Confirmation 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 déc. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— Me Sylvie NOIROT
— Me Sabrina ZUCCARELLI
Expédition TJ
LE : 05 DECEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de NEVERS en date du 09 Mai 0202
PARTIES EN CAUSE :
I – Mme [V] [Z]
née le 30 Juin 1958 à [Localité 16]
[Adresse 8]
Représentée et plaidant par Me Sylvie NOIROT, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 19/05/2025
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [U] [L] veuve [S]
née le 08 Mai 1942 à [Localité 15]
[Adresse 1]
— M. [O] [A]
né le 12 Avril 1947 à [Localité 10]
[Adresse 12]
Représentés et plaidant par Me Sabrina ZUCCARELLI, avocat au barreau de NEVERS
timbre fiscal acquitté
INTIMÉS
INCIDEMMENT APPELANTS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CLEMENT, Présidente chargée du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Mme [Z] est propriétaire d’une maison d’habitation située '[Adresse 11] (58), cadastrée section A n° [Cadastre 6] pour une contenance de 6a 48 ca.
Mme [S] et M. [A] sont propriétaires depuis 1990 de deux biens immobiliers :
— une maison d’habitation et de commerce cadastrée section A n°[Cadastre 4]
— une maison située à proximité de la précédente cadastrée A n° [Cadastre 5]
l’acte notarié du 14 décembre 1990 précisant : ' droit de passage sur les immeubles cadastrés section A [Cadastre 7] et [Cadastre 6] '.
Mme [H] est propriétaire de la parcelle A [Cadastre 7].
Par ordonnance de référé du 26 mars 2024, le juge des référés a':
— Ordonné à Mme [Z] d’enlever de la parcelle n° [Cadastre 6] tous les murs, murets, palissades et autres dispositifs empêchant un accès à pied et en véhicules sur la cour commune,
— Ordonné à Mme [H] de laisser libre l’accès à la cour en ne stationnant pas de véhicules sur l’assiette du droit de passage situé sur la parcelle n° [Cadastre 7], dans un délai d’un mois à partir de la notification de l’ordonnance,
— Assorti ces obligations d’une astreinte provisoire de 70 € par jour de retard pour Mme [Z] et pour Mme [H] par infraction dûment constatée par un commissaire de justice ou par tout autre moyen daté et ce pendant un délai de 4 mois à compter d’un délai d’un mois à partir de la notification de l’ordonnance
— Condamné solidairement Mme [Z] et Mme [H] aux dépens de l’instance et à verser aux demandeurs une somme de 1.500, 00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté Mme [Z] et Mme [H] de leurs demandes sur le même fondement.
Par acte du 28 février 2025, M. [A] et Mme [S] ont fait assigner Mme [Z] et Mme [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir :
— liquider l’astreinte provisoire pour la période de 4 mois allant du 21 juillet au 21 novembre 2024,
— condamner Mme [Z] à leur payer la somme de 8 400 €,
— condamner Mme [H] à leur payer la somme de 70 €,
— fixer une astreinte définitive de 140 € par jour de retard passé un délai d’un mois après la signification du jugement à défaut
*pour Mme [Z] d’enlever de la parcelle [Cadastre 6] tous murs, murets, palissades et autres dispositifs empêchant l’accès à pied et en véhicule à la cour commune ,
*pour Mme [H] d’enlever de la parcelle [Cadastre 7], tout tuyau et autres dispositifs empêchant un accès à pied et en véhicule sur l’assiette du droit de passage, également de laisser un libre accès à la parcelle [Cadastre 7] en ne stationnant pas de véhicule sur l’assiette du droit de passage situé sur la parcelle.
— condamner Mme [Z] et Mme [H] à leur payer une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour les désagréments liés aux démarches incessantes générées par l’obstruction systématique des lieux, ainsi que la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 09 mai 2025, le juge de l’exécution a':
— interprété l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nevers du 26 mars 2024 prévoyant l’obligation faite à Mme [V] [Z] d’enlever notamment « tous autres dispositifs empêchant un accès à pied et en véhicules sur la cour commune » comme comportant notamment l’obligation de retirer de manière définitive tout cadenas ou système de verrouillage du portail et l’obligation de retirer la marquise située au dessus de sa porte d’entrée et une interdiction de poser dans le futur tout autre nouveau dispositif empêchant l’accès à la cour commune à pied et en véhicules
— liquidé l’astreinte provisoire prévue à l’encontre de Mme [V] [Z] par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nevers du 26 mars 2024 à la somme de 2.440 € pour la période s’achevant au 21 novembre 2024
— condamné Mme [V] [Z] à payer à MJaques [A] et à Mme [U] [L] veuve [S] la somme de 2.440 € au titre de la liquidation d’astreinte provisoire pour la période s’achevant au 22 novembre 2024
— prononcé une astreinte définitive de 20 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la notification de la décision pendant une durée de 4 mois pour assortir la condamnation de Mme [V] [Z] à enlever de sa parcelle cadastrée section A n [Cadastre 6] à POUSSEAUX tous les murs, murets et palissade et autres dispositifs empêchant un accès à pied et en véhicules sur la cour prévue par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nevers du 26 mars 2024
— condamné Mme [V] [Z] à verser à M [O] [A] et Mme [U] [L] veuve [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts
— condamné Mme [V] [Z] à verser à M [O] [A] et Mme [U] [L] veuve [S] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [V] [Z] aux dépens qui comprendront les frais de constat du 24 juillet 2024 et du 02 octobre 2024.
