Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 mai 2025, n° 23/04286 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04286 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 juillet 2023, N° 20/05717 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04286 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P54P
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 juillet 2023
Tribunal judiciaire de Montpellier – N° RG 20/05717
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté sur l’audience par Me Marion DEJEAN PELIGRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC)
Société au capital de 262 391 274,00 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079 dont le siège social est [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée sur l’audience par Me Alysée BECUWE substituant Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mars 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Selon offre de prêt du 21 avril 2006, acceptée le 18 juin 2006, la Caisse d’épargne Languedoc-Roussillon a consenti à M.[R] [P] un prêt d’un montant de 182 700 euros à un taux d’intérêt de 4,05 %, remboursable en 300 échéances mensuelles, destiné à racheter des parts indivises d’une indivision familiale.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a donné son accord de cautionnement au titre du prêt.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 janvier 2020, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a vainement mis en demeure M. [R] [P] de régulariser les impayés à hauteur de 2 078,84 '.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 17 février 2020, la Caisse d’épargne a prononcé la déchéance du terme du prêt et a exigé de l’emprunteur le paiement de la somme de 97.837,98 euros.
Le 28 avril 2020, la Caisse d’épargne a sollicité de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) le remboursement du prêt cautionné.
Par courrier du 4 juin 2020, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a informé M. [R] [P] qu’elle avait été appelée en garantie par la Caisse d’épargne.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a informé la Caisse d’épargne de son accord de prise en charge par courrier du 14 octobre 2020 et a exécuté son engagement de caution. Une quittance subrogative a été établie à son profit le même jour par la banque, à hauteur de 91 537,24 '.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 octobre 2020, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), subrogée aux droits de la Caisse d’épargne, a vainement mis en demeure M. [R] [P] de lui rembourser la somme de 97 991,60 euros.
La SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers de M. [R] [P] situés à [Localité 7] et [Localité 5].
C’est dans ce contexte que par acte du 28 décembre 2020, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a assigné en paiement M. [R] [P].
Par jugement du 12 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— condamné M. [R] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 91 537,24 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et ce jusqu’au complet paiement ;
— debouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ;
— dit qu’il y a lieu à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [R] [P] de sa demande de délais de paiement ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— dit que les parties conserveront la charge de leurs frais irrépétibles;
— condamné M. [R] [P] aux dépens de la présente procédure ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
M. [R] [P] a relevé appel de ce jugement le 21 août 2023.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 novembre 2023, M. [R] [P] demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu le 12/07/2023 par le tribunal judiciaire de Montpellier sur les chefs de jugement critiqués et l’infirmer ;
Ordonner le report d’exigibilité du montant des sommes dues à 18 mois à compter de la décision à intervenir,
Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SA CEGC tendant au rejet des délais de grâce,
Déclarer que l’équité commande que chaque partie conserve à sa charge ses propres frais irrépétibles et dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 12 février 2024, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) demande à la cour, sur le fondement de articles 1193 et suivants 1231-1, 1343-2, 2305, 2288 et suivants du code civil, de:
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Condamner M. [R] [P] à lui payer la somme de 91.537,24 ' en remboursement des sommes versées à la caisse d’epargne, augmenté des intérêts au taux légal à compter du 21/10/2020 jusqu’à complet paiement,
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus,
Debouter M. [R] [P] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner M. [R] [P] aux dépens en ce compris notamment les frais de conversion de l’hypothèque et à lui payer la somme de 2 500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure cicile.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est observé que la décision entreprise n’est pas critiquée en ce qu’elle a « condamné M. [R] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) la somme de 91 537,24 ' assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020, et ce jusqu’au complet paiement ; débouté la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) de sa demande au titre des frais d’inscription d’hypothèque provisoire ; dit qu’il y a lieu à la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an par application de l’article 1343-2 du code civil ».
Ces dispositions, définitives, ne sont donc pas soumises à l’examen de la cour, conformément à l’article 562 du code de procédure civile.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette (…) ».
En vertu de ces dispositions, l’octroi de délais de paiement suppose que la situation économique du débiteur le justifie et que cette situation, ainsi que le montant de la dette, permettent au débiteur de faire face aux paiements échelonnés ou reportés.
M. [R] [P] sollicite l’octroi de délais de paiement en raison de sa situation financière, précisant ne plus percevoir aucun revenu de son activité professionnelle.
Il produit au soutien de sa demande ses avis d’imposition sur les revenus des années 2019 et 2020 ainsi que ses déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés pour 2020 et 2021 dont il ressort que sa situation financière personnelle et professionnelle est largement obérée.
M. [R] [P] explique qu’il tente depuis plusieurs mois de vendre amiablement un bien situé à [Localité 7] mais qu’il n’y parvient pas en raison d’une inscription d’hypothèque sur ce bien. Toutefois, il n’explique pas comment il pourrait faire lever cette hypothèque dans un délai de 24 mois, de sorte que sa demande est en réalité destinée à différer l’exécution de l’obligation, sans perspective de désintéressement du créancier, auquel doivent pourtant tendre les délais de grâce.
Il sera, en conséquence, débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [P] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [P] aux dépens d’appel,
Condamne M. [R] [P] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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