Confirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 13 nov. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 13/11/2025
N° de MINUTE : 25/831
N° RG 25/00094 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6TJ
Jugement (N° 11-24-0848) rendu le 16 Décembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [Z] [L]
né le 25 Juin 1976 à [Localité 21] – de nationalité Française
[Adresse 5]
Non comparant, ni représenté, autorisé à comparaître par écrit
INTIMÉS
Madame [K] [U]
de nationalité Française
[Adresse 9]
Représentée par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178-2025-06404 du 18/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
Société [11]
[Localité 7]
SA [14]
[Adresse 17]
Société [19] chez [13]
[Adresse 18]
Société [24]
[Adresse 4]
Société [12] chez [22]
[Adresse 1]
Association [10]
[Adresse 6]
Monsieur [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
SAS [15]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 24 Septembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 décembre 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 3 janvier 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 2 avril 2025 ;
Vu la mention au dossier en date du 5 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 24 septembre 2025 ;
***
Suivant déclaration déposée le 11 juillet 2023, Mme [K] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 23 août 2023, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [U], a déclaré sa demande recevable et a orienté le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée expédiée le 5 septembre 2023, M. [Z] [L] a formé un recours contre cette décision dont il a accusé réception le 26 août 2023, soulevant la mauvaise foi de Mme [U].
Par jugement en date du 15 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a déclaré le recours de M. [L] recevable en la forme mais au fond l’a rejeté et a déclaré Mme [K] [U] recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.
Le 12 juin 2024, après examen de la situation de Mme [K] [U] dont les dettes ont été évaluées à 28 096,34 euros, les ressources mensuelles à 1223 euros et les charges mensuelles à 1230 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1053 euros, une capacité de remboursement de -7 euros et un maximum légal de remboursement de 170 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [U], âgée de 74 ans, était divorcée et retraitée et qu’elle avait bénéficié de précédentes mesures pendant 72 mois, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.
Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par M. [L], créancier bailleur.
À l’audience du 14 octobre 2024, M. [L] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a contesté la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a fait valoir la mauvaise foi de la débitrice qui avait quitté le logement en le laissant dans un état déplorable. Il a contesté également la capacité de remboursement telle que fixée par la commission. Il a estimé que Mme [U] avait aggravé volontairement son endettement en s’abstenant de régler son loyer pendant plusieurs mois alors que ses ressources étaient suffisantes pour honorer ses charges courantes, et qu’elle n’avait consenti aucun effort de paiement et n’avait pas respecté le plan de surendettement dont elle avait bénéficié.
Par jugement en date du 16 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours de M. [L] recevable en la forme, a constaté que les conditions de recevabilité de la demande « du débiteur », et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité à faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir, étaient réunies, a constaté le caractère irrémédiablement compromis de la situation de Mme [U] ainsi que l’absence d’actif, a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [U], emportant effacement de l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles restant dues au jour du jugement selon les modalités précisées en annexe du jugement, a rejeté en conséquence le recours formé par M. [L], a dit que le greffe procédera aux mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication et que passé ce délai, leurs créances étaient éteintes, a dit qu’une copie du présent jugement sera notifiée à la Banque de France pour inscription de Mme [U] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [L] a relevé appel le 3 janvier 2025 de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2024.
À l’audience de la cour du 2 avril 2025, M. [L], autorisé à comparaître par écrit et qui a justifié avoir régulièrement adressé à Mme [U], notamment, ses prétentions et moyens par lettre recommandée avec avis de réception, s’est opposé à l’effacement de sa créance, faisant valoir en substance que d’une part, la dette de la débitrice avait été faite de mauvaise foi et que d’autre part, la nouvelle situation économique de Mme [U] avait favorablement évolué et que sa capacité de remboursement actuelle était suffisante pour effectuer des saisies des rémunérations pour que le préjudice qu’il subissait depuis plusieurs années soit enfin réparé. Il a précisé qu’il avait prouvé en 2022 que la dette locative avait été faite de mauvaise foi, puis qu’il avait prouvé en 2024 que la débitrice avait dégradé son logement et n’avait pas respecté ses obligations d’entretien, puis qu’il avait prouvé que la situation économique de cette dernière s’était améliorée, et a indiqué qu’il ne demandait pas à « faire aggraver la dette de la débitrice suite aux préjudices causés à son départ du logement » (absence de préavis de départ du logement qui a été laissé dans un état très sale et avec la cave non vidée, absence de déclaration de dégâts des eaux à l’assureur ayant aggravé les dégâts dans le logement et engendré une période de vacance locative, absence d’entretien de la chaudière qui est tombée en panne), mais que par contre il demandait que la capacité de remboursement de Mme [U] soit actualisée afin que les saisies des rémunérations puissent démarrer et que le préjudice qu’il subissait soit réparé.
Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 5 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 24 septembre 2025 aux fins de régularisation de la procédure (la convocation de Mme [K] [U] qui n’a pas comparu à l’audience de la cour du 2 avril 2025 lui ayant été adressée à l’adresse figurant dans le jugement du 16 décembre 2024 dont appel alors qu’il ressortait des pièces produites par M. [L] qu’il ne s’agissait pas de son adresse actuelle et qu’il ressortait par ailleurs de l’état des lieux de sortie de l’appartement « [Adresse 2] », signé le 21 février 2024 par l’association [10] ès-qualités de curatrice de Mme [K] [U] locataire sortant de cet appartement que cette dernière avait depuis le 20 février 2024 une nouvelle adresse, en l’occurrence « [Adresse 3] », adresse qui n’avait pas été reprise dans le jugement du 16 décembre 2024 dont appel alors qu’elle figurait dans le jugement rendu le 15 avril 2024), et afin que Mme [U] justifie de sa situation personnelle et financière actuelle et produise notamment les trois derniers relevés de tous ses comptes bancaires, sa dernière quittance de loyer et le dernier relevé des prestations versées par la Caisse d’allocations familiales.
À l’audience du 24 septembre 2025, Mme [U] était représentée par avocat qui a indiqué que par jugement en date du 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes avait prononcé la mainlevée de la mesure de curatelle renforcée prise à l’égard de Mme [U], et a sollicité la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de M. [L] au paiement d’une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a soutenu que la mauvaise foi n’était pas caractérisée, faisant valoir que Mme [U] avait été victime d’une escroquerie (un brouteur) alors que ses facultés mentales n’étaient pas pleines et entières ; que cette dernière avait repris le paiement de ses loyers quand elle avait été mise sous mesure de protection, et qu’elle avait quitté le logement. Il a précisé que Mme [U] était âgée de « 74 ans » et percevait 1300 euros par mois, outre une aide personnalisée au logement de 23 euros.
Les autres parties n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
* Sur la bonne foi
Attendu que selon l’article L 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » ;
Qu’en application de l’article L 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection qui est saisi d’une contestation par une partie du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement, peut, avant de statuer, s’assurer, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L 711-1 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces textes que la bonne foi du débiteur constitue une condition de recevabilité pour bénéficier de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ; que le prononcé d’un rétablissement personnel suppose donc une situation irrémédiablement compromise mais également la bonne foi du débiteur ;
Que cette condition légale de recevabilité de la procédure de surendettement constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile puisque le débiteur qui ne réunit pas les conditions légales requises pour bénéficier de la procédure de surendettement est sans qualité pour agir ; que cette fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du code de procédure civile, peut être soulevée en tout état de cause par les parties à la procédure en vertu de l’article 123 du même code ;
Attendu que la bonne foi du débiteur étant présumée et étant de principe que nul n’est responsable que de son fait fautif propre, il incombe au créancier qui invoque la fin de non-recevoir tirée de la mauvaise foi du débiteur d’apporter la preuve que l’intéressé s’est personnellement rendu coupable de mauvaise foi ;
Que la bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l’égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu’à l’égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement ; que les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement du débiteur ; que la qualité de débiteur de mauvaise foi ne peut se déduire de la nature des dettes ; qu’il appartient au juge d’apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis ;
