Confirmation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 jex, 10 mars 2026, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, JEX, 4 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
du 10 mars 2026
(O / C. D. D. S.)
N° RG 25/00601
N° Portalis
DBVQ-V-B7J-FUI3
— Mme [I] épouse [X]
— M. [X]
— E.A.R.L. EARL [X] [B]
C/
Me [M]
Formule exécutoire + CCC
le 10 mars 2026
à :
— la SCP MARTEAU-REGNIER-
MERCIER-PONTON-BRACONNIER
— Me Sophie BILLET-DEROI
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
CONTENTIEUX DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 10 MARS 2026
Appelant :
d’un jugement rendu par le Juge de l’exécution de Reims le 4 avril 2025
1/ Mme [L] [I] épouse [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
2/ M. [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
3/ E.A.R.L. [X] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant, concluant par la SCP MARTEAU-REGNIER-
MERCIER-PONTON-BRACONNIER, avocats au barreau de Reims
et par Me Christelle LIME-LE NAOUR, avocat au barreau de Paris
Intimé :
Me [O] [M], pris en sa qualité de mandataire de l’indivision successorale de Mme [K] [X] veuve [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparant, concluant par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de Reims
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, sans opposition de la part des conseils des parties, Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre
Mme Sandrine PILON, Conseiller
Madame Anne POZZO DI BORGO, Conseiller
GREFFIER lors des débats et du prononcé
Mme Sophie BALESTRE, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour le 10 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et Mme Sophie BALESTRE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
[K] [X] veuve [Y] est décédée à [Localité 3] le [Date décès 1] 2002 à l’âge de 91 ans, laissant pour lui succéder ses 4 neveux et nièce [G], [Q], [B] et [C] [X].
Par testament authentique reçu le 27 juin 1984 par Me [T] elle avait institué ses neveux et nièces légataires universels.
Par testament olographe du 23 octobre 1998 enregistré par Me [Z], elle avait désigné M. [R] [W] en qualité de légataire universel de ses biens, instituant ses neveux et nièces légataires à titre particulier.
Le 18 mars 1998, elle avait régularisé :
un acte de vente de 52 hectares de terre à M. et Mme [X] [I], agriculteurs, pour la somme de 1 895 303 francs (288 937,07 euros),
le renouvellement d’un bail agricole au profit de M. et Mme [X] [I], portant sur des parcelles lui appartenant.
Elle a été placée sous sauvegarde de justice le 17 mars 1998 puis sous curatelle le 5 mars 1999 et sous tutelle le 28 octobre suivant.
Le testament du 23 octobre 1998 a été annulé à la demande de M. [B] [X] par jugement du 29 avril 2008, confirmé par arrêt de cette cour du 19 juin 2009.
Les deux actes consentis le 18 mars 1998 aux époux [X] [I] ont également été annulés pour insanité d’esprit par jugement du 16 juin 2009, confirmé par cette cour le 2 mai 2011 puis par la Cour de cassation le 5 juin 2013.
Par ordonnance de référé du 9 juin 2010 le juge des référés a ordonné une expertise aux fins de reconstitution du patrimoine de [K] [X] veuve [Y]. L’expert M. [J] a déposé son rapport le 15 juillet 2013.
Par exploit du 31 janvier 2013 Mme [Q] [X], en sa qualité de mandataire de l’indivision [X] a fait assigner M. [W] aux fins de leur voir condamner, au vu du rapport d’expertise, à restituer à l’indivision les biens et fruits reçus. Par jugement du 16 février 2018, le tribunal a dit que Me [E], désigné en qualité de mandataire successoral, avait seul qualité pour recouvrer les sommes dues à l’indivision successorale par M. [W] et condamné ce dernier à lui verser ès qualités la somme de 775 996,45 euros outre les intérêts.
Par jugement du 15 juin 2018 l’ouverture des opérations de compte liquidation partage a été ordonnée, M. [B] [X] étant condamné à rapporter à la succession la somme de 10 152,17 euros au titre des fermages de l’année culturale 2002-2003. Le jugement a été confirmé en appel le 9 septembre 2019 puis par la Cour de cassation le 31 mars 2021. Me [D] [F] a été désigné notaire instrumentaire.
