Infirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 10 févr. 2026, n° 25/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
(anciennement 2ème chambre civile)
ARRET DU 10 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02830 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QVTM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 10 AVRIL 2025
PRESIDENT DU TC DE [Localité 6]
N° RG
APPELANTE :
S.A.R.L. MS & R CARRELAGES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sylvain ALET de la SELARL SYLVAIN ALET AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Léa BROUSSARD
INTIMEE :
GS PROMOTION, Société par actions simplifiée au capital de 100 000 euros, ayant son siège social à Montpellier (34080[Adresse 1], immatriculée sous le n°811 487 552, auprès du registre du commerce et des sociétés de Montpellier, représentée par son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory CRETIN de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CASSORLA
Ordonnance de clôture du 1er Décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS GS Promotion et la SCCV [Adresse 5] ont signé le 3 février 2016 un contrat de promotion immobilière visant à la réalisation d’un projet de construction d’une résidence étudiante [Adresse 7] à [Localité 6].
La société GS Promotion a signé le 2 juillet 2018 dans le cadre de ce chantier avec la SARL MS & R deux marchés de travaux concernant le lot 8 – revêtements de sols-faïences sols souples, portant respectivement sur deux bâtiments C et D :
— bâtiment C : un marché à hauteur de 75 406,13 euros HT soit 90 487,35 euros TTC,
— bâtiment D : un marché à hauteur de 184 593, 87 euros HT soit 221 512,64 euros TTC,
soit un marché global de 312 000 euros TTC.
Un procès-verbal de réception a été établi le 1er octobre 2019 avec des réserves concernant les travaux de la société MS & R.
La société GS Promotion a réglé la somme de 237 197,62 euros TTC et a suspendu le règlement du solde aux reprises dues par la société MS & R.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2019, la société MS & R a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Montpellier statuant en référé la société GS Promotion pour paiement d’une provision égale à 97 069,44 euros TTC.
Par ordonnance de référé du 21 janvier 2021, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a rejeté la demande de provision et ordonné une expertise judiciaire sollicitée par la société GS Promotion.
Entre-temps, par acte en date du 3 janvier 2020, la société MS & R a assigné la société GS Promotion devant le tribunal judiciaire de Montpellier afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 97 069,44 euros TTC à titre principal.
Saisi d’un incident, par ordonnance du 14 octobre 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Montpellier incompétent au profit du tribunal de commerce de cette même ville, lequel a ordonné le 15 mars 2023 un sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
Le 30 mai 2024, l’expert judiciaire a déposé son rapport en l’état.
Saisi par acte du 18 février 2025, délivré par la société MS & R afin de se voir allouer une provision égale à la somme de 48 794,56 euros TTC, le président du tribunal de commerce de Montpellier, statuant en référé, par ordonnance de référé du 10 avril 2025, a :
— débouté la société MS&R de toutes ses demandes de provision, l’invitant à se pourvoir au fond,
— condamné à payer à la société MS&R à payer à la société GS promotion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a retenu que :
— la provision de 10 000 euros sollicitée par la société MS & R correspond à une provision sur les frais dispensés par elle dans le cadre des opérations d’expertises, la prise en charge de ces frais est de la compétence du tribunal saisi aux ns de statuer suite au dépôt du rapport d’expertise, en l’état il ne peut y avoir de condamnation à une provision en référé.
— la provision de 48 794,56 euros sollicitée fait l’objet d’une contestation sérieuse, malgré les conclusions de l’expertise judiciaire, la créance n’est pas évidente et la provision sur cette créance l’est encore moins, il appartient en tout état de cause au juge du fond de définir le montant de cette créance s’il y a lieu.
Par déclaration en date du 28 mai 2025, la société MS & R a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 9 juillet 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 8 décembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 juillet 2025, la société MS & R demande à la cour, au visa des articles 455 et suivants et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de :
— juger l’appel recevable et bien fondé ;
— y faisant droit,
— annuler l’ordonnance dont appel faute pour la décision d’exposer les moyens des parties et de répondre aux exigences de motivation prévues par la loi ;
— réformer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déboutée de toutes ses demandes de provision et condamnée à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner la société GS Promotion à lui payer une somme de 48 794,56 euros TTC à titre de provision à valoir sur le solde des sommes qui lui sont contractuellement dues sur le fondement du marché conclu ;
— condamner la société GS Promotion à lui payer une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur les frais par elle exposés dans le cadre des opérations d’expertise ;
— condamner la société GS Promotion à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’ordonnance se borne à recopier in extenso le rappel des faits tel qu’il apparaît dans ses propres conclusions et liste à la suite les prétentions des parties sans exposer aucun moyen à l’appui de ces prétentions,
— la décision ne vise pas non plus les conclusions des parties, se contentant d’indiquer que :« La société MS & R sollicite la condamnation de la société GS Promotion au paiement de la somme de 48 794,56 euros TTC à titre de provision » et que « La société GS Promotion demande au juge des référés de déclarer à titre principal irrecevable la demande de provision de la société MS & R ».
