Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 9 oct. 2025, n° 21/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, 18 novembre 2020, N° 18/01253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/00080 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BGXJG
SARLU KALIA
C/
[Z] [B]
SARLU [C]
Société [U] & [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 9 Octobre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de DIGNE-LES-BAINS en date du 18 Novembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/01253.
APPELANTE
SARLU KALIA
immatriculée au R.C.S. d'[Localité 4] sous le numéro 533 010 252, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis, [Adresse 3] [Adresse 7]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
Madame [Z] [B]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 6] (92), de nationalité française, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Sophie BERGEOT, avocat au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE
S.A.R.L.U [C]
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 531 191 559, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-alexandre VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE
SCP [U] & [V]
Mandataires Judiciaires, agissant en qualité de Mandataire Judiciaire de la SARLU KALIA, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 09 octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 octobre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [B] a entrepris en 2013 la rénovation d’une ancienne bergerie située dans la commune de [Localité 10] dans le but d’y ouvrir des chambres d’hôtes.
Une mission de maîtrise d''uvre a été confiée à la société [C].
Le lot «'gros 'uvre, charpente, menuiserie extérieure'» a été attribué à la société Kalia pour un prix global forfaitaire ferme de 185 660 euros HT.
Par courrier’recommandé en date du 10 avril 2014, le maître d''uvre a mis en demeure l’entreprise Kalia de fournir un listing des travaux à reprendre et terminer, indiquer les durées d’intervention, effectuer des échantillons d’enduit pierre, terminer l’intégralité des prestations du marché de travaux sous trois semaines avant le 30 avril 2014.
Selon courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 avril 2014, la société Kalia a adressé à la société [C] une mise en demeure de faire régler par Mme [B] la somme de 48 541 euros au titre de factures impayées.
Par courrier recommandé du 30 avril 2014 avec accusé de réception, la société Kalia a adressé mise en demeure de payer la somme de 71'100,50 euros à Mme [B].
A compter du mois de mai 2014, l’entreprise Kalia ne s’est plus présentée sur le chantier.
Un constat d’huissier des 23 et 30 mai 2014 a constaté l’abandon de chantier.
Un constat d’huissier en date du 12 juin 2014 a dressé un état d’avancement des travaux et un état des désordres, non-conformités, non finitions et inachèvement.
Par courrier du 28 mai 2014 avec convocation pour une réception au 12 juin 2014, le maître d’ouvrage a résilié le marché.
Selon ordonnance de référé en date du 18 juin 2015, le président du tribunal judiciaire de Digne-les-Bains a ordonné une expertise judiciaire. L’expert a déposé son rapport le 3 juin 2016.
Par jugement en date du 13 septembre 2016, le tribunal de commerce de Manosque a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard de la société Kalia et désigné Me [H] [F] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP [U] & [V] en qualité de mandataire judiciaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 04 avril 2017, Mme [B] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Digne la société [C], la société Kalia et les organes de la procédure de sauvegarde aux fins d’obtenir la fixation d’une créance au passif de 1a société Kalia et, subsidiairement, la condamnation du maître d''uvre.
Par jugement en date du 18 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Digne a':
— constaté que l’action est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l’acte de construire et rejeté l’exception soulevée par le maître-d''uvre ;
— dit que la SARL Kalia est responsable sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre de l’intégralité des désordres constatés par 1'expert ;
— fixé la créance de Madame [B] à la somme de 54 449 euros TTC an titre des travaux de reprise, à la somme de 9 293 euros au titre des pénalités de retard et à la somme de 6 268 euros au titre du préjudice de jouissance dont à déduire la somme de 24 205 euros TTC, à l’encontre de la SARL Kalia ;
— Enjoint Me [V] de fixer au passif de la SARL Kalia la créance de Madame [B] à hauteur de 45 805 euros, outre la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— rejeté les plus amples demandes de Madame [B] ;
— dit y avoir lieu à réception judiciaire des travaux à la date du 28 mai 2014 avec liste des réserves à la date du 8 décembre 2014 correspondant au rapport d’expertise juridique CET IRD';
— rejeté les demandes de garantie de la SARL Kalia à l’encontre de la SARL [C]';
— enjoint Me [V] de fixer au passif de la SARL KALIA une créance de la SARL [C] à hauteur de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Selon déclaration d’appel en date du 5 janvier 2021, la SARL Kalia a interjeté appel de la décision.
Selon conclusions notifiées le 7 septembre 2021, la société Kalia demande à la cour de':
Réformer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a :
— prononcé la réception judiciaire des travaux de la société Kalia au 28 mai 2014 ;
— jugé que Madame [B] restait redevable à l’égard de la société Kalia au titre du marché initial de la somme de 24 205 euros ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Concernant les travaux de réalisation de l’enduit':
Dire et juger que Madame [B] n’a pas fourni à la société Kalia de garantie de paiement en violation des dispositions de l’article 1799-1 du code civil ;
Dire et juger que la société Kalia a mis en demeure Madame [B] d’avoir à lui payer des sommes lui restant dues par correspondance en date des 14 et 30 avril 2018 ;
Dire et juger que l’expert a fait état d’un préjudice subi par Madame [B] de 5 333 euros au titre des enduits restant à réaliser ;
Dire et juger que cette somme de 5 833 euros concerne des travaux non réalisés par la société Kalia en application de l’article 1799-1 du code civil ;
Débouter Madame [B] de toutes ses demandes de fixation au passif de la société Kalia au titre de la finition des enduits';
Concernant les travaux de reprise des désordres':
Dire et juger que l’expert a chiffré les travaux de reprise à la somme de 2 500 euros ;
Dire et juger que Madame [B] est défaillante dans l’administration de la preuve d’un préjudice supérieur au quantum retenu par l’expert et dans l’existence même d’un préjudice complémentaire ;
Fixer au passif de la société Kalia, la créance de Madame [B] au titre des travaux de reprise des désordres à la somme de 2 500 euros';
Débouter Madame [B] pour le surplus de ses demandes, au titre des travaux de reprise des désordres ;
Concernant les intérêts de retard':
Dire et juger que le planning d’exécution des travaux n’est pas opposable à la société Kalia dès lors qu’il n’a pas été annexé à l’acte d’engagement, qu’il n’est pas signé et qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’acceptation de celui-ci ;
Dire et juger que des travaux supplémentaires ont été commandés à la société Kalia ce qui a nécessairement engendré un décalage du planning dont se prévaut Madame [B] ;
Dire et juger que Madame [B] a participé à ce prétendu retard en ne délivrant pas de garantie de paiement à la société Kalia, en ne la payant pas et en interférant avec les travaux ;
Débouter Madame [B] de ses demandes fins et conclusions visant à |'admission d’une créance relative à des pénalités de retard ;
Concernant la perte d’exploitation':
Dire et juger que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que Madame [B] ne rapportait pas la preuve de ce que son bien n’était pas habitable en 2014 ;
Dire et juger que Madame [B] ne rapporte pas la preuve du quantum de son prétendu préjudice ;
Débouter Madame [B] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire la cour venait à rejeter les demandes, fins et conclusions de la société Kalia développées à titre principal, il lui est demandé de :
Concernant les prétendus préjudices résultant des travaux de l’enduit et de reprise des désordres':
Dire et juger que les demandes formulées par Madame [B] au titre de ces prétendus préjudices s’élèvent à la somme de 49 859 euros ;
Dire et juger que le tribunal de première instance a jugé que le préjudice de Madame [B] à ce titre s’élevait à la somme de 54'449 euros ;
Juger que le préjudice subi par Madame [B] au titre de ces travaux ne peut être supérieur à 49 859 euros';
Concernant les intérêts de retard':
Dire et juger que la créance de Madame [B] devra être limitée à la somme de 9 293 euros en application des stipulations du CCAG ce que cette dernière accepte expressément dans ses écritures d’intimée ;
A titre reconventionnel,
Dire et juger qu’il a été demandé à la société Kalia de procéder à la réalisation de travaux supplémentaires ;
Dire et juger que les travaux supplémentaires réalisés par la société Kalia qui s’élèvent à la somme de 46 894,80 euros sont constitutifs d’un bouleversement de l’économie du marché ;
Condamner Madame [B] au paiement de la somme de 46 894,80 euros à la société Kalia';
En tout état de cause,
Prononcer la compensation entre la somme de 24 205,72 euros que Madame [B] reconnaît devoir à la société Kalia outre toute sommes complémentaires qui pourraient être mises à sa charge par la cour et les éventuelles condamnations prononcées à l’encontre de la société Kalia';
Concernant les dépens et les frais irrépétibles':
Condamner tout succombant au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de premier instance et d’appel.