Attendu qu’en l’espèce, outre que le montant de la créance locative retenu par la commission de surendettement et le premier juge pour un montant de 12 385,34 euros ne suffit pas à établir la mauvaise foi de la débitrice, M. [L], alors que la charge de la preuve lui incombe, ne justifie d’aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause le jugement du 15 avril 2024 qui a retenu la bonne foi de Mme [U] en jugeant que le fait que la débitrice avait continué à laisser la dette locative s’aggraver en ne réglant pas plusieurs termes de loyers postérieurement au jugement d’irrecevabilité du 31 janvier 2022, alors que ses revenus devaient lui permettre de faire face à ses charges, ne traduisait aucune intention délibérée de cette dernière de ne pas respecter ses engagements contractuels et de vivre au-dessus de ses moyens mais révélait plutôt une mauvaise gestion de son budget dès lors qu’il ressortait des décisions du juge des tutelles de Valenciennes de sauvegarde de justice du 4 octobre 2022 et de curatelle renforcée du 16 mai 2023 que Mme [U] présentait à cette date une altération de ses facultés mentales nécessitant la mise en place d’une mesure de protection judiciaire afin de l’assister dans la gestion de ses biens et de sa personne, et que cette altération médicalement constatée le 16 septembre 2022 et la mauvaise gestion qui en était résulté, était en rapport avec la situation de surendettement de la débitrice, qu’il apparaissait d’ailleurs que depuis la mise en place de cette assistance aux biens et à la personne le paiement régulier du loyer courant avait été repris à compter de mars 2023 jusqu’à son départ du logement (le 20 février 2024) et ce, sans nouvel incident, et que le fait que la débitrice se soit maintenue dans le logement n’était pas constitutif de la mauvaise foi au sens de l’article L711-1 du code de la consommation, ce d’autant qu’elle avait réglé les indemnités d’occupation mise à sa charge par le jugement du 28 avril 2022 à compter de mars 2023, et qu’elle justifiait ainsi de l’existence d’éléments nouveaux depuis la dernière décision d’irrecevabilité, à savoir la mise en place d’une mesure de protection judiciaire et la reprise sans incident du paiement du loyer courant, de nature à conduire à une analyse différente de sa situation et à établir sa bonne foi ;
Attendu par ailleurs que les dégradations invoquées par M. [L] dans son logement (nombreuses saletés notamment dans la cuisine et la salle d’eau, dégât des eaux non déclaré, chaudière en panne pour laquelle aucune attestation d’entretien n’a pu être fournie alors que l’entretien est obligatoire et à la charge du locataire, cave non vidée), si elles révèlent un comportement négligeant et blâmable, ne permettent cependant pas de caractériser la mauvaise foi de la débitrice au sens du droit du surendettement dès lors qu’elles n’ont aucun rapport direct avec la situation de surendettement de cette dernière puisque ces dégradations n’ont donné lieu à aucune condamnation de Mme [U] au paiement de dommages-intérêts ;
Que de même, les conséquences alléguées par M. [L] (obligation de vendre le logement et risques pour lui et sa famille de se retrouver en situation de surendettement), qui n’ont aucun rapport avec la situation de surendettement de Mme [U] ne sauraient caractériser sa mauvaise foi au sens de l’article L 711-1 du code de la consommation ;
Que M. [L] n’apportant la preuve d’aucun élément de nature à remettre en cause la bonne foi de Mme [U] qui est présumée, le moyen tiré de la mauvaise foi de cette dernière doit donc être rejeté ;
* Sur les mesures de traitement du surendettement
Attendu qu’aux termes de l’article L 741-4 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission » ;
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. (…).' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de la situation de surendettement du débiteur, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu’il n’excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant du revenu de solidarité active ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de Mme [U] s’élèvent en moyenne à la somme de 1335,71 euros (soit 1235,63 euros au titre de la pension de retraite versée par la CNAV et 80,08 euros au titre de la pension de retraite versée par l’Agirc-Arrco, selon le relevé de compte bancaire du mois d’août 2025, et 20 euros au titre de l’aide personnalisée au logement selon l’avis d’échéance de [23] en date du 27 août 2025) ;
Que les revenus mensuels de la débitrice s’élevant en moyenne à 1335,71 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 189,55 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s’élève à la somme mensuelle de 646,52 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de la débitrice doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites, à la somme mensuelle de 1339,65 euros (en ce compris le loyer mensuel de 354,04 euros, le forfait de base de 632 euros pour les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères ainsi que les frais de santé, transports et les menues dépenses courantes, 26,40 euros au titre du supplément pour la mutuelle et 327,21 euros au titre des charges réelles pour l’eau, l’électricité et le gaz au vu des relevés de compte bancaire des mois de juin, juillet et août 2025, outre l’assurance habitation et le téléphone) ;
Qu’au regard des revenus et des charges de Mme [U], il y a lieu de constater que cette dernière ne dispose actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
*
