Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 29 avr. 2025, n° 24/17157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17157 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
N° RG 24/17157 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKFUT
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 30 Septembre 2024
Date de saisine : 16 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Décision attaquée : n° rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS le 19 Septembre 2024
Appelante :
Madame [T] [P], représentée par Me Frédéric AMSALLEM de la SELEURL CABINET FREDERIC AMSALLEM, avocat au barreau de PARIS, toque : A69 – N° du dossier E0006UT9
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-028286 du 15/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
Intimée :
S.A.R.L. LOCARSON, Société à responsabilité limitée au capital de 150.000 ', inscrite au RCS de de Paris sous le numéro 384 660 270, dont le siège est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, représentée par Me Audrey CHARLET-DORMOY de l’EURL Charlet Dormoy Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201 – N° du dossier 20220213
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 3 pages)
Nous, Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Caroline GAUTIER, greffier,
Vu le jugement contradictoire assorti de l’exécution provisoire rendu le 19 septembre 2024 par le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris ayant rejeté les demandes de Mme [T] [P] formées à l’encontre de la société Locarson et tendant à l’annulation de l’offre de reprise du 16 juillet 2019, au remboursement de la somme de 5 100 euros et en indemnisation de ses préjudices, et l’ayant condamnée à verser à cette société une somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu l’appel interjeté par Mme [P] le 30 septembre 2024,
Vu la constitution du Cabinet CDG Eurl Charlet-Dormoy Avocat pris en la personne de Maître Audrey Charlet-Dormoy avocat au Barreau de Paris, le 31 octobre 2024, dans l’intérêt de la société Locarson,
Vu les premières conclusions de l’appelante remises par RPVA le 12 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées le 11 février 2025 et en leur dernière version le 19 mars 2025 par la société Locarson auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état sur le fondement des articles 960 et suivants et 524 du code de procédure civile':
— in limine litis, de juger et de constater que Mme [P] ne mentionne sur aucun des actes de procédure son domicile réel,
— en conséquence, de juger et de déclarer irrecevables l’ensemble des actes de procédures introduits par elle à compter de sa déclaration d’appel du 30 septembre 2024 et de tous les actes subséquents,
— en tout état de cause, de juger qu’elle n’a pas exécuté la décision de première instance assortie pourtant de l’exécution provisoire tout en interjetant appel,
— en conséquence, de juger et d’ordonner la radiation de l’affaire pendante devant la cour d’appel de céans et inscrite sous le numéro RG 24/17157,
— de la condamner à une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Vu les dernières conclusions en réponse déposées le 17 mars 2025 par Mme [P] auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des faits et moyens par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état':
— de juger qu’elle justifie ne pas disposer de ressources financières suffisantes pour exécuter le jugement rendu en date du 19 septembre 2024,
— en conséquence, de rejeter la demande de radiation de l’appel de l’affaire pendante devant la cour d’appel de céans et inscrite sous le numéro de RG 24/17157,
— de débouter la société Locarson de sa demande de communication de son adresse personnelle,
— de condamner la société Locarson à lui verser une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
Vu l’audience sur incidents tenue le 25 mars 2025 et les observations des conseils des parties,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’irrecevabilité des actes de procédure introduits par Mme [P] depuis la déclaration d’appel
La société Locarson fait état d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation au visa de l’article 961 du code de procédure civile, qui considère que les conclusions des parties doivent à peine d’irrecevabilité mentionner le domicile réel pour les personnes physiques de sorte qu’en l’espèce, en l’absence de mention du domicile de l’appelante qui tente d’échapper à des poursuites, les actes de procédure accomplis depuis la déclaration d’appel doivent être déclarés irrecevables.
Mme [P] explique s’être domiciliée chez son avocat depuis août 2021 par peur de représailles de personnes qui auraient commis des violences à son encontre alors que sa plainte a fait l’objet d’un non-lieu. Elle s’oppose à toute communication de son adresse arguant que cela constituerait une atteinte manifeste et disproportionnée au respect de sa vie privée et du domicile.
Selon l’article 901 du code de procédure civile en sa rédaction applicable aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2024, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité pour chacun des appelants, lorsqu’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et lorsqu’il s’agit d’une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l’organe qui la représente légalement.
Selon les articles 960 et 961 du même code, la constitution d’avocat par l’intimé ou par toute personne qui devient partie en cours d’instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats et cet acte indique si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Les conclusions des parties sont signées par leur avocat et notifiées dans la forme des notifications entre avocats. Elles ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l’article précédent n’ont pas été fournies. Cette cause d’irrecevabilité peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
Les compétences dévolues au conseiller de la mise en état sont précisées à l’article 913-5 du code de procédure civile en sa version applicables aux instances postérieures au 1er septembre 2024 et l’irrecevabilité des conclusions en application de l’article 961 du code de procédure civile échappe à cette compétence pour relever de celle de la cour d’appel. Seul pourrait être demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 913-1 du même code, d’enjoindre à l’avocat de mettre ses conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961 dudit code, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La fin de non-recevoir doit donc être rejetée.
Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution de la décision de première instance
En application de l’article 524 du code de procédure civile en sa rédaction applicable aux instances introduites devant les juridictions du second degré à compter du 1er septembre 2024, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Mme [P] a formé appel le 30 septembre 2024 puis a notifié ses conclusions au greffe le 12 décembre 2024 soit dans le délai de 3 mois imparti à l’article 908 du code de procédure civile, l’intimée s’étant constituée le 31 octobre 2024. La société Locarson a formé incident le 11 février 2025 soit dans le délai requis par l’article 909 du code de procédure civile.
La demande de radiation est donc recevable.
Il est justifié que le jugement a été signifié à Mme [P] à sa dernière adresse connue par acte de commissaire de justice délivré le 30 janvier 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et que la société Locarson a mis en 'uvre de manière infructueuse des voies d’exécution (saisie-attribution) afin d’obtenir paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Mme [P] ne conteste pas l’absence d’exécution spontanée des condamnations mises à sa charge invoquant l’absence de tout revenu comme en attestent les deux décisions d’attribution de l’aide juridictionnelle totale des 27 mars et 15 novembre 2024 ayant retenu un revenu fiscal de référence de 0.
Cependant, Mme [P] ne produit absolument aucune pièce au débat permettant de connaître sa situation financière et personnelle actuelle de nature à démontrer qu’elle n’est effectivement pas en mesure d’exécuter la décision de première instance ou que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il convient donc de faire droit à la demande de radiation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Mme [P] doit être tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurence Arbellot, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Rejetons la fin de non-recevoir,
Ordonnons la radiation de l’appel enregistré sous le numéro RG 24/17157 du rôle des affaires de la Cour d’appel de Paris,
Déboutons les parties de toute autre demande,
Condamnons Mme [T] [P] aux dépens.
Ordonnance rendue par Laurence ARBELLOT, magistrat en charge de la mise en état assisté de Caroline GAUTIER, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Paris, le 29 Avril 2025
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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