Infirmation partielle 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 9 mai 2025, n° 21/06913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/06913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 MAI 2025
N° RG 21/06913 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MPDR
[W] [F]
[K] [F]
c/
G.F.A. [Adresse 6]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 18/00522) suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2021
APPELANTES :
[W] [F]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[K] [F]
née le 19 Décembre 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentées par Me Marjorie RODRIGUEZ de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de LIBOURNE
INTIMÉ :
G.F.A. [Adresse 6]
Activité : Viticulteur
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Paule DUFFAU-LAGARROSSE, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 10 mars 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1. [W] et [K] [F] (consorts [F]) sont propriétaires d’une parcelle cadastrée section B n°[Cadastre 2] [Adresse 9] dans la commune de [Localité 7] (Gironde). Leur propriété jouxte celle du GFA [Adresse 6] cadastrée B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Cette parcelle leur a été donné par leur mère, Mme [S] [E] épouse [F], selon acte de donation-partage du 16 décembre 2010.
Cette dernière en avait acquis la propriété à la suite du décès, le 11 février 2001, de son époux, M. [A] [F].
2. Reprochant à leur voisin d’avoir construit un bâtiment à usage agricole sur leur parcelle, les consorts [F] ont, par lettre recommandée du 28 mars 2018, mis en demeure le GFA [Adresse 6] de procéder à la destruction du bâtiment.
Le GFA [Adresse 6] a refusé de procéder à cette démolition.
3. Par acte du 17 mai 2018, les consorts [F] ont assigné le GFA [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Libourne.
Par jugement du 12 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Libourne a :
— dit que le GFA [Adresse 6] est propriétaire de la bande de terrain située au Nord des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (Gironde) matérialisée par les points BCDEF figurant sur le plan de bornage dressé le 31 janvier 2017 par la Sarl Cerceau, géomètre-expert,
— dit que le GFA [Adresse 6] est en conséquence propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (Gironde), y compris de la bande de terrain susvisée, jusqu’à la Iimite définie par Ies points BCD séparant ces parcelles de la propriété voisine cadastrée section B n°[Cadastre 2] [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (Gironde) appartenant à [W] et [K] [F],
— ordonné la rectification du cadastre de la commune de [Localité 7] (Gironde) de telle sorte que les limites des parcelles B n°[Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 2] correspondent aux bornes BCD figurant au plan de bornage intégré au présent jugement,
— ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité foncière de Libourne,
— débouté [W] et [K] [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné [W] et [K] [F] aux dépens,
— condamné [W] [F] à payer au GFA [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [W] [F] à payer à GFA [Adresse 6] une autre somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
4. Les consorts [F] ont relevé appel du jugement le 17 décembre 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 février 2025, les consorts [F] demandent à la cour, sur le fondement des articles 544, 545 , 1104 et 1240 du code civil:
— de voir réformer le jugement 12 novembre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Libourne dont appel et de recevoir leur appel limité du jugement en ce qu’il :
— a dit que le GFA [Adresse 6] est propriétaire de la bande de terrain située au Nord des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (Gironde) matérialisée par les points BCDEF figurant sur le plan de bornage dressé le 31 janvier 2017 par la Sarl Cerceau, géomètre-expert,
— a dit que le GFA [Adresse 6] est en conséquence propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (Gironde), y compris de la bande de terrain susvisée,jusqu’à la Iimite définie par Ies points BCD séparant ces parcelles de la propriété voisine cadastrée section B n°[Cadastre 2] [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (Gironde) leur appartenant,
— a ordonné la rectification du cadastre de la commune de [Localité 7]
[Localité 7] (Gironde) de telle sorte que les limites des parcelles B n°[Cadastre 3] [Cadastre 4] et [Cadastre 2] correspondent aux bornes BCD figurant au plan de bornage intégré au présent jugement,
— a ordonné la publication du jugement au Service de la Publicité foncière de Libourne,
— les a débouté de l’intégralité de leurs demandes,
— les a condamné aux dépens,
— a condamné [W] [F] à payer au GFA [Adresse 6] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné [W] [F] à payer a GFA [Adresse 6] une autre somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
et, en ce que le tribunal a retenu,
— que le GFA [Adresse 6] justifie qu’il possède la parcelle litigieuse depuis 1977,
— qu’il y a eu un différend suite à une réclamation financière de l’administration,
— qu’il importait peu que ERDF ait signé en 2015 la convention portant sur la parcelle litigieuse avec elle, alors que cela démontrait qu’à l’égard des tiers le GFA [Adresse 6] n’était pas propriétaire de la parcelle litigieuse,
