Infirmation partielle 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 24/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 26 février 2024, N° F20/01491 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/02669 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PSF4
S.A.S. [X]
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 26 Février 2024
RG : F20/01491
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANTE :
S.A.S. [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Audrey JURIENS de la SCP JURIENS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Margot GERARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[Z] [N]
né le 30 Juillet 1983 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Emilie ESCAT de la SELARL EQUIPAGE AVOCATS, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Mars 2025
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée déterminée en date du 8 août 2001, la société LLM TRANSPORT BENOIT embauchait Monsieur [Z] [N] en qualité de conducteur routier.
À l’issue de ce contrat temporaire, et à compter du 14 mai 2002, les relations salariales se poursuivaient selon un engagement à durée indéterminée.
À compter du 1er juin 2003, et suivant avenant à ce contrat, Monsieur [Z] [N] devenait conducteur multifonction. Il était également convenu qu’il percevrait une prime de de sujétion mensuelle de 300 € mensuels. Au dernier état de la collaboration avec cet employeur, cette prime s’élevait à la somme mensuelle de 500 €.
À compter du 14 décembre 2012, ce contrat de travail était transféré à la société [X], au terme d’une opération de reprise de l’activité de la société LLM TRANSPORT BENOIT.
Par requête déposée le 12 novembre 2020, Monsieur [Z] [N] faisait convoquer ladite société [X] à comparaitre devant la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon afin notamment d’obtenir qu’il soit mis fin au trouble manifestement illicite, résultant de la cessation de l’usage lui permettant jusqu’alors de garer son tracteur à son domicile et de se voir rétabli en ses droits à des primes et avantages.
Par ordonnance du 20 janvier 2021, la formation de référé du conseil de prud’hommes de Lyon invitait Monsieur [Z] [Y] à mieux se pourvoir.
Le 10 juin 2020, la société employeur sanctionnait ce salarié d’un avertissement pour avoir commis des manquements à la réglementation sur son temps d’activité.
Le 24 septembre 2020, la société [X] sanctionnait Monsieur [Z] [N] d’un second avertissement pour ne pas avoir stationné son véhicule quotidiennement sur le site de [Localité 6].
Par lettre du 31 décembre 2020, la société [X] convoquait Monsieur [Z] [N] à un entretien préalable à licenciement et prononçait sa mise à pied conservatoire.
Par lettre recommandée du 6 janvier 2021, ladite société prononçait le licenciement de ce salarié pour faute grave, lui faisant grief, d’une part, d’injures proférées à l’encontre de sa supérieure hiérarchique le 30 novembre précédent et, d’autre part, d’avoir restitué son véhicule dans un état de propreté lamentable.
Par requête reçue au greffe le 19 juin 2020, Monsieur [Z] [N] faisait convoquer la société [X] à comparaître devant le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de voir juger que des primes et avantages lui restaient dus, de voir juger que la société [X] avait manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail, de voir juger infondés les avertissements prononcés à son encontre, de voir condamner la société [X] à lui payer des dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat. Il demandait également au conseil de juger son licenciement nul, ou à tout le moins abusif et, en conséquence, demandait que soit ordonné sa réintégration et la condamnation de la société [X] au paiement d’une indemnité d’éviction.
A titre subsidiaire, si le licenciement était jugé abusif, il demandait condamnation de cette société à lui payer une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif.
Il sollicitait, enfin, condamnation de la société [X] à lui payer une somme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [X] comparaissait devant le conseil de prud’hommes. Elle demandait à celui-ci de débouter Monsieur [Z] [N] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 26 février 2024, le conseil de prud’hommes de Lyon rendait un jugement dont le dispositif était pour l’essentiel rédigé comme il suit :
— Juge que le licenciement de Monsieur [Z] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Juge que des primes et avantages restent dus à Monsieur [Z] [N],
— Juge que la société [X] a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat travail,
— Juge que les avertissements des 10 juin et 24 septembre 2020 sont infondés,
— En conséquence condamne la société [Z] [N] à verser à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
5 856,19 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 585,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
16'522 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
38'065,30 € nets de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— au titre des primes et avantages :
2 200 € nets au titre de la gratification de fin d’année,
7 820 € bruts au titre de la prime qualité, outre 782 € bruts au titre des congés payés afférents,
1 380 € bruts au titre de la prime gasoil/carburant, outre 138 € bruts au titre des congés payés afférents,
765 € bruts au titre de la super prime, 76,5 € bruts au titre des congés payés afférents,
4 261,34 euros au titre des frais de repas, 500 € au titre des frais de repas sans relevé mensuel d’activité,
— au titre de l’exécution du contrat de travail :
3 000 € de dommages-intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Déboute Monsieur [Z] [N] du surplus des demandes,
— Déboute la société [X] de ses demandes reconventionnelles
— Dit qu’en application de l’article L 1235-4 du code du travail, il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société [X] aux organismes concernés des indemnités de chômage perçues par Monsieur [Z] [N] dans la limite trois mois de salaire,
— Condamne la société [X] aux entiers dépens.