Par ordonnance du 29 novembre 2019 Me [M] a été désigné en qualité de mandataire successoral de l’indivision en remplacement de Me [E].
À la suite de l’annulation de la vente consentie aux époux [X] [I], Mme [Q] [X], alors mandataire successorale, leur a adressé par 2 envois des 6 et 24 décembre 2011, un chèque d’un montant de 175 906,30 euros correspondant à la somme due par l’indivision successorale au titre de la restitution du prix de la vente annulée, diminuée des fruits dont ils avaient pu bénéficier depuis 1998. Le couple [X] [I] a refusé de recevoir ce chèque et la somme a été consignée le 29 avril 2014 à la caisse des dépôts et consignations dénoncée au couple par acte du 2 mai 2014.
Parallèlement, le tribunal de Charleville-Mézières a été saisi aux fins de voir définir précisément le montant des sommes devant revenir aux époux [X]-[I] en suite de l’annulation de la vente et de la prorogation de bail leur ayant bénéficié, notamment s’agissant des fruits et revenus perçus par ces derniers et devant être déduits du prix de cession à restituer. Cette procédure est toujours en cours.
Par acte du 17 décembre 2020 M. [B] [X] et son épouse Mme [I] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de Me [F], notaire en charge des opérations de partage de l’indivision successorale, pour une somme de 538 091,20 euros correspondant à 288 937,07 euros au titre de la restitution du prix de vente, et à 246 094,01 euros au titre d’intérêts de retard ayant couru sur le principal depuis le 16 juin 2009, date du jugement ayant annulé la vente.
Me [M] ès qualités a fait assigner les époux [X] [I] devant le juge de l’exécution aux fins de caducité de la saisie. Mme [Q] [X] et M. [C] [X] ont saisi le même juge aux fins de mainlevée de la saisie-attribution.
Les deux instances ont été jointes et par jugement du 30 mai 2022 le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a notamment prononcé la caducité de la saisie-attribution.
Par arrêt du 28 février 2023 cette cour a :
— déclaré Mme [Q] [X] et M. [C] [X] irrecevables en leur actions et demandes,
— confirme le jugement en ce qu’il a débouté les époux [X] [I] de leurs demandes d’injonction de communication de pièces et de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmé le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, dit que Me [M] ès qualités était irrecevable en sa contestation de saisie attribution de sorte qu’il n’y avait pas lieu à caducité de cette voie d’exécution ni à sa mainlevée.
Selon décompte de la SELARL [V] [P], commissaire de justice chargé de cette saisie-attribution, la somme de 531 072,88 euros a été libérée le 20 juillet 2023.
Par la suite, considérant qu’un reliquat de 71 980,28 euros correspondant à un solde d’intérêts de retard ne leur avait pas été réglé, et que leur société d’exploitation agricole, l’EARL [X] [B], était redevable de fermages envers la succession, M. et Mme [X] [I] ont fait pratiquer, le 4 avril 2024, une saisie-attribution à exécution successive entre les mains de l’EARL [X] [B] pour cette somme.
Par exploit du 13 mai 2024, Me [M] ès qualités, a fait assigner les époux [X] [I] d’une contestations de cette saisie-attribution.