Concernant les travaux de réalisation de l’enduit, la société Kalia fait valoir qu’il lui est reproché une non exécution et non un désordre et oppose à Madame [B] qu’elle ne lui a pas fourni de garantie de paiement en violation des dispositions de l’article 1799-1 du code civil alors qu’elle l’a mise en demeure à deux reprises de lui payer les sommes qu’elle restait devoir ' Mme [B] reconnaissant toujours lui devoir des sommes.
La société Kalia soutient que Madame [B] est défaillante dans l’administration de la preuve d’un préjudice supérieur au quantum de 2 500 euros retenu par l’expert et dans l’existence même d’un préjudice complémentaire.
S’agissant de la reprise de désordres que Mme [B] lui impute, la SARL Kalia fait valoir que l’expert les écarte considérant qu’il n’est pas démontré que les factures communiquées lui seraient imputables.
Concernant les intérêts de retard, elle soutient que le planning d’exécution des travaux ne lui est pas opposable dès lors qu’il n’a pas été annexé à l’acte d’engagement et que celui-ci ne vise aucune date, qu’il n’est pas signé et qu’il n’est pas rapporté la preuve qu’elle l’a accepté.
Elle fait valoir que les travaux supplémentaires qui lui ont été commandés ont nécessairement engendré le décalage du planning dont se prévaut Madame [B] et affirme que Madame [B] a participé à ce prétendu retard en ne délivrant pas de garantie de paiement à la société Kalia, en ne la payant pas, en interférant avec les travaux et en empêchant les sous-traitants de la société Kalia d’accéder au chantier.
Sur la perte d’exploitation,'la société Kalia souligne que l’expert judiciaire a indiqué dans son rapport que Madame [B] ne rapportait pas la preuve de ce que son bien n’était pas habitable en 2014 et soutient qu’elle ne rapporte pas la preuve du quantum de son prétendu préjudice.
Enfin, elle soutient qu’il lui a été demandé de procéder à la réalisation de travaux supplémentaires représentant plus de 21% du montant du marché initial qui sont constitutifs d’un bouleversement de l’économie du marché.
Selon conclusions notifiées le 5 avril 2022, Mme [B] demande à la cour de':
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le préjudice de jouissance';
Réformer le jugement de ce chef et fixer la créance de Mme [B] au passif de la SARL Kalia à la somme de 8 268 euros';
En conséquence,
Enjoindre à Maître [V] de fixer au passif de la SARL Kalia la créance de Mme [B] à hauteur de 47.805 euros outre la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 et les entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise';
A titre subsidiaire et s’il était considéré que Mme [B] ne pouvait solliciter de la SARL Kalia des pénalités de retard,
Condamner la SARL [C] à payer à Mme [B] la somme de 9.293 euros à titre de dommages et intérêts';
En toute hypothèse,
Condamner tout succombant à payer à Mme [B] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
A l’appui de ses demandes, Mme [B] fait valoir que l’expertise judiciaire établit que la société Kalia n’a pas achevé les travaux commandés ou les a mal réalisés, engageant sa responsabilité contractuelle à son égard, ce qui justifie sa condamnation au paiement des frais de reprise.