— écarté sans raison l’attestation de celui qui témoigne avoir planté le poteau,
— qu’un poteau est une délimitation de propriété,
— que la « la signature aurait été obtenue dans le cadre de pourparlers et qu’elle était accompagnée de la mention »bon pour bornage’ alors que le bornage se rapportait à un acte de vente de la parcelle litigieuse et non à un simple bornage de propriété,
— qu’elles ne peuvent se prévaloir d’actes d’interruption utiles avant le 15 mai 2018,
— que 'la supposée possession’ depuis 1977 n’aurait pas été contestée par la famille [F] ou tout autre riverain jusqu’à la fin de l’année 2016, soit pendant 39 ans,
par voie de conséquence,
— de rejeter la déclaration d’achèvement de travaux en date du 13 mai 1988,
— d’ordonner la destruction de tout bâti construit sur la bande BCDEF [Adresse 10] sur la commune de [Localité 7] (Gironde) matérialisée par les points BCDEF figurant sur le plan de bornage dressé le 31 janvier 2017 par la Sarl Cerceau, géomètre expert,
— dire que ces destructions seront réalisées aux frais du GFA [Adresse 6] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai de un mois expiré à compter du prononcé de l’arrêt, et l’y condamner,
— de débouter le GFA [Adresse 6] de l’ensemble de son argumentaire et de ses demandes,
— de condamner le GFA [Adresse 6] à leur verser une somme de 4 000 euros en première instance et 3 500 euros en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 janvier 2025, la GFA [Adresse 6] demande à la cour, sur le fondement des articles 2258, 2261 et 2272 du code civil et l’article 910-4 ancien du code de procédure civile :
— de confirmer le jugement rendu le 12 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Libourne en toutes ses dispositions,
— de débouter en conséquence les consorts [F] de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner aux entiers dépens,
en tout état de cause,
— de déclarer irrecevables les prétentions des consorts [F] tendant à voir :
— ordonner la destruction de tout bâti construit sur la bande BCDEF lieu-dit Au Sable sur la commune de [Localité 7] (Gironde) matérialisée par les points BCDEF figurant sur le plan de bornage dressé le 31 janvier 2017 par la Sarl Cerceau, géomètre expert (cf le plan de bornage constituant la pièce 1 de [W] et [K] [F]),
— dire que ces destructions seront réalisées à ses frais sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d’un délai d’un mois expiré à compter du prononcé de l’arrêt et l’y condamner.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la prescription acquisitive
6. Le litige porte sur une bande de terrain en nature de vigne située au nord des parcelles n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] mais incluse, selon le cadastre, dans la parcelle n°[Cadastre 2] attribuée, selon les actes translatifs de propriété, aux consorts [F].
Cette bande de terrain représente une surface de 2 ares 65 centiares soit 265 m ².
Elle est occupée sur l’essentiel de sa longueur, par un bâtiment agricole construit par le GFA [Adresse 6] qui se trouve donc à cheval sur les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour la majeure partie de sa surface et sur la parcelle n° [Cadastre 2].
7. Le GFA soutient être devenu propriétaire de ce terrain au moyen de la prescription acquisitive caractérisée par une possession publique, continue, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire depuis plus de 40 ans.
Qu’en effet, dès 1977, le grand-père des appelantes, M. [A] [F], avait lui-même matérialisé la limite divisoire contestée en installant un poteau de fer au bord de la route prolongé par un grillage à mouton.
Qu’ainsi, le GFA et avant lui, M. [M], ont usé de parfaite bonne foi du terrain situé de leur côté avant d’y faire construire un bâtiment d’exploitation agricole en limite de la ligne divisoire ainsi matérialisée.
Que ce bâtiment ayant donné lieu, le 11 mai 1987, à un permis de construire, les travaux ont débuté en janvier 1988 pour se terminer en avril, de sorte qu’en s’en tenant à ces seules dates, il faut constater que la prescription trentenaire était déjà acquise lorsque les consorts [F] l’ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Libourne, le 18 mai 2018.
8. Mmes [F] font valoir que les attestations produites par le GFA pour démontrer l’existence d’une clôture depuis 1977 doivent être écartées car ne pouvant être considérées comme fiables, que si, à une certaine époque, un piquet en fer a bien été mis en place, celui-ci n’était prolongé par aucune clôture car il n’avait d’autre but que de tenir à l’écart les camions et poids-lourds se rendant dans les locaux du GFA afin qu’ils n’empiètent pas sur leur propriété en manoeuvrant.
Que la preuve n’est nullement rapportée de ce que la construction du bâtiment s’est déroulée aux dates indiquées et qu’en toute hypothèse, un autre bâtiment a été érigé plus tard.
Que le GFA ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive alors qu’il savait parfaitement qu’il se trouvait sur le terrain d’autrui et était donc de mauvaise foi, que M. [M] a signé, le 31 janvier 2017, un document destiné à une modification parcellaire puis proposé d’acheter la parcelle en question ce qui valait reconnaissance de leur propriété et a eu pour effet d’interrompre la prescription au sens de l’article 2240 du code civil.