Par jugement du 4 avril 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims a :
— rejeté l’intégralité des exceptions de nullité et fins de non recevoir soulevées par les parties,
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée le 4 avril 2024 entre les mains de l’EARL [X] [B] pour une somme de 71 980,88 euros,
— condamné M. [B] [X] et Mme [L] [I] épouse [X] à payer à Maître [M], ès qualités de mandataire de l’indivision successorale [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamné M. [B] [X] et Mme [L] [I] épouse [X] aux dépens et à payer à Me [M], ès qualités la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Les époux [X] [I] et l’EARL [X] [B] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 24 avril 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, ils demandent à la cour de :
— les déclarer recevables et bien-fondés en leur appel,
Et y faisant droit,
— réformer totalement le jugement critiqué,
Et statuant de nouveau,
— prononcer la recevabilité et le bien-fondé de leurs prétentions,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’action engagée par Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire, pour défaut de motivation,
— prononcer la nullité de l’assignation introductive d’action engagee par Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire, pour défaut d’assignation de l’EARL [X] [B],
— prononcer l’irrecevabilité de l’assignation introductive d’instance dans le respect de l’autorité de la chose jugée,
— prononcer l’irrecevabilite de l’assignation introductive d’instance pour défaut d’intérêt à agir,
— prononcer l’irrecevabilite de l’assignation introductive d’instance pour défaut d’ouverture d’une voie de recours,
— déclarer l’incompétence du juge de l’exécution pour ne pas avoir à apprécier le fond de l’affaire tranche par deux décisions revêtues de la force de chose jugée, et au regard de l’absence de difficultés d’exécution,
Ou a titre subsidiaire,
— prononcer l’extinction de la créance à hauteur de 531 072,88 euros et l’exécution à parfaire de la créance initiale non contestable à hauteur de 71 980,28 euros,
— enjoindre à Me [M], ès qualités de mandataire judiciaire, de déconsigner l’offre réelle de 175 916,30 euros du 29 avril 2014 et la saisie-conservatoire de 385 683,33 euros du 26 mars 2021 ;
— condamner Me [M], ès qualités, à verser solidairement à M. [B] [X] et Mme [L] [I] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 3 000 euros pour abus procédural,
— condamner Me [M], ès qualités, à verser solidairement à M. [B] [X] et Mme [L] [I] [X] des dommages et intérêts à hauteur de 20 000 euros pour les réticences menées indignes d’un mandataire judiciaire à désinteresser les époux [X], et à hauteur de 20 000 euros pour illégalité du maintien dans le temps de ces consignations et de l’atteinte à leur patrimoine,
— condamner Me [M], ès qualités, à verser à M. [B] [X] et Mme [L] [I] [X] la somme de 5 000 euros au visa de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont les honoraires de l’avocat postulant.
Ils font valoir que l’assignation délivrée par Me [M] comporte des irrégularités qui ne peuvent être régularisées et entraînent la nullité de la procédure ; que Mme [I] est tierce à la succession de sorte que le partage successoral ne lui est pas opposable.
Ils invoquent l’exception de chose jugée et soutiennent que la saisie-attribution contestée n’est que le complément, s’agissant d’un solde d’intérêts de retard, de la saisie-attribution du 17 décembre 2020, laquelle a été définitivement validée par la cour d’appel de Reims le 28 février 2023.
Ils plaident qu’il existe deux décisions, passées en force de chose jugée, qui fondent les mesures d’exécution entreprises : un titre exécutoire constitué par l’arrêt du 2 mai 2011 ayant annulé la vente, et un arrêt du 28 février 2023 ayant confirmé la saisie-attribution opérée à titre principal le 17 décembre 2020.
Ils soutiennent que l’assignation délivrée par Me [M] est nulle en raison de son défaut de motivation puisqu’elle ne contient aucun moyen mais seulement une liste de textes du code de procédure civile, non mise en perspective avec des faits mais aussi pour défaut d’assignation de l’EARL [X] [B].
Ils soulèvent également une 'exception de nullité pour défaut d’intérêt soulevé à rebours’ expliquant que faute de respect de l’arrêt de la cour d’appel de 2011 les époux [X] ont été contraints de le faire exécuter au vu de l’inertie des administrateurs et notaires le 17 décembre 2020 à hauteur de l’annulation du prix de vente majoré des intérêts de retard et que la saisie attribution querellée correspond seulement aux arriérés dus d’intérêts de retard au titre d’un remboursement doublement revêtu de l’autorité de la chose jugée à la fois quant à son principe par l’arrêt de la cour d’appel du 2 mai 2011 et quant à son recouvrement forcé par l’arrêt du 28 février 2023.