Elle indique que l’expert ne conteste pas les infiltrations et que les travaux de reprise à ce titre doivent également être mis à la charge de la société Kalia.
S’agissant de l’enduit, elle indique qu’il n’a pas été posé en raison de l’incapacité de la société Kalia à proposer la bonne teinte. Elle soutient qu’ayant agi elle-même pour son propre compte et pour la satisfaction de besoin ne relevant pas de son activité professionnelle, la société Kalia ne peut lui opposer l’absence de garantie proposée outre que la mise en demeure dont se prévaut la société Kalia a été adressée au maître d''uvre.
S’agissant des désordres provoqués par la société Kalia, Mme [B] dit avoir fait appel à une autre société pour réaliser les travaux qu’aurait dû effectuer la société Kalia.
Mme [B] soutient que la société Kalia a l’obligation contractuelle de régler des pénalités de retard stipulées au CCAP qui a valeur contractuelle sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, que les retards d’exécution ont été constatés par les comptes rendus de chantier et conteste toute interdiction faite à la société Kalia d’accéder au chantier. En réponse aux moyens de la société quant au planning des travaux, elle fait valoir que le CCAP comporte en annexe un planning des travaux et que la société Kalia s’est engagée à le respecter. Elle fait également valoir que le marché des travaux était forfaitaire et global, qu’aucun avenant n’a été signé, de sorte que la société Kalia ne peut se prévaloir de travaux supplémentaires pour expliquer son retard. Elle ajoute qu’elle n’était tenue d’aucune garantie de paiement et que le courrier dont se prévaut à ce titre la société Kalia a été adressé au maître d''uvre alors que les travaux accusaient déjà 152 jours de retard.
Selon Mme [B], son préjudice de jouissance correspond à la perte du chiffre d’affaires pour l’été 2014, la défaillance de la société Kalia ne lui ayant pas permis de louer ses chambres d’hôte avant l’été 2015.
Mme [B] ne conteste pas rester devoir la somme de 24'205,72 euros à la société Kalia mais conteste devoir toute somme au titre de travaux supplémentaires, faisant valoir que le marché était à forfait, qu’elle n’a jamais demandé des travaux supplémentaires et que les prix pratiqués ne lui sont pas opposables.
A titre subsidiaire, Mme [B] soutient que, s’il devait être jugé que, pour que les pénalités soient applicables alors même que l’acte d’engagement ne le prévoit pas, il était nécessaire d’appliquer des pénalités provisoires sur les situations de travaux, ce fait est de la responsabilité de Monsieur [C] qui validait les situations présentées par la société Kalia avant paiement par Mme [B].
Selon conclusions d’intimées notifiées le 2 juillet 2021, la société [C] demande à la cour de':
Constater que les seules demandes formulées dans le cadre de la présente instance d’appel à l’encontre de la société [C] ne sont formulées que par Madame [B], à titre subsidiaire, et uniquement au titre des pénalités de retard à hauteur de 9.293 euros, seulement dans l’hypothèse où il serait considéré que la SARL Kalia n’en était pas redevable';
Dire et juger que les demandes formulées par Madame [B] à l’encontre de la société [C] au titre des pénalités de retard devront être rejetées comme étant mal fondées dans la mesure où notamment :
— Aucune faute de la société [C] n’est caractérisée par Madame [B] ;
— Aucun retard n’est imputable à la société [C] ;
— La société [C] n’était pas en charge de la mission OPC (Ordonnancement Pilotage Coordination) ;
— La responsabilité de la société [C] a été totalement écartée par l’expert judiciaire ;
— Aucun document contractuel ne conditionne l’application de pénalité de retard contre l’entreprise Kalia à l’application préalable de pénalités provisoires ;
— Cette application de pénalité à l’encontre de l’entreprise ne relevait en tout état de cause pas de la mission de la société [C] ;
En conséquence,
Confirmer purement et simplement le jugement en date du 18 novembre 2020 en ce qu’il rejeté toutes demandes dirigées à l’encontre de la société [C]';
Rejeter purement et simplement l’ensemble des demandes de Madame [B] formulées à l’encontre de la société [C].