Elles produisent des attestations selon lesquelles l’empiétement du GFA les a contraintes à arracher des pieds de vigne en bout de parcelle au voisinage immédiat du bâtiment construit par le CFA afin de pouvoir manoeuvrer.
9. Selon l’article 2258 du code civil, la prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.
Selon l’article 2229 dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et selon l’article 2261 dans sa version applicable après l’entrée en vigueur de cette loi, pour prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Selon l’article 2272 du code civil, 'le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans.'
10. Il se déduit des textes susvisés, et en particulier de l’article 2258 du code civil, que la mauvaise foi de celui qui se prévaut d’une prescription acquisitive est indifférente.
Elle n’a d’autre conséquence que de raccourcir le délai exigé pour prescrire, à condition de pouvoir se prévaloir d’un titre, comme le précise l’article 2272 précité en son deuxième alinéa et, avant la loi du 17 juin 2008, l’article 2265 du code civil.
Ce n’est que dans cette hypothèse que la bonne foi doit exister dès l’acquisition comme l’exige l’article 2275 du code civil.
11. En l’espèce, il est établi que le bâtiment à usage de chai a été construit en début d’année 1988.
Contrairement à ce que soutiennent les consorts [F], sa date d’achèvement importe peu et c’est bien celle du début des travaux qui caractérisait de la part du GFA [Adresse 6] ou de son prédécesseur un acte matériel de possession en qualité de propriétaire.
Or, celui-ci produit aux débats la déclaration d’ouverture des travaux (DOC) signée par M. [M], le 15 janvier 1988.
Celle-ci ne saurait être arguée de faux puisqu’elle comporte aussi la signature du maire de la commune datée du 19 mai 1988, ce qui signifie que les travaux avaient commencé auparavant.
Est également produite la déclaration d’achèvement des travaux datée du 30 avril 1988.
Il en résulte donc qu’il s’est bien écoulé trente années révolues entre le début de la construction du bâtiment et l’action en revendication engagée par les consorts [F], le 18 mai 2018, devant le tribunal de grande instance de Libourne.
12. Il est exact que ce premier bâtiment a fait l’objet très vite d’un agrandissement autorisé par un permis de construire du 30 septembre 1988, et ayant donné lieu à une déclaration d’ouverture des travaux du 1er novembre 1988 et à une déclaration d’achèvement du 15 juin 1989, toutes dates ne permettant pas de caractériser l’écoulement d’une durée suffisante à l’acquisition d’une prescription acquisitive.
Mais comme le rappelle le GFA, il ne s’agissait que d’une simple extension du bâtiment précédent dont, eu égard à l’exiguïté de la portion de parcelle considérée, les travaux entrepris pour sa construction suffisaient à manifester un acte de possession sur sa totalité.
13. Les consorts [F] font état d’une convention qu’elle ont passée avec EDF en 2015 à propos du déplacement d’un poteau électrique situé dans l’emprise litigieuse pour en déduire que la possession du GFA n’était ni publique ni à titre de propriétaire.
Outre le fait que la publicité erga omnes de la possession exercée par le GFA et son caractère 'animo domini’ résultent à l’évidence de la construction et de la présence du bâtiment occupant l’essentiel de la bande de terrain disputé et affichant en lettres géantes sa raison sociale (cf photos versées aux débats), la démarche d’EDF à l’égard des appelantes ne suffit pas à elle seule à les remettre en cause et résulte logiquement de la consultation du cadastre dont les mentions étaient en contradiction avec la situation de fait.
14. Il est de fait que la reconnaissance des droits du propriétaire entraîne interruption de la prescription aux termes de l’article 2240 du code civil.
Elle peut être expresse ou tacite mais doit manifester suffisamment l’intention du possesseur de rétablir les droits du propriétaire.
15. En l’espèce, un projet de procès-verbal de délimitation portant modification du parcellaire cadastral avec un plan de bornage a été établi le 31 janvier 2017 par un géomètre-expert.
Il avait pour but de rectifier le cadastre en intégrant dans les parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant au GFA une surface de 2 a et 65 ca détachée de la parcelle [Cadastre 2].
Par message électronique du 15 mai 2017, M. [M] écrivait : 'Nous proposons : achat sur la base de 150 000 euros l’hectare (soit 3975 ') + frais d’acquisition à notre charge'.
16. Les appelantes considèrent que ces éléments caractérisent de la part du GFA une reconnaissance de leurs droits et par voie de conséquence, une interruption de la prescription.
Cependant, comme l’a jugé le tribunal, ces faits restent ambigus.
En effet, l’établissement du projet de modification parcellaire a été réalisé dans un premier temps et ce n’est que par la suite que le GFA proposera un paiement.