Suivant déclaration du 19 mai 2025, Mme [Z] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n°II signifiées par RPVA le 1er octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample développement des moyens, Mme [Z] demande à la cour de :
Vu les articles 1353, 1355 du code civil, 184 et 461 du code de procédure civile, L 131-4 du CPCE
— DIRE bien fondé l’appel interjeté par Mme [Z] à l’encontre du jugement rendu le 09 mai 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 14];
— Y faisant droit,
— REFORMER le jugement rendu le 09 mai 2025 en ce qu’il a':
— interprété l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nevers du 26 mars 2024 prévoyant l’obligation faite à Mme [Z] d’enlever notamment « tous autres dispositifs empêchant un accès à pied et en véhicules sur la cour commune » comme comportant notamment l’obligation de retirer de manière définitive tout cadenas ou système de verrouillage du portail et l’obligation de retirer la marquise située au dessus de sa porte d’entrée et une interdiction de poser dans le futur tout autre nouveau dispositif empêchant l’accès à la cour commune à pied et en véhicules
— liquidé l’astreinte provisoire prévue à l’encontre de Mme [Z] par
l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nevers du 26 mars 2024 à
la somme de 2.440 € pour la période s’achevant au 22 novembre 2024
— condamné Mme [Z] à payer à M.[A] et à Mme [L] veuve [S] la somme de 2.440 € au titre de la liquidation d’astreinte provisoire pour la période s’achevant au 22 novembre 2024
— prononcé une astreinte définitive de 20 € par jour de retard passé le délai d’un
mois suivant la notification de la décision pendant une durée de 4 mois pour assortir la condamnation de Mme [Z] à enlever de sa parcelle cadastrée section A n [Cadastre 6] à [B] tous les murs, murets et palissade et autres dispositifs empêchant un accès à pied et en véhicule sur la cour prévue par l’ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de Nevers du 26 mars 2024
— condamné Mme [Z] à verser à M [A] et Mme [L] veuve [S] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts
— condamné Mme [Z] à verser à M [A] et Mme [L] veuve [S] une indemnité de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné Mme [Z] aux dépens qui comprendront les frais de constat du 24 juillet 2024 et du 02 octobre 2024 ;
Statuant à nouveau
— DEBOUTER M [A] et Mme [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions
— DEBOUTER M [A] et Mme [S] de leur appel incident
— LES CONDAMNER à payer à Mme [Z] la somme de 5.000 € de dommages et intérêts
— LES CONDAMNER à 3.000 € au titre de l’article 700 CPC et aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions d’appel incident signifiées le 16 septembre 2025 et auxquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample développement de leurs moyens, M. [A] et Mme [S] demandent à la cour de :
Vu les articles L 131- 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
JUGER que dans la décision attaquée, le juge de l’exécution n’a pas outrepassé ses pouvoirs en interprétant les faits qui lui ont été soumis dans le cadre de la demande de liquidation d’astreinte fixée au regard des termes des ordonnances de référé rendues les 26.03.2024 et 30.05.2024
En conséquence,
CONFIRMER le jugement attaqué s’agissant des mesures relatives à Mme [H] au titre de la liquidation d’astreinte provisoire
LE CONFIRMER également s’agissant des condamnations solidaires prononcées au titre des dommages et intérêts, à l’article 700 du CPC et aux dépens de 1ère instance
En revanche,
LE REFORMER s’agissant des mesures relatives à Mme [Z] au titre de
l’astreinte provisoire, laquelle devra être liquidée dans les conditions telles que fixées par Mme le Juge des référés à savoir à hauteur de 70 € par jour de retard soit 70 X 30 jours X 4 mois = 8.400 €
LE REFORMER s’agissant des mesures relatives à Mme [Z] au titre de
l’astreinte définitive laquelle devra être fixée à 100 € par jour de retard pendant au moins 18 mois suivant la notification de la décision attaquée,
LE REFORMER s’agissant des mesures relatives à Mme [H] au titre de l’astreinte définitive laquelle devra être fixée à 100 € par infraction constatée par commissaire de justice ou tout autre moyen daté et ce, pendant au moins 18 mois suivant la notification de la décision attaquée,
En tout état de cause,
DEBOUTER Mme [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions
CONDAMNER Mme [Z] à payer aux intimés la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente procédure d’appel.