Sur le fond, les époux [X] soutiennent que Me [M] est dans l’incapacité de démonterr ses diligences à leur égard sur la restitution du prix de vente, que l’offre réelle effectuée en 2014 par Mme [Q] [X] a été effectuée sur la base de compensations décidées unilatéralement avec des sommes isolées, que cette offre était dérisoire et que son acceptation aurait emporté renonciation des époux [X] à faire valoir leurs prérogatives. Ils en concluent que leur refus d’un paiement partiel et confiscatoire était légitime et qu’il appartient à Me [M] d’en prendre acte pour enfin déconsigner les sommes correspondant à cette prétendue offre.
Ils affirment en conséquence que leur action en exécution est fondée.
Ils font valoir que les montants indiqués par l’huissier instrumentaire ne sont pas contestables, que faute pour Me [M] d’avoir engagé une demande d’inscription de faux, il ne peut rien contester ni dans la forme et ni au fond de la saisie-attribution dressée dès lors qu’elle est réputée légale jusqu’à la reconnaissance de son inscription en faux.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 juillet 2025, Me [M] ès qualités de mandataire de l’indivision successorale, demande à la cour de :
— déclarer l’appel de M. et Mme [X] et de l’EARL [X] mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter en conséquence, M. et Mme [X] de toutes leurs demandes,
Y ajoutant,
— condamner in solidum, les époux [X]-[I] et l’EARL [X] à lui payer, ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [Y]-[X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Il fait valoir que son assignation n’est pas entachée de nullité et aucun grief n’est établi ; que l’EARL [X], qui n’est que le tiers saisi n’avait pas à être assignée et l’assignation lui a été valablement dénoncée.
Il dit avoir intérêt à agir en contestation de la saisie dès lors que l’arrêt de la cour d’appel du 28 février 2023 n’a statué que sur la recevabilité de la contestation et non sur le bien fondé de la mesure d’exécution pratiquée étant le mandataire successoral et s’agissant d’une contestation à l’encontre d’une mesure d’exécution pratiquée sur les actifs de cette succession.
Il soutient que les consorts [X]-[I] ne disposent d’aucun titre ni d’aucune créance à l’encontre de la succession, que les décisions du 16 juin 2009 et du 2 mai 2011 ont été prononcées dans le cadre d’un procès ayant opposé Mme [Q] [X] et M. [C] [X], personnellement, à M. [B] [X] et Mme [X] [I], mais ne l’ont pas été contradictoirement à l’égard de l’indivision.
Il estime que les époux [X] ne rapportent pas la preuve du bien fondé de leur créance.
Il rappelle que Mme [Q] [X] alors mandataire successoral leur a adressé à deux reprises un chèque de 175 916,30 euros en exécution de l’arrêt du 2 mai 2011, que face à leur refus de percevoir ces chèques, elle a fait une offre réelle par voie d’huissier, qui est restée sans suite, et a donc consigné la somme auprès de la Caisse des dépôts et consignations, mais que les époux [X] n’ont jamais régulièrement demandé à percevoir les fonds ainsi consignés.
Il fait valoir qu’aucune condamnation se saurait être prononcée au profit des époux [X] [I] à l’encontre de l’indivision à titre d’intérêts de retard et autres puisqu’une valable compensation a été opérée dès l’origine entre la restitution des fruits dus par eux et le solde du prix de vente à leur revenir.
Il soutient que le décompte d’intérêts (non produit par ailleurs) est manifestement erroné dès lors que les époux [X] ont reçu à l’issue de la première saisie-attribution exécutée la somme de 531 072,88 euros en date du 20 juillet 2023.
Il fait valoir qu’il lui appartient en tout état de cause de veiller à ce qu’aucune atteinte injustifiée ne soit portée au patrimoine successoral de telle sorte que ses actions et/ou moyens de défense ne peuvent en aucun cas être considérés comme fautifs ou relevant d’un abus procédural.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 18 novembre suivant puis renvoyé à l’audience de plaidoiries du 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – sur les exceptions de nullité
— la nullité de l’assignation pour défaut de motivation
L’article 56 du code de procédure civile prévoit notamment que l’assignation contient, à peine de nullité, outre les mentions prescrites par les actes de commissaire de justice, un exposé des moyens en fait et en droit.