Les moyens que la société [C] fait valoir à l’appui de ses demandes sont développés dans le dispositif de ses conclusions rappelées ci-dessus.
La SCP [U] et [V], ès qualités de mandataire judiciaire de la SARLU Kalia, assignée à personne le 3 mai 2021, est défaillante.
Les parties ont été avisées le 20 novembre 2024 de la fixation à l’audience des plaidoiries, en audience de conseiller rapporteur, du 15 mai 2025 et de la date prévisible de la clôture.
L’ordonnance de clôture date du 24 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité de la société Kalia
Selon le constat d’huissier en date du 12 juin 2014, le marché a été résilié avant réception des travaux suite à l’abandon de chantier.
La mise en cause de la responsabilité de la société Kalia par Mme [B] relève de l’article 1147 du code civil dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016.
L’expert judiciaire a relevé':
— des prestations non achevées': ravalements des façades et enduits sur les souches de cheminée,
— des désordres': infiltrations d’eau au niveau des conduits des cheminées et infiltrations d’eau en plafond de pièces de la pièce Nord de la maison existante,
— que Mme [B] l’a informée que l’écran sous toiture fait du bruit pendant les jours de vent,
— que ces désordres étaient apparents lors de l’établissement de la liste des réserves et sont la conséquence d’une mauvaise réalisation,
— ces désordres ne compromettent pas la solidité des ouvrages,
— ces désordres et non achèvements sont imputables à l’entreprise Kalia.
— Sur les désordres d’infiltrations constatés par l’expert :
L’expert a chiffré le coût de reprise des désordres constitués d’infiltrations d’eau au niveau des conduits de cheminées et en plafond de pièces de la pièce Nord de la maison existante à la somme de 2 500 euros HT, ce que la société Kalia ne conteste pas.
La société Kalia devra donc prendre en charge cette somme de 2 500 euros HT.
— Sur les infiltrations dans la partie A de la bergerie :
Mme [B] souligne que l’expert, lorsqu’elle lui a désigné des infiltrations dans la partie A de la bergerie en partie basse d’une fenêtre, a indiqué ne pas pouvoir constater d’infiltration «'par ce jour ensoleillé'» sans cependant en contester l’existence et qu’il a également constaté à cet endroit que «'la partie verticale du seuil métallique n’est pas percée en face des évacuations d’eau du profil PVC'».
Mme [B] produit une facture d’un montant de 1 221 euros HT de la société Menuiseries [W] [T] pour le remplacement de cette fenêtre, remplacement compte tenu de ce qui précède.
Il est donc justifié de mettre à la charge de la société Kalia Cette somme de 1 221 euros HT.
— Sur l’enduit de finition et l’isolant :
L’article 1799-1 du code civil dispose que': «'Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat.
Lorsque le maître de l’ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l’établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l’article 1779 tant que celles-ci n’ont pas reçu le paiement de l’intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l’ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l’ouvrage entre les mains de la personne ou d’un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l’ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu’il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d’une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d’assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat. Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours.
Les dispositions de l’alinéa précédent ne s’appliquent pas lorsque le maître de l’ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.(')'»
Mme [B] a conclu le marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne correspondant pas à son activité professionnelle, Mme [B] déclarant la profession de sage-femme.
En tout état de cause, le courrier de mise en demeure adressé le 30 avril 2014 à Mme [B] menace de saisir la direction des fraudes et les juridictions compétentes et ne vise nullement l’article 1799-1 du code civil.
La SARLU Kalia ne pouvait donc pas se retrancher derrière l’absence de garantie fournie par Mme [B] pour se dispenser de poser l’enduit et l’isolant.
Il résulte du rapport de l’expert que l’isolant thermique en façade a été posé mais que l’enduit n’a pas été posé et que la dépose de l’isolant est désormais «'incontournable'» pour garantir la qualité des travaux.