Mme [H] n’ est ni appelante, ni intimée et n’a pas été appelée dans la cause par les intimés et n’est donc pas partie au litige.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2025.
MOTIFS
Il convient de rappeler que par jugement du 2 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nevers, saisi par Mme [Z] d’une demande d’enlèvement de la véranda adossée à la maison de M. [A] et de Mme [S], a notamment dit que la véranda prenant appui sur la maison cadastrée section A n° [Cadastre 4] et édifiées sur la parcelle A n° [Cadastre 6] a été édifiée avant l’année 1970 par M. [G], auteur de M. [A] et de Mme [S], lesquels sont bien fondés à se prévaloir d’une prescription acquisitive trentenaire concernant la portion de la parcelle n°[Cadastre 6] supportant cette véranda.
Ce jugement a été confirmé par arrêt du 11 août 2022 qui a dit par ailleurs que le caractère commun de la cour était confirmé par l’analyse de Me [J], notaire, le 24 janvier 2028 selon lequel :' le terrain situé au levant des immeubles cadastrés n°[Cadastre 4], [Cadastre 3], [Cadastre 2] et au couchant de l’immeuble cadastré sous le n° [Cadastre 6] est une cour commune'.
M [A] et Mme [S] souhaitant effectuer des travaux sur la toiture de leur maison et dans leur maison ont dû saisir le juge des référés en invoquant l’existence d’un trouble manifestement illicite consistant pour Mmes [Z] et [H] d’empêcher l’usage du droit de passage et l’accès à la cour commune.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 26 mars 2024 rectifiée par ordonnance du 30 mai 2024 que Mme [Z] ne conteste pas l’existence du droit de passage mais entend vouloir simplement en limiter l’utilisation à un passage pédestre, que cependant, le juge des référés a rappelé qu’il n’était pas sérieusement contestable que le droit de passage sur une parcelle est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination. Il a rappelé qu’il n’interprétait pas les titres de propriété mais constatait l’obstruction au moins partielle du passage, ce qui n’était pas contesté par Mme [Z] (et Mme [H]) et constituait un trouble manifestement illicite conduisant à faire droit aux demandes de M. [A] et Mme [S].
L’ordonnance de référé du 26 mars 2024 et l’ordonnance rectifiée du 30 mai 2024 ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024 à Etude.
Mme [Z] fait valoir, sans en tirer aucune conséquence juridique qu’elle n’a pas pu se faire représenter dans l’instance en référé au motif qu’elle était hospitalisée du 12 février au 4 juillet 2024. Il appartient néanmoins à toute personne qui quitte son domicile pour une longue durée d’assurer le suivi de son courrier.
Il doit ainsi être constaté que la signification de l’ordonnance, nécessaire pour faire courir l’astreinte, est régulière.
Cette ordonnance constitue la base sur laquelle le juge de l’exécution a été saisi aux fins de liquidation de l’astreinte.
Elle n’a pas été frappée d’appel de sorte que Mme [Z] ne peut dans l’instance en liquidation de l’astreinte – dans laquelle le juge de l’exécution se limite à apprécier le comportement de celui sur qui pèse l’injonction- remettre en cause l’obligation même qui lui a été faite de libérer le passage. Elle ne peut donc arguer d’une confusion qui existerait entre une cour commune et un droit de passage et soutenir que le droit de passage se limiterait à un passage à pied et être bien fondée dans ses agissements destinés à empêcher le passage de véhicules à l’ouest, le long de sa maison.
Sur la liquidation de l’astreinte provisoire
Selon l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
L’article L131-2 du même code précise que « l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Les articles L131-3 et L 131-4 du même code énoncent, par ailleurs, que « l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir » et que « le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère ».
Il appartient donc au juge de l’exécution d’apprécier le comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et les éventuelles difficultés rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, il a été enjoint à Mme [Z] d’enlever de la parcelle [Cadastre 13] tous les murs, murets, palissades et autres dispositifs empêchant un accès à pied et en véhicules sur la cour commune, sous astreinte de 70 € par jour de retard à compter du 1er mois suivant la signification de l’ordonnance, pendant un délai de 4 mois.