Selon l’article 114 du code précité aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce il apparaît que l’assignation délivrée à la requête de Me [M] ès qualités contient un rappel des faits et de la procédure, une partie discussion dans laquelle il est rappelé les articles du code des procédures civiles d’exécution sur lesquels il se fonde pour solliciter la caducité de la saisie attribution qu’il entend contester et les moyens développés au soutien de sa contestation.
Étant parfaitement motivée conformément aux dispositions ci-dessus rappelées l’assignation querellée satisfait aux exigences prévues à peine de nullité et a permis aux époux [X] [I] de comprendre le litige dans lequel ils étaient mis en cause, ces derniers ne prouvant au demeurant aucun grief à l’appui de leur moyen de nullité. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité tirée du défaut de motivation de l’assignation.
— le défaut d’assignation de l’EARL [X]
Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions des articles R.211-11 et R.211-14 du code des procédures civiles d’exécution lesquels prévoient notamment que les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur et que l’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.
Le jugement entrepris n’encourt nullement la critique en ce qu’il a dit que Me [M] ès qualités, en le saisissant d’une contestation de la saisie-attribution à exécution successive pratiquée entre les mains de l’EARL [X] [B], n’était pas tenu de délivrer une assignation à cette dernière, les dispositions rappelées ne lui imposant qu’une information au tiers saisi de la contestation par lettre simple. Cette information a été délivrée ainsi qu’il est établi par la pièce 14 de l’intimé. Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen de nullité.
2 – sur les fins de non recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose :
'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
— l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose :
'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
Les appelants soutiennent que l’action de Me [M] se heurte à l’autorité de la chose jugée au motif que ce litige a déjà été tranché par les arrêts de la cour d’appel datés des 2 mai 2011 et 28 février 2023.
L’arrêt de cette cour daté du 2 mai 2011 a été rendu dans le cadre du litige opposant d’une part M. [B] [X] à Mme [Q] [X], M. [G] [X] et la SCP [N] [T] d’autre part. Il confirme notamment le jugement déféré rendu le 16 juin 2009 ayant annulé la vente consentie par [K] [X] veuve [Y] à M. [B] [X] et son épouse.
L’arrêt de cette cour daté du 28 février 2023 a été rendu dans le cadre du litige opposant les époux [B] [X] [I] d’une part à Me [M] ès qualités de mandataire successoral, Mme [Q] [X] et M. [C] [X] d’autre part. Il tranche la contestation élevée par le mandataire successoral à l’encontre de la saisie attribution pratiquée par les époux [X] [I] par exploit du 17 décembre 2020 pour un montant en principal de 288 937,07 euros en principal.
Le litige ayant conduit au jugement rendu par le juge de l’exécution le 4 avril 2025, dont la cour est actuellement saisie, concerne la contestation élevée par Me [M] ès qualités de mandataire successoral de [K] [X] veuve [Y] à l’encontre de la saisie attribution pratiquée par acte du 4 avril 2024 à la requête des époux [X] [I] entre les mains de l’EARL [X] [B] pour un montant en principal de 71 980,88 euros.
Il en résulte que la chose demandée dans le cadre du présent litige n’est pas la même que celle demandée et tranchée lors des décisions des 2 mai 2011 et 28 février 2023. De plus les demandes formées par les parties ne soit manifestement pas fondées sur la même cause.
L’action de Me [M] en contestation de la saisie attribution pratiquée le 4 avril 2024 ne se heurte donc pas à l’autorité de la chose jugée, le jugement étant confirmé de ce chef.
— le défaut d’intérêt à agir du mandataire
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile 'L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.'
En application de ces dispositions et en l’absence de restriction légale, l’action est ouverte à tous ceux qui ont intérêt à être entendus sur le fond de leurs prétentions ou à discuter le bien-fondé de celles de leurs adversaires.
L’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, l’existence du droit invoqué par le demandeur n’étant pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès.
En l’espèce Me [M] ès qualités de mandataire successoral de la succession de [K] [X] veuve [Y] a agit en contestation de la saisie attribution pratiquée sur les actifs de cette succession. Il dispose à l’évidence d’un intérêt à agir pour ce faire, le jugement étant confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non recevoir.