L’expert propose la prise en charge par la société Kalia des sommes suivantes':
-1 833,12 euros HT correspondant à la somme déjà payée par Mme [B] à la société Kalia au titre de cette prestation,
-4 000 euros HT au titre du coût de dépose de l’isolant
Soit un total de 5833,12 euros, somme qu’il apparaît justifié de mettre à la charge de la société Kalia..
— Sur les frais engagés pour remédier aux désordres de la société Kalia :
Mme [B] produit trois factures’de la société Saes’d'un montant total de 11'340 euros.
— d’un montant de 4.200 euros au titre de l’évacuation des déblais qui ont finalement été cachés par une construction, leur évacuation étant, selon Mme [B], trop onéreuse,
— d’un montant de 1.200 euros au titre de la remise en état des murs dégradés et du petit escalier en pierre détruit,
— d’un montant de 5.940 euros au titre de travaux de remblais.
L’expert a écarté ces sommes au motif qu’il n’est pas démontré que ces travaux incombaient à la société Kalia.
Cependant c’est à raison que Mme [B] fait observer que ces trois factures sont relatives à la mise en place des pierres en mur de restanque et à des travaux de remblais que devait réaliser la société Kalia dans le cadre du lot n°1 (confer la pièce n°2 de la société [C] qui détaille ce lot), ce qu’elle n’a pas fait.
En outre, le CCAP-CCTP stipule que chaque entrepreneur est tenu, en propre, de ramasser ses propres gravois et doit procéder au nettoyage, à la réparation et à la remise en état des installations qu’il aura salies ou détériorées. Or le procès-verbal de constat d’huissier du 12 juin 2014 mentionne des remblais inachevés et des déblais et remblais à réaliser.
Les comptes rendus de chantier mentionnent également à l’endroit de la société Kalia’deux restanques éboulées qu'«'il lui appartiendra de reconstruire'» et le fait qu'«'il reste à trier les déblais et ranger les pierres'».
Compte tenu de ce qui précède, il est justifié de mettre à la charge de la société Kalia la somme de 11'340 euros HT au titre de ces travaux de reprise.
— Sur les pénalités de retard :
Le cahier des clauses administratives particulières ( ci-après CCAP) et le cahier des clauses techniques particulières ( ci-après CCTP) sont réunis en un seul cahier qui stipule des pénalités de 10% en cas de retard.
La lettre d’engagement de la société Kalia comprend les termes suivants': «'Je soussigné, Monsieur [D] [K] m’engage à respecter le planning des travaux, ainsi que le prix précédemment indiqué, et déclare avoir pris connaissance et approuvé pleinement toutes les pièces écrites et graphiques du dossier de consultation ».'
L’acte d’engagement signé le 3 juillet 2013 par la société Kalia mentionne qu’elle a pris connaissance du cahier des clauses administratives particulières et des documents y mentionnés relatifs et s’est engagée sans réserve aux stipulations des dits documents.
Il s’en infère que le CCAP et le CCTP ont valeur contractuelle.
Les comptes rendus de chantier font état, à compter du janvier 2024, de débordements du planning puis de retards et de non-exécution des travaux attendus de la part de la société Kalia.
Cependant, aucun planning contractuel n’est produit aux débats de sorte que le point de départ des travaux n’a pas été défini et que la demande de Mme [B] au titre des pénalités de retard ne peut prospérer, le fait que Mme [B] ait ou non refusé l’accès au chantier des sous-traitants de la société Kalia étant dès lors indifférent.
Alors que le premier juge avait retenu dans les motifs de sa décision des pénalités de retard, il convient, au regard de ce qui précède, de débouter Mme [B] de sa demande à ce titre.
Mme [B] ne peut pas plus se prévaloir de pénalités de retard à l’encontre du maître d''uvre en l’absence de planning contractualisé avec ce dernier.
Elle sera déboutée de ce chef.
— Sur le préjudice de jouissance :
Mme [B] soutient que les manquements de la société Kalia l’ont empêchée de meubler la bergerie et de la mettre en location dès l’été 2014.
Elle ne rapporte cependant nullement la preuve que la location de la bergerie devait débuter dès le mois de juin 2014. La cour observe à cet égard qu’aucun des courriers de Mme [B] adressés à la société Kalia le 30 avril 2014, le 7 mai 2014 et le 28 mai 2014 ne fait état de son souhait de mettre en location la bergerie dès le mois de juin 2014.
Alors que le premier juge avait retenu dans les motifs de sa décision un préjudice de jouissance, il convient, au regard de ce qui précède, de débouter Mme [B] de sa demande à ce titre.
Sur les travaux supplémentaires :
L’article 14 du contrat de maîtrise d''uvre signé entre Mme [B] et la société [C] stipule que':
« Pendant l’exécution de la mission, chacune des parties peut proposer ou prescrire des modifications au programme initial. (') Toutefois, chaque modification entraînant un changement de prix ou de délai, ne peut être réalisé que par voie d’avenant. »
Le CCAP ' CCTP stipule en son article 1.3.1.1 que « Le marché est passé à prix global forfaitaire et en son article 1.6.1 « (') Les travaux modificatifs ne changent pas le caractère forfaitaire du marché. Ils doivent faire l’objet d’un accord préalable écrit du maître d’ouvrage.'»
La lettre d’engagement signée par la société Kalia stipule un prix global forfaitaire, ferme.
La société Kalia ne pouvait donc ignorer la nécessité de procéder par voie d’avenant et d’obtenir l’accord préalable écrit du maître d’ouvrage pour réaliser des travaux supplémentaires.
Ne produisant ni d’avenant ni d’accord préalable écrit du maître de l’ouvrage, la demande au titre des travaux supplémentaires ne peut qu’être rejetée comme l’a indiqué le premier juge dans les motifs de sa décision.
Sur la compensation et la fixation de la créance :
Au total, les sommes devant être mises à la charge de la SARL Kalia sont les suivantes':
-2 500 euros HT au titre des désordres d’infiltrations constatés par l’expert
-1 221 euros HT au titre des infiltrations dans la partie A de la bergerie
-5 833,12 euros HT au titre de l’enduit et de la finition
-11'340 euros HT au titre des travaux de reprise des désordres
sommes auxquelles sera appliquée une TVA de 20% comme l’a fait l’expert,
ce qui correspond à une somme totale de 25'072,95euros TTC à la charge de la société Kalia.
Le jugement querellé sera donc infirmé en ce qu’il a fixé avant compensation, la créance de Mme [B] à la somme de 54'449 euros TTC.
Mme [B] ne conteste pas devoir la somme de 24'205,72 euros
Il conviendra après compensation de fixer la créance de Mme [B] au passif de la SARL Kalia à la somme de 867,23 euros, étant observé que la fixation de créance relève de l’imperium juridictionnel et non de l’office du mandataire.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
Les dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance seront confirmées.
La société Kalia succombant principalement sera condamnée aux dépens d’appel.
En équité, elle sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En équité également, Mme [B] sera condamnée à régler à la société [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt reputé contradictoire, mis à disposition au greffe';
Confirme la décision querellée sauf en ce qu’elle a':
— fixé la créance de Madame [B] à la somme de 54 449 euros TTC an titre des travaux de reprise, à la somme de 9 293 euros au titre des pénalités de retard et à la somme de 6 268 euros au titre du préjudice de jouissance dont à déduire la somme de 24 205 euros TTC, à l’encontre de la SARL Kalia ;
— Enjoint Me [V] de fixer au passif de la SARL Kalia la créance de Madame [B] à hauteur de 45 805 euros ;
Y ajoutant,
Fixe la créance de Mme [Z] [B] au passif de la SARL Kalia à la somme de 867,23 euros TTC';
Déboute Mme [Z] [B] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et des pénalités de retard';
Condamne la SARL Kalia à payer à Mme [Z] [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne Mme [Z] [B] à payer à la société [C] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles';
Condamne la SARL Kalia aux dépens d’appel.'
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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