Afin d’apprécier si l’obligation a été respectée, le juge de l’exécution est parfaitement fondé à préciser ce qui peut être considéré comme un dispositif empêchant l’accès à pied ou en véhicules. C’est ainsi qu’il a pu dire que l’obligation faite à Mme [Z] comportait l’obligation de retirer de manière définitive tout cadenas ou système de verrouillage du portail et celle de retirer la marquise située au-dessus de la porte d’entrée de Mme [Z] et l’interdiction de poser dans le futur tout nouveau dispositif empêchant l’accès à la cour commune à pied ou en véhicules.
En effet, le fait qu’un propriétaire voisin bénéficie d’un droit de passage emporte l’obligation de laisser le passage libre en tout temps et l’exercice de ce droit n’est nullement conditionné à adresser une demande auprès du débiteur du droit de passage, ainsi que le soutient à tort Mme [Z].Il s’en suit que tout système de verrouillage, par clé ou cadenas est interdit.
En outre, l’ordonnance de référé vise expressément le passage de véhicules. Les actes notariés produits à savoir l’acte de vente de 1965 entre Mme [D] et Mme [W] portant sur la parcelle [Cadastre 6] et l’ acte de vente du 2 septembre 2000, de Mme [W] à Mme [Z] et son mari (en page 3), stipulent que la cour située devant la maison est grevée d’un droit de passage d’ 1,90 m. La largeur moyenne d’un véhicule est d’ 1,80 m, de sorte que le passage d’un véhicule est possible, Mme [Z] ne démontrant nullement le contraire, alors qu’au surplus les constats d’huissier qui seront repris infra mentionnent la présence d’un véhicule sur le passage.
Surtout, Mme [Z] produit un constat d’huissier du 22 mars 2010 établi à sa requête, qui indique: ' La requérante m’indique que le terrain côté ouest dispose d’un droit de passage pour l’ensemble des propriétaires desservis'. Puis il précise différentes mesures : au niveau du portail, la largeur entre les deux façades des maisons est de 3,60m réduite à 3,48 m déduction faite des montants du portail, et la distance entre la véranda et la façade de Mme [Z], 2,80m, réduite à 2,35m au niveau de la marche d’entrée de la maison. Il s’en déduit qu’un passage de véhicule est donc possible, contrairement à ce que soutient Mme [Z]. Ce passage étant possible, il s’en suit également que la marquise d’une hauteur de 2,50 m selon Mme [Z], qui s’avance sur le passage, est de nature à entraver celui de véhicules de type petit camion dont la hauteur moyenne est de 2,70 m.
Il ressort de ces éléments que Mme [Z] ne peut en aucune façon réduire la largeur du passage pour ne permettre qu’un passage à pied et doit laisser libre le passage de véhicules, le pluriel employé par le juge des référés signifiant que des camions ou camionnettes doivent pouvoir l’emprunter afin de réaliser les travaux sur le bien de M [A] et Mme [S].
Afin d’examiner le respect ou non de l’obligation par Mme [Z], le juge de l’exécution s’est appuyé sur les constats de commissaire de justice produits par les intimés :
— un constat du 24 juillet 2024 duquel il ressort que :
* le véhicule BMW immatriculé CB 816 DL (véhicule de Mme [H]) est toujours stationné dans l’assiette du droit de passage, que le mur en parpaing construit devant le pan droit du portail est toujours en place (avec présence d’un écrit : « [V], je te rappelle que le mur construit derrière ton portail se trouve du côté de ma propriété et je t’interdit de le démolir. Je tenais à t’en informer. [F] [H] ta voisine » ;
* trois poteaux métalliques ont été installés sur l’assiette du droit de passage le long de la maison de Mme [Z], en dehors du trottoir en dalles, ainsi qu’une marquise au dessus de la porte d’entrée.
— un constat du 2 octobre 2024 selon lequel le muret en parpaing a été enlevé, que le portail peut s’ouvrir, que les poteaux ont été déplacés et reposés sur le trottoir, que la marquise est toujours en place.
— un constat du 27 novembre 2024 selon lequel le portail ne s’ouvre que pour un passage à pied par un portillon mais que le grand vantail ne peut s’ouvrir, faisant obstruction au passage d’un véhicule, que trois poteaux sont fichés dans le sol, que la marquise est toujours présente et que des arbustes ont été plantés devant la véranda et que trois piquets avec fils métalliques ont été fixés de l’autre côté du petit chemin en opus.