— les motifs de rejet de la provision sont des motifs de pure forme, excessivement généraux,
— lorsqu’une juridiction du fond ordonne un sursis à statuer dans l’attente du dépôt d’un rapport d’expertise, le juge des référés est compétent pour se prononcer, dans la même affaire, sur la demande de provision formée devant lui. La société GS Promotion ne conteste pas la compétence du juge des référés, il lui en sera donné acte,
— l’expert judiciaire conclut que la société GS Promotion demeure débitrice d’une somme de 48 794,56 euros TTC, cette somme est le minimum provisionnel qu’elle est en droit de réclamer sur le fondement contractuel,
— le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état a rejeté la quasi-totalité des 9 malfaçons dénoncées par la société GS Promotion. L’expert a fixé à 19 448 euros TTC les dommages et intérêts dus au titre des frais généraux avancés
— elle a bénéficié de l’assistance de son conseil aux 4 réunions d’expertise qui se sont déroulées sur les lieux litigieux. Cette assistance a un coût qui peut se calculer à hauteur de 800 euros par accédit outre les frais de rédaction de dire.
Par conclusions du 29 août 2025, la société GS Promotion demande à la cour, au visa des articles 835 et suivants du code de procédure civile, 455 et 458 du code de procédure civile, de :
— confirmer l’ordonnance en toutes ses dispositions ;
— en conséquence, débouter la société MS & R de toutes ses autres demandes formulées en cause d’appel ;
— y ajoutant, rejeter la demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
— condamner la société MS & R au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Elle expose en substance que :
— une motivation, même succincte, mais précise et se référant aux éléments versés à la procédure peut être suffisante,
— la condition d’une obligation non sérieusement contestable est impérative. Le sursis à statuer est révolu depuis le dépôt du rapport, dès lors depuis le 30 mai 2024, la société MS & R aurait dû déposer des conclusions de reprise d’instance. L’action provisoire est tardive en parallèle à une action au fond non réactivée,
— la provision de 10 000 euros au titre des supposés frais dépensés dans le cadre des opérations d’expertise n’est aucunement justifiée (elle-même ayant versé la somme de 9 800 euros au titre des frais d’expertise,
— la somme réclamée devrait être imputée par compensation par les dépens susceptibles d’être mis à la charge de l’appelante, dès lors que l’expertise a révélé que sa réclamation de départ était totalement disproportionnée.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 1er décembre 2025.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la nullité de l’ordonnance de référé
L’article 455 du code de procédure civile prévoit que le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
Aux termes des dispositions des articles 455 alinéa 1 et 458 de ce code, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
L’annulation d’un jugement ne peut être prononcée que pour des motifs suffisamment graves tels qu’une violation flagrante du principe de la contradiction, un excès de pouvoir, une absence totale de motifs ou une motivation entachée de partialité.
Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motif.
Si l’exposé du litige de l’ordonnance critiquée ne reprend pas les moyens des parties, il expose clairement leurs prétentions par la reprise intégrale des dispositifs de l’assignation introductive d’instance et des conclusions du défendeur.
De même, l’exposé des faits, bien qu’étant une copie servile de ceux exposés dans l’assignation, n’est pas contesté. Il traduit, implicitement, les moyens principaux formés au soutien desdites prétentions, s’agissant, en l’espèce, d’une demande de provision pour un solde de marché dans le cadre de marchés de travaux, après dépôt d’un rapport d’expertise judiciaire.
Enfin, il ressort de la lecture de cette ordonnance que le premier juge a répondu, directement ou indirectement, par des motifs, certes concis, mais appropriés, aux moyens soulevés par les parties, ayant retenu, d’une part, qu’il avait le pouvoir de statuer et considéré, d’autre part, que l’examen du rapport d’expertise judiciaire, même s’il n’est pas détaillé, faisait obstacle au caractère évident de la créance provisionnelle réclamée.
La seule circonstance que le juge des référés ait tranché le litige dans un sens défavorable à la société MS & R ne peut établir une quelconque partialité ; l’ordonnance ne contient aucun parti pris ou préjugé manifestement incompatible avec l’exigence d’impartialité, ce grief ne visant qu’à remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation à laquelle le premier juge s’est livré.
Ainsi, sans préjudice de l’examen au titre de la réformation auquel la cour va procéder ci-après, l’ordonnance n’apparaît entachée d’aucun défaut de motivation, ni de partialité, de sorte que la demande d’annulation sera rejetée.
