Confirmation 21 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 21 juil. 2025, n° 25/03925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03925 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVKY
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 juillet 2025, à 18h43, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Maria-Pia Monet Duvillier, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [L] [N]
né le 09 août 2004 à [Localité 1], de nationalité bangladaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris substitué par Me Augustin Sauvadet et de M. [D] [N] (interprète en langue bengali) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexis N’Diaye, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 17 juillet 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullités soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [L] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit à compter du 16 juillet 2025 jusqu’au 11 août 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 18 juillet 2025, à 17h14, par M. [L] [N] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [L] [N], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les irrégularités de la procédure :
*S’agissant du moyen tiré des conditions d’interpellation lors que, ainsique cela a été relevé avec pertinence par le premier juge, les conditions du contrôle d’identité étaient réunies dès lors que les policiers intervenaient en applciation de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale et que, dans ce cadre, qui n’est pas contesté a eu lieu le contrôle de M. [N] qui selon les termes du procès-verbal leur a fait comprendre son état civil sans qu’il n’en résulte, contrairement aux affirmations non éttayées du conseil de ce dernier, que des questions lui auraient été expressement posées, notamment relatives à sa nationalité ; qu’en conséquence, il n’appert d’aucun élément de la procédure que l’élément d’extranéité aurait été artificiellement sollicité au vu de son faciès comme il le soutient à hauteur d’appel.
Il convient en conséquence de le débouter de ce moyen..
* S’agissant de la durée excessive de la retenue, c’est par des motifs pertinents dont la cour s’approprie les termes que le premier juge a rappelé que M. [N] a été placé en retenue le 12 juillet, jour du contrôle, à partir de 21h30, qu’il a été informé de la retenue le même jour à 22h47 puis entendu à 23h10; que la fin de la retenue lui ayant été notifiée le 13 juillet à 16h50 soit dans le délai de 24 heures prescrit, qu’en conséquence aucune violation des dispositions de l’artcile L 813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’étant établie, il convient de débouter M. [N] de ce moyen.
*S’agissant du moyen tiré de l’identité de l’interprète, la cour relève que devant le premier juge M. [N] avait fait grief au procès -verbal récapitulaif de retenue d’étranger de comporter une signature sous la mention 'l’interprète en langue BENGALI’ différente de celles apposées sur les autres pièces de la procédure ; à hauteur d’appel, modifiant sa critique il indique que si M. [Y], interprète en langue bengali, était présent son identité ne figure pas sur le procès -verbal récapitulaif de retenue d’étranger, sur lequel ne figure qu’une signature sous la mention 'l’interprète en langue BENGALI', cependant ainsique l’a relevé à juste titre le premier juge la circonstance que la signature figurant sur le procès -verbal de retenue ne soit pas strictement identique à celles figurant sur les autres pièces de la procédure n’établi pas qu’un autre que M. [Z] ait signé, d’autant que M. [V] n’allègue ni ne justifie de ce qu’il y aurait eu un changement d’interprète en cours de procédure, ni qu’il aurait été privé d’interprète.
Il convient en conséquence de débouter M. [V] de ces moyens et de constater la régularité de la procédure.
Sur le fond :
Sur le moyen tiré du défaut de diligences, la cour rappelle qu’il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’au titre de la première prolongation de la rétention il appartient au juge judiciaire de vérifier l’effectivité des diligences entreprises à l’égard des autorités étrangères, nonobstant les modalités d’organisation administrative qui peuvent avoir été mises en oeuvre.
En l’espèce il convient de considérer que c’est par une décision appropriée que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [L] pour une durée de vingt-six jours, dès lors qu’il appert que le préfet a fait une demande de routing d’éloignement dès le 16 juillet 2025 à 8 heures 29, et a donc respecté les dispositions de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 21 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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