— l’absence d’ouverture d’une voie de recours
Les appelants invoquent une fin de non recevoir tirée du défaut d’ouverture d’une voie de recours et expliquent que le juge de l’exécution ne dispose pas du pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de Me [M] qui porte sur le solde dû des intérêts de retard en référence à un titre d’exécution validé au fond.
Comme il a déjà été indiqué précédemment Me [M] ès qualités a saisi le juge de l’exécution de la contestation de la saisie attribution pratiquée sur des actifs de la succession dont il est chargé. Les appelants ne peuvent valablement soutenir qu’une telle action n’existe pas alors que l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence exclusive au juge de l’exécution pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, et de même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
C’est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette fin de non recevoir.
3 – sur la validité de la saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
— l’existence d’un titre exécutoire
La décision qui fonde la saisie attribution querellée est le jugement du tribunal de grande instance de Reims confirmé par arrêt de cette cour du 2 mai 2011 qui a prononcé la nullité de la vente des parcelles de terre par [K] [X] veuve [Y] aux époux [X] [I] et ordonné le rapport de ces parcelles à l’indivision.
Or la restitution du prix de vente découle de la nullité de la vente et en est la conséquence nécessaire.
Il n’est pas contesté que l’indivision [X] a repris la jouissance de la propriété de ces biens litigieux sans que le prix de vente n’ait été immédiatement restitué aux époux [X] [I], faute pour ces derniers d’avoir accepté l’offre proposée par Mme [Q] [X], alors mandataire de l’indivision [X].
Vainement Me [M] ès qualités fait valoir que ces décisions n’ont pas été rendues contradictoirement à l’égard de l’indivision puisque l’indivision successorale était alors valablement représentée par Mme [Q] [X]
Dès lors la saisie attribution tendant à obtenir la restitution des intérêts actualisés de la restitution du prix de la vente annulée repose sur un titre exécutoire.
— l’existence d’une créance certaine liquide et exigible
Il est constant que l’offre de restitution du prix après annulation de la vente faite par Mme [Q] [X] en qualité de mandataire successoral dont a été déduit le montant dû par les époux [X] [I] au titre de la restitution des fruits pour la jouissance que ces derniers ont eu des parcelles litigieuses n’a pas été acceptée par ces derniers et a été consignée à la Caisse des dépôts et consignations.
Le montant dû par l’indivision [X] aux époux [X] [I] au titre de la restitution du prix de la vente annulée fait l’objet d’une contestation tant par le mandataire successoral que par les époux [X] [I]. Cette contestation est pendante devant le tribunal judiciaire de Charleville Mezières qui doit juger notamment du bien fondé de la consignation et du montant des fruits et revenus perçus par le couple réclamés par l’indivision devant venir en compensation du prix de vente à restituer. Ainsi la consignation n’a pas fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée de sorte que l’offre réelle suivie de la consignation ne peut valoir paiement.
Il est cependant établi qu’une première saisie attribution a déjà été pratiquée par les époux [X] [I] entre les mains de Me [F], notaire chargé du partage de la succession [K] [X] [Y], au mois de décembre 2020 pour la somme en principal de 288 937,07 euros majoré des intérêts de retard arrêtés au 25 octobre 2020 et des frais soit pour un total de 531 072,88 euros.
La saisie attribution litigieuse du 4 avril 2024 est relative au recouvrement par les époux [X] [I] des intérêts de retard actualisés au 4 avril 2024 outre les frais par suite du délai pris à restituer le prix de vente.