2- sur la provision
Selon l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 873 suivant prévoit que le président peut dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à celui qui réclame une provision d’établir l’existence de l’obligation qui fonde cette demande tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
L’ordonnance de référé en date du 21 janvier 2021 n’a pas fait droit à la demande de provision formée par la société MS & R et a ordonné une mesure d’expertise à la demande de la société GS Promotion.
Le rapport d’expertise judiciaire, en date du 29 mai 2024, a été déposé en l’état compte tenu du refus de la société GS Promotion d’étendre la mission de l’expert à l’examen des réserves, non visées dans l’assignation.
L’expert judiciaire a, à ce titre, retenu, sans que cela ne soit contesté dans les dires des parties, que s’il n’existe pas de procès-verbal de levée de réserves, les réserves, qui ont fait l’objet d’attestations de levée en date du 15 octobre 2019 par la société MR & S, n’existaient plus à la réception.
Il a répondu et tenu compte du dire de la société GS Promotion en date du 20 mars 2024, suivant son pré-rapport en date du 15 février précédent.
Ainsi, il considère que le montant du marché est de 312 000 euros TTC, que la retenue sur cette somme doit être de 45 455,82 euros TTC, soit 37 655,92 euros au titre des travaux non réalisés, 7 800 euros au titre du compte prorata, 0 euro au titre du compte interentreprises et de la levée des réserves, et 19 448 euros TTC au titre des frais généraux perdus par la société MS & R (somme correspondant à la plus petite des valeurs pouvant être calculée par les différents méthodes applicables) et que le paiement intervenu étant de 237 197,62 euros TTC, le solde du marché dû à la société MS & R est de 48 794,56 euros.
Il retient également que le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale apparus après réception (désordre 5 et 2), imputables à la société MS & R est évalué à hauteur de 282,05 euros TTC et 1 917,95 euros TTC, les autres désordres dénoncés étant inexistants, apparents ou réservés à la réception.
La société GS Promotion ne forme aucune critique d’ordre technique quant à l’analyse de l’expert concernant la teneur des travaux entrepris par la société MS & R, l’absence de travaux supplémentaires, la description des désordres, leur nature, leur imputabilité, la consistance des travaux de reprise et l’absence de préjudices invoqués auprès de celui-ci.
Elle réitère les mêmes observations que dans son dire du 20 mars 2024 concernant la durée du retard de la société MS & R et le montant des frais généraux perdus, auxquelles l’expert judicire a répondu. Elle ajoute que les dépens (dont le coût de l’expertise chiffré à la somme de 15 928 euros TTC) devront être partagés en ce que la demande initiale de la société MS & R ne pourrait, sur la base de ce rapport, qu’être satisfaite à hauteur de 50 % et qu’elle a supporté une facture de 4 080 euros TTC, en date du 25 décembre 2019, au titre de la levée de réserves.
Toutefois, elle a, elle-même, sollicité ladite expertise judiciaire, qui conclut à l’existence d’une créance au profit de la société MS & R, à la présence de désordres minimes eu égard au montant global des marchés, retenant principalement l’existence de travaux non réalisés et l’absence de travaux supplémentaires. Elle a refusé toute extension de la mission de l’expert à l’examen de la levée des réserves, n’ayant, d’ailleurs, pas transmis à l’expert la facture du 25 décembre 2019, au demeurant, non acquittée.
Ainsi, la société GS Promotion ne conteste pas sérieusement la demande de provision au titre du solde des marchés en date du 2 juillet 2018, formée par la société MS & R, sur la base du rapport d’expertise judiciaire en date du 30 mai 2024, qui sera limitée à la somme de 46 594,56 euros eu égard au coût des travaux de reprise qu’elle devrait supporter (2 200 euros).
Par ailleurs, la demande de provision de la société MS & R au titre des frais engagés dans le cadre de l’assistance de son conseil aux opérations d’expertise, qui n’est pas justifiée par des pièces idoines, se heurte à une contestation sérieuse.
En conséquence, l’ordonnance de référé sera infirmée partiellement.
3- sur les autres demandes
La société GS Promotion, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Rejette la demande d’annulation de l’ordonnance de référé déférée, formée par la SARL MS & R ;
Infirme l’ordonnance de référé déférée en ce qu’elle a débouté la société MS & R de toutes ses demandes de provision et l’a condamnée à payer à la société GS Promotion la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des frais d’assistance, formée par la SARL MS & R ;
Condamne la SAS GS Promotion à payer à la SARL MS & R la somme provisionnelle de 46 594,56 euros TTC au titre du solde des marchés de travaux en date du 2 juillet 2018 ;
Condamne la SAS GS Promotion à payer à la SARL MS & R la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS GS Promotion aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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