppression ou transformation) ou le contrat de travail (modification substantielle) du salarié concerné.
Le salarié soutient que la présentation économique faite par la société est erronée. Le salarié soutient qu’il n’avait jamais été mis au chômage partiel par le passé alors que la société avait connu des périodes plus difficiles et fait valoir qu’il avait été le seul salarié à avoir été placé en chômage partiel à 100% à compter de mars 2020 alors que d’autres de ses collègues n’avaient pas été concernés par le dispositif.
Le salarié soutient que la baisse de commande de la société datait d’avant 2020 et de la période de crise sanitaire. Le salarié soutient également que le directeur de la société avait pourtant investi dans l’immobilier alors qu’il avait prétendu que la situation économique était au plus mal.
Le salarié affirme que la société avait réussi à maintenir son résultat en raison des nombreuses démissions des salariés entre octobre 2018 et août 2019 s’élevant à 6 qui avaient été encouragées par le comportement de l’employeur ainsi que de son épouse.
Le salarié fait valoir que la société avait embauché un nouveau technicien en novembre 2019 alors que celle-ci souffrait déjà de difficultés financières qui avaient conduit à la procédure de licenciement du salarié.
La société soutient que le salarié a été licencié à cause d’une baisse des commandes et de facturation depuis plusieurs années. Bien que le niveau des dépenses ait été réduit en raison des économies faites par le départ naturel de plusieurs salariés, elle a perdu un volume de 54% des commandes ce qui a entraîné une baisse de facturation et des problèmes de trésorerie.
La société [6] [B] [S] [L] fait valoir que le salarié avait été mis au chômage partiel puisqu’il n’y avait plus d’activités sur son poste.
La société [6] [B] [S] [L] soutient à juste titre que la politique des prix n’a pas à être apprécié par le salarié ni par les tribunaux puisqu’elle relève du pouvoir de direction et d’entreprise de la société, l’attestation mentionnant que l’attestant avait renoncé aux services de l’entreprise en raison de ses prix excessifs est sans incidence sur la réalité des difficultés économiques rencontrées par l’employeur.
La société [6] [B] [S] [L] estime que les critiques faites sur les investissements personnels de l’employeur, sont particulièrement déplacées. En effet les investissements faits à titre personnel par l’employeur n’ont aucun rapport avec les comptes de l’entreprise.
L’employeur justifie de la diminution de son bénéfice en 2019 par rapport à 2018 du déficit qui a existé en 2020 Il démontre avoir diminué le montant du loyer de moitié, en sa qualité de bailleur des locaux de l’entreprise, entre 2018 et 2020 par les déclarations de revenus non commerciaux et assimilés. Il verse aux débats le tableau des facturations entre 2014 et 2019 montrant la diminution régulière de celles-ci, ainsi que la diminution régulière des commandes aux premiers trimestres des années 2018, 2019 et 2020.
Il sera constaté comme l’a fait le Conseil des prud’hommes que les difficultés économiques sont chiffrées et non contestables.
Ainsi la situation économique de la société [6] [B] [S] [L] rencontre des difficultés et remplit l’un des critères permettant de caractériser le motif économique du licenciement.
Sur le reclassement
Selon l’article L 1233 – 4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts d’adaptation et de formation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans le groupe auquel elle appartient. Le reclassement s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui occupé ou sur un emploi équivalent ; à défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure ; les offres de reclassement doivent être écrites et précises.
Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’il a loyalement et sérieusement exécuté son obligation de recherche de reclassement dans l’entreprise ou au sein du groupe auquel elle appartient, étant rappelé que le groupe s’entend de toutes les entreprises à l’intérieur desquelles peut être effectuée la permutation de tout ou partie du personnel.
Le salarié affirme que la société [6] [B] [S] [L] n’a pas tenté de manière sérieuse et loyale de le reclasser au sein de la société alors qu’il bénéficiait d’une ancienneté de 29 ans.
Le salarié soutient que depuis 2019 il a occupé un poste de technicien du fait de la reprise de la gestion des dossiers et des projets de division ainsi que des vérifications de plan et de planning par l’employeur et sa femme. Le salarié affirme que la société avait eu la possibilité de la reclasser en tant que technicien en ajoutant un avenant à son contrat de travail afin de le reclasser comme tel mais qu’il ne l’avait pas envisagé.
La société [6] [B] [S] [L] affirme qu’elle ne disposait d’aucun autre emploi disponible au sein de la société au moment de la procédure de licenciement du salarié.
L’embauche en novembre 2019 d’un technicien plus de 6 mois avant son licenciement ne peut être reproché à l’entreprise, à cette date la situation de la société n’était pas celle ayant conduit au licenciement.
Monsieur [E] pour contester l’absence d’offre de reclassement invoque l’article 3.3.1 de la convention collective applicable qui indique :
' Dans le cas où l’employeur maintient la mesure de licenciement, il adresse pour information aux représentants du personnel ou à la commission paritaire régionale copie de la notification de sa décision qui devra en tous les cas contenir sa motivation et ceci indépendamment des procédures légales en vigueur. '.
Il résulte des pièces versées aux débats que la commission partaire n’a pas été saisie.
Le défaut d’observation de l’information des représentants du personnel ou de la commission paritaire et le fait que l’employeur ne démontre pas avoir effectué la moindre recherche de reclassement, ni n’avoir comme il le soutient contacté des cabinets de géomètres de sa connaissance afin de trouver un nouvel emploi au salarié par la production d’un courrier ni courriel démontre une absence de recherche loyale de reclassement. Si l’employeur ne pouvait lui proposer un poste d’opérateur stagiaire en contrat de professionalisation (embauché en septembre 2020 ), ce poste démontre que la société avait du travail pour une personne et aurait pu lui proposer ce poste d’opérateur avant de procéder à l’embauche de ce stagiaire.
Il en sera déduit que l’employeur n’a recherché pas loyalement une solution de reclassement.Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les critères d’ordre.
Monsieur [E] ayant 29 d’ancienneté et étant âgé de 53 ans lors de son licenciement, il sera justement indemnisé par la somme de 56 909,58 euros.
La SCP Géomètres experts [B] [S] [L] succombant, elle sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SCP [7] à payer à monsieur [E] la somme de :
— 56 909,58 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCP [7] [B] [S] [L] à payer à monsieur [E] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la SCP Géomètres Experts [B] [S] [L].
Le Greffier La Présidente
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