Confirmation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 oct. 2024, n° 24/07568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07568 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P5O4
Nom du ressortissant :
[J] [N] [M]
[M]
C/
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 03 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [J] [N] [M]
né le 11 Juillet 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [7]
Comparant et assisté de Maître Virginie MOREL, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Monsieur [H] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l’audience
ET
INTIME :
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Octobre 2024 à 15h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 décembre 2023, une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours a été notifiