Confirmation 21 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 21 déc. 2024, n° 24/09628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09628 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/09628 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QCIR
Nom du ressortissant :
[X] [G]
[G]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Nathalie ADRADOS, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [G]
né le 19 Mai 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [3]
Ayant pour conseil Maître Abbas JABER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme la PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
Ayant pour conseil Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 21 Décembre 2024 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 novembre 2024, le préfet du RHÔNE a ordonné le placement de [X] [G] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 22 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative d'[X] [G] pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 19 décembre 2024 à 15 heures 34, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée par le préfet du RHÔNE et a ordonné la prolongation de la rétention de [X] [G] dans les locaux du centre de rétention administrative de [3] pour une durée de trente jours.
Par déclaration au greffe le 20 décembre 2024 à 10 heures 36, [X] [G] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, [X] [G] motive sa requête d’appel comme suit : « J’estime que la préfecture du RHÔNE n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser mon départ pendant la première période de ma rétention ».
Par courriel adressé le 20 décembre 2024 à 11 heures 20, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 21 décembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations de la préfecture reçues par courriel le 20 décembre 2024 à 18h39 tendant à la confirmation de la décision entreprise compte tenu des diligences déjà accomplies et justifiées ;
Vu les observations de Me JABER, avocat de la personne retenue, reçues par courriel le 20 décembre 2024 à 14 heures 54 tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée ;
MOTIVATION
Attendu que l’appel d'[X] [G], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable ;
Attendu qu’aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L.741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention ;
Il résulte de la décision contestée que le juge des libertés et de la détention souligne des éléments d’inquiétude quant à l’état de santé d'[X] [G] et invite la Préfecture à évaluer la compatibilité de la situation de santé d'[X] [G] avec la rétention administrative.
Si la violence qui se produit au sein du centre de rétention doit constituer un élément de préoccupation permanent, il résulte des éléments de la procédure qu'[X] [G] a été conduit aux urgences le 21 novembre 2024, où il a pu recevoir des soins. Le service des urgences n’a pas considéré que son état de santé était incompatible avec son maintien en rétention.
Aucun élément médical nouveau n’est produit en cause d’appel. [X] [G] ne fonde d’ailleurs pas sa déclaration d’appel sur ces éléments. Son avocat ne souligne pas non plus sa situation médicale à l’appui de ses observations écrites.
[X] [G] n’avait pas fait valoir devant le premier juge de moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement ; que ce moyen est soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
Attendu que, dans sa requête en prolongation de la rétention d'[X] [G], l’autorité préfectorale fait valoir que :
— [X] [G] est démuni de documents de voyages, sans domicile et sans ressources sur le territoire national,
— une demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités consulaires algériennes le 18 novembre 2024,
— le 21 novembre 2024, un jeu d’empreintes et de photographies d’identité était envoyé aux autorités consulaires,
— les autorités consulaires algériennes étaient relancées le 9 décembre 2024 ;
Qu’il ressort ainsi des pièces du débat que l’autorité administrative a engagé des diligences afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire et [X] [G] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les diligences susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative ;
La cour soutient les légitimes interrogations du juge des libertés et de la détention quant à l’état de santé d'[X] [G] tout en constatant qu’aucun élément nouveau n’est produit à ce titre en cause d’appel. Il résulte même des éléments de la procédure qu'[X] [G] a bénéficié d’une prise en charge médicale et que son état de santé n’était pas incompatible avec un maintien en rétention.
Attendu qu’il y a lieu de considérer que les éléments invoqués par [X] [G] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis fin à sa rétention administrative tandis qu’il n’invoque ni ne justifie d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention ;
Attendu que son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par d'[X] [G],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Nathalie ADRADOS Marie THEVENET
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