Autrement dit, tout se passait comme si ce n’était que pour vaincre la réticence et le refus de signer des consorts [F] que le possesseur avait proposé un achat.
17. Mais en réalité, à cette date, la prescription était déjà acquise car, contrairement à ce que prétendent Mmes [F], leur père avait bien reconnu lui-même que la limite divisoire entre les parcelles contiguës passait par la ligne B-C-D du plan de bornage évoqué plus haut.
Il est en effet établi qu’il avait implanté un poteau métallique tel qu’il figure sur la photographie figurant en pièce 7 de l’intimé et ce, bien avant 1987, soit plus de trente ans avant la date du document susvisé.
Ce poteau se situait dans l’alignement du muret construit par le GFA, lui-même situé dans l’alignement du nu du mur nord du bâtiment, c’est-à-dire donc en retrait de 4 m par rapport à la limite cadastrale.
Cela n’est d’ailleurs pas contesté mais selon les appelantes, leur père n’aurait installé ce poteau que dans le seul but d’empêcher les camions et autres engins désirant pénétrer sur la propriété du GFA d’empiéter sur sa parcelle et de la dégrader.
Elles produisent une attestation en ce sens rédigée par M. [J].
Mais outre le fait que cette attestation confirme que ce poteau a été mis en place par M. [F] lui-même, donc avant 2001, dans cette hypothèse, elles n’expliquent pas pour quelle raison il aurait implanté ce poteau en retrait par rapport à la limite cadastrale.
Ainsi donc, quelle qu’en soit la raison, ce poteau était bien destiné à marquer une limite de propriété.
18. Par ailleurs, le GFA produit aux débats un nombre important d’attestations régulières en la forme.
Si les appelantes se bornent à répéter qu’elles ne sont pas 'sérieuses', elles ne sauraient être écartées d’un revers de main et force est de constater leur caractère convergent.
Ainsi MM [B], [V] et [H] affirment-ils que ce poteau, prolongé par une barrière à mouton ou une clôture, a été mis en place à l’occasion des élections municipales de 1977 et était destiné à marquer la séparation entre les propriétés respectives des parties.
M. [L] précise dans une attestation particulièrement circonstanciée et donc particulièrement crédible, qu’il jouait au football 'sur le terrain situé au-dessus des chais du [Adresse 6] durant toutes les années scolaires 1986 et 1987 lors de nos temps libres et que la limite séparative avec les voisins, la famille [F], était matérialisée par une barrière à moutons venant en alignement du poteau en fer existant à cette époque'.
Mme [D] et M. [O], anciens salariés du GFA, attestent de la même manière avoir toujours connu cette clôture, c’est-à-dire depuis 1983, pour ce qui les concerne, date de leur embauche.
Un autre ancien salarié, M. [U], (salarié 1987 à 2012) explique, dans une attestation également précise et circonstanciée, avoir construit le bâtiment érigé par le GFA et que la limite de propriété était matérialisée par 'une ancienne clôture qui allait de la borne métallique au bord de route jusqu’à un piquet de jambage qui faisait l’angle avec M. [B]. Les fondations ont été en retrait de 15 cm par rapport à l’alignement des 2 piquets métalliques…'.
M. [I], enfin, atteste de la même façon.
Il n’est d’ailleurs nullement contesté qu’à aucun moment, lors de la construction du bâtiment, pourtant au vu et au su de M. [F] dont les bâtiments d’exploitation et d’habitation étaient tout proches, celui-ci n’a élevé la moindre objection confortant ainsi l’idée que dans l’esprit de chacun, la limite de propriété passait en ce lieu.
19. Les attestations déjà citées de M. [Z] et de Mme [Z], produites par les appelantes, selon lesquelles, après la construction du bâtiment, sa présence a rendu nécessaire un arrachage de pieds de vigne pour ménager un accès plus aisé démontrent au contraire qu’il n’existait aucune contestation à ce sujet.
20. Il apparaît donc ,en définitive, à la lumière de ces différents éléments, que c’est à bon droit que le tribunal de Libourne a jugé que la GFA avait acquis par prescription la propriété de la bande de terrain matérialisée sur le projet de modification parcellaire du 31 janvier 2017 par une ligne droite BCD située au nord des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et parallèle à la ligne EF telle que l’a mentionnée le tribunal.
21. Le jugement sera simplement infirmé quant à l’attribution d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où si Mmes [F] succombent dans leurs prétentions, il n’en demeure pas moins que le GFA ne triomphe qu’au bénéfice de la protection accordée par le droit à une situation de pur fait mais contraire aux actes.
Pour la même raison, ce texte ne sera pas appliqué en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne du 12 novembre 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a accordé des indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en appel.
Condamne Mmes [W] et [K] [F] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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