Le 20 mars 2024, la société [X] interjetait appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de la société [X] notifiée le 13 juin 2024,
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [Z] [N], notifiées le 23 août 2024,
MOTIFS
Sur le bien-fondé des avertissements
Le jugement qui a annulé les avertissements en dates des 10 juin et 24 septembre 2020 sera confirmé en cela, par adoption de ses motifs clairs et pertinents.
Sur le bien-fondé du licenciement
Il sera rappelé que la société appelante supporte la charge et le risque de la preuve d’une faute grave fondant le licenciement litigieux.
Or, comme l’a justement relevé le conseil de prud’hommes et alors que Monsieur [Z] [N] nie avoir commis les faits fautifs qui lui ont été reprochés, ladite société ne produit aux débats aucun témoignage de ce que Monsieur [Z] [N], le 30 novembre 2020, aurait insulté ou manqué de respect à Madame [W], comme le prétend la lettre de licenciement. Cette dernière, elle-même, n’atteste pas avoir subi de tels faits.
Par ailleurs, à supposer démontré que Monsieur [Z] [N] ait restitué son véhicule dans un état de grande saleté, ce qui est contesté, un tel comportement ne saurait constituer une cause sérieuse de licenciement et encore moins une faute grave.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que le licenciement ne reposait pas sur une cause disciplinaire réelle et sérieuse.
En revanche, Monsieur [Z] [N] ne démontre pas que la décision de licencier aurait pour origine sa saisine passée de la formation de référé du conseil de prud’hommes.
Sa demande en annulation du licenciement sera ainsi rejetée, le jugement étant également confirmé à ce titre.
Il sera encore confirmé en ce qu’il a alloué à Monsieur [Z] [N] une indemnité de préavis, outre congés payés, une indemnité de licenciement, cela pour les montant retenus par le conseil et qui ne sont pas contestés, même à titre subsidiaire.
Au regard du montant du salaire mensuel de l’intimé au terme de son contrat de travail, de son ancienneté de plus de 15 années, la société appelante sera condamnée à lui verser à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif la somme de 43'000 €.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat travail
Il revient à Monsieur [Z] [N] de démontrer, tout à la fois, le comportement déloyal qu’il prête à la société [X] et l’existence d’un préjudice né de ce chef.
Or, celui-ci ne produit aucune pièce ni aucune explication quant à la nature et à l’importance du préjudice qu’il aurait subi du fait de la prétendue exécution déloyale du contrat.
En conséquence, et sans qu’il soit besoin de s’intéresser au surplus des arguments des parties et de rechercher si la déloyauté alléguée est démontrée, la cour infirmera le jugement précité en ce qu’il a condamné la société appelante au paiement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts de ce chef.
Ladite demande indemnitaire sera rejetée.
La société [X], succombant, supportera les dépens de première instance et d’appel.
En équité, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné cette société appelante à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en première instance et l’appelante sera, en sus, condamnée à lui payer la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon en date du 26 février 2024 en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 3 000 € au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [Z] [N] de cette indemnitaire formée à ce titre,
Confirme ledit jugement en ce qu’il a déclaré infondés les avertissements notifiés à Monsieur [Z] [N] les 10 juin et 24 octobre 2020,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon le 26 février 2024 en ce qu’il a rejeté la demande en annulation du licenciement de Monsieur [X] et les demandes en réintégration et en paiement d’une indemnité d’éviction en découlant,
Confirme le jugement en ce qu’il il a déclaré ledit licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à Monsieur [Z] [N] les sommes suivantes :
— 5 856,19 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 585,62 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 16'522 € nets au titre d’indemnité licenciement,
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 38'065,30 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Statuant à nouveau de ce chef, condamne la société [X] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 43'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné la société [X] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme de 1 500€ au titre du remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés devant le conseil de prud’hommes et, y ajoutant, condamne la société [X] à payer à Monsieur [Z] [N] la somme additionnelle de 2 500 €, au titre du remboursement des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres ou plus amples demandes,
Condamne la société [X] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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