Attendu que lorsqu’un débiteur est dans l’impossibilité d’apurer sa situation de surendettement par la mise en oeuvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il se trouve dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 1° du code de la consommation et est fondé, s’il ne dispose d’aucun bien de valeur au sens de l’article L 724-1 du même code, à bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
Attendu que le passif de Mme [U] s’élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par la commission de surendettement et le premier juge, à la somme de 28 029,84 euros ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que Mme [U] qui est âgée de 76 ans (cette dernière est née le 4 octobre 1949), est retraitée et vit seule ; qu’elle a déjà bénéficié de précédentes mesures d’une durée de 72 mois et ne peut donc bénéficier d’un moratoire ; qu’elle ne perçoit que ses pensions de retraite et une aide personnalisée au logement de l’ordre de 20 euros par mois ;
Qu’en raison de l’absence de capacité de remboursement actuelle de Mme [U], il ne peut être édicté aucune des mesures de désendettement prévues à l’article L. 733-1 du code de la consommation dont la mise en oeuvre est subordonnée à l’apurement par paiement, total ou partiel, du passif dans le délai maximum de sept ans prévu par l’article L 733-3 du code de la consommation ;
Qu’il résulte de ces éléments que la situation de Mme [U] apparaît à ce jour irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation ;
Que par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que Mme [U] ne dispose d’aucun patrimoine immobilier ou mobilier, n’étant propriétaire d’aucun immeuble, ni de biens mobiliers ayant une valeur marchande (étant relevé que Mme [U] n’est propriétaire d’aucun véhicule automobile) ;
Attendu que la situation financière de Mme [U] apparaissant irrémédiablement compromise puisqu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement ni d’aucun bien susceptible de désintéresser ses créanciers, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [U] ;
*
Attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, 'en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles articles L. 711-4 et L 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.' ;
Que selon l’article L 741-6 du code de la consommation, 's’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2" du code de la
consommation ;
Que l’article L. 711- 4 du code de la consommation dispose que :
'sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement :
1° Les dettes alimentaires ;
2° Les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
3° Les dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale.
4° Les dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L 267 du livre des procédures fiscales.
L’origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L 114-17 et L 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale sont exclues de toute remise et de tout rééchelonnement ou effacement.' ;
Que l’article L 711-5 du code de la consommation dispose que "les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [16] en application de l’article L 514-1 du code monétaire et financier ne peuvent être effacées par application des mesures prévues au 2° de l’article L 733-7 et aux articles L 741-2, L 741-6 et L 741-7" du code de la consommation ;
Qu’au regard de ces dispositions qui sont d’interprétation stricte, les dettes locatives ne figurant pas parmi les dettes qui ne peuvent faire l’objet d’un effacement, la dette locative de Mme [U] envers M. [L] ne peut échapper à l’effacement résultant de droit de la mesure de rétablissement personnel prononcée au profit de la débitrice (qu’il sera observé que l’effacement total de la dette locative, qui résulte de la mise en oeuvre de la mesure de rétablissement personnel et qui n’équivaut donc pas à son paiement, peut être considéré comme laissant subsister une obligation naturelle de sorte qu’il est juridiquement possible pour le débiteur de s’acquitter volontairement de sa dette effacée ; qu’ainsi si les créances sont éteintes, les débiteurs peuvent néanmoins procéder à des paiements spontanés au profit de leurs anciens bailleurs, lesquels sont des créanciers privilégiés, seule l’exécution du contrat ne pouvant plus être imposée par décision de justice ni aucune mesure d’exécution forcée être mise en 'uvre) ;
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le litige s’inscrivant dans le cadre d’une procédure de surendettement, les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de l’État et il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour ; que Mme [U] sera donc déboutée de sa demande en paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [K] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER
Anne-Sophie JOLY
LE PRESIDENT
Sylvie COLLIERE
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