— un constat du 6 décembre 2024 duquel il ressort que le grand vantail est toujours fermé et ce, avec un cadenas.
— un constat du 10 décembre 2024, aux termes duquel, outre le stationnement du véhicule BMW [Immatriculation 9] de Mme [H] sur l’assiette du droit de passage empêchant d’accéder au portail de la cour commune, Mme [Z] a indiqué au commissaire de justice qu’elle s’opposait à toute pénétration sur son terrain et à l’enlèvement des éléments.
C’est à juste titre que le juge de l’exécution a constaté que le mur en parpaing paraissant appartenir à Mme [H], il ne pouvait être reproché à Mme [Z] d’avoir empêché l’accès à la parcelle des époux [I] durant la période de 4 mois de l’astreinte provisoire.
Il ressort néanmoins des constats de commissaire de justice que Mme [Z] a fait obstacle à tout passage en véhicule en maintenant fermé par un cadenas le grand vantail du portail, en posant des poteaux le long de sa maison, dans le seul but de réduire le passage et en faisant poser une marquise.
Par conséquent, c’est exactement que le juge de l’exécution a considéré que Mme [Z] avait empêché le passage depuis le 24 juillet 2024 et durant toute la période de liquidation de l’astreinte provisoire, soit jusqu’au 22 novembre 2024 et a justement fixé à 20 € par jour de retard le montant de cette astreinte, pendant 122 jours, soit 2 440 €.
Le jugement est donc confirmé, tant l’appel principal que l’appel incident tendant à voir appliquer l’ astreinte de 70 € par jour de retard étant déclarés mal fondés.
Sur le prononcé d’une astreinte définitive
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine
Il est rappelé que lorsqu’une astreinte provisoire est prononcée pour une certaine durée, il est évident que l’obligation perdure après cette durée.
En l’espèce, il est établi qu’après la période de 4 mois de l’astreinte provisoire, Mme [Z] a réinstallé les poteaux sur l’assiette du droit de passage, installé des piquets métalliques avec des fils de fer et a planté des arbustes réduisant le passage à la seule largeur du chemin en opus.
Par ailleurs, elle a à nouveau affirmé au commissaire de justice (procès-verbal du 10 décembre 2024) qu’elle refusait d’enlever le cadenas, qu’elle s’opposait à toute pénétration sur son terrain et à l’enlèvement des éléments qui faisaient obstacle au passage.
Dès lors, la persistance d’un comportement de Mme [Z] s’affranchissant de l’obligation qui lui a été faite a exactement conduit le juge de l’exécution à fixer une astreinte définitive, dont il a justement apprécié le montant et la durée, le jugement étant également confirmé de ce chef.
Sur l’appel incident formé par M [A] et Mme [S] à l’encontre de Mme [H].
Mme [H] n’a pas été intimée ni appelée dans la cause par M. [A] et Mme [S]. Leur demande relative à la fixation d’une astreinte définitive de 100 € par jour de retard pendant une durée de 18 mois à son égard (figurant au dispositif de leurs conclusions mais non développée dans le paragraphe ' discussion') est donc irrecevable.
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [Z]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [Z] invoque subir un préjudice moral au motif que les intimés souhaiteraient la déposséder de la parcelle [Cadastre 6], multiplient les constats et lui reprochent de leur interdire l’accès à leur propriété.
Il a été démontré que Mme [Z] fait obstacle au droit de passage de M. [A] et de Mme [S], lesquels sont bien fondés à faire constater le non respect de l’ordonnance de référé du 26 mars 2024.
Mme [Z] échoue par conséquent à démontrer un quelconque préjudice moral que lui auraient causé les intimés.
Sur les dommages et intérêts alloués à M. [A] et Mme [S]
Mme [Z] a sollicité l’infirmation de ce chef de jugement, sans développer ce point dans ses conclusions.
Les désagréments subis par les intimés tenant au recours à un commissaire de justice pour faire constater l’inexécution de l’ordonnance de référé leur a causé un préjudice que le juge de l’exécution a apprècié à sa juste mesure en leur allouant une somme de 300 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [Z], succombant en son appel, supportera les dépens.
Il est équitable en outre d’allouer à M. [A] et Mme [S] une somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles qu’ils ont exposés en appel.
Les dispositions du jugement sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées ;
Déclare irrecevable l’appel incident de M [A] et Mme [S] concernant l’astreinte définitive fixée à l’encontre de Mme [H], non partie à la cause ;
Condamne Mme [Z] à verser à M [A] et Mme [S] une somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [Z] aux dépens.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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