L’examen du décompte daté du 31 janvier 2025 ( pièce 9 de l’intimé), établi par Me [P], commissaire de justice instrumentaire de la saisie attribution en décembre 2020, fait état du versement effectué par Me [F] pour le compte de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 531 072,88 euros le 20 juillet 2023. Pourtant ce décompte intègre dans les sommes à réclamer à l’indivision les intérêts sur la somme due au titre du prix de la vente annulée des intérêts arrêtés, plus d’un an plus tard, au 31 janvier 2025 pour arriver à un total restant dû s’élevant à la somme de 78 432,60 euros. Le décompte joint à la saisie attribution litigieuse du 4 avril 2024 fait état, quant à elle, d’un calcul d’intérêts arrêtés au 4 avril 2024 portant la somme totale réclamée à 71 980,28 euros. Il n’est donné aucune explication sur cette distorsion ni sur le fait que des intérêts sont réclamés postérieurement au versement de la somme de 531 072,88 euros effectué par Me [F] le 20 juillet 2023.
La contestation élevée par Me [M] ès qualités apparaît donc bien fondée, un décompte intégré à un acte d’huissier pouvant être valablement remis en cause sans qu’il soit besoin de recourir à une inscription de faux comme l’indiquent à tort les appelants.
Il se déduit de ces constatations, ainsi que l’a décidé à juste titre le premier juge, qu’il n’est nullement justifié d’une créance certaine liquide et exigible s’agissant des intérêts réclamés par les époux [X] [I] à l’indivision successorale de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie attribution à exécution successive.
4 – sur les demandes reconventionnelles des époux [X] [I]
Les époux [X] [I] réclament la mainlevée de la consignation de l’offre de 175 916,30 euros du 29 avril 2014 et de la saisie conservatoire de 385 683,33 euros du 26 mars 2021.
Selon l’article R.512-2 du code des procédures civiles d’exécution la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure. Si celle-ci a été prise sans autorisation préalable du juge, la demande est portée devant le juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur.
En l’espèce, la saisie conservatoire de la somme de 385 683,33 euros a été pratiquée le 26 mars 2021 en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Charleville Mezières. Dès lors le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Reims n’a pas le pouvoir de statuer sur la demande de mainlevée de cette saisie conservatoire.
Il en est de même s’agissant de la demande de mainlevée de la consignation de l’offre d’un montant de 175 916,30 euros du 29 avril 2014.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté ces demandes reconventionnelles des époux [X] [I].
Les époux [X] [I] réclament encore la condamnation de Me [M] ès qualités à leur payer la somme de 3 000 euros pour abus procédural, celle de 20 000 euros pour les réticences indignes d’un mandataire judiciaire à les désintéresser et à hauteur de 20 000 euros pour illégalité du maintien dans le temps de ces consignations et de l’atteinte à leur patrimoine.
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l’octroi de dommages-intérêts que lorsqu’est caractérisée une faute en lien de causalité directe avec un préjudice.
En l’espèce il n’est justifié d’aucun abus procédural à Me [M] ès qualités, sa contestation de la saisie litigieuse ayant d’ailleurs été accueillie.
L’intimé est fondé à soutenir qu’il lui appartient en sa qualité de mandataire successoral de veiller à ce qu’aucune atteinte injustifiée ne soit portée au patrimoine successoral dont il a la charge.
De leur coté les appelants ne caractérisent nullement l’existence d’un comportement fautif pouvant être reproché à Me [M] dans l’exercice de ses fonctions. Leurs demandes indemnitaires sont donc mal fondées et le jugement est confirmé en ce qu’il les a rejetées.
5 – sur les demandes indemnitaires de Me [M] ès qualités
Le premier juge a rappelé à juste titre les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution. Son jugement n’encourt pas la critique et doit également être confirmé en ce qu’il a alloué à Me [M] ès qualités la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu des circonstances dans lesquelles la saisie attribution litigieuse a été pratiquée.
6 – sur les dépens et les frais de procédure
Les époux [X] [I], qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel et ne peuvent prétendre à une indemnité de procédure, le jugement étant confirmé de ces chefs.
Enfin l’équité commande d’allouer à Me [M] une indemnité supplémentaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposé en appel tel que précisé au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement rendu entre les parties ;
Y ajoutant ;
Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [L] [I] épouse [X] aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum M. [B] [X] et Mme [L] [I] épouse [X] à payer à Me [M] ès qualités de mandataire successoral de l’indivision [X] veuve [Y] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les époux [X] [I] de leur demande faite à ce titre.
Le Greffier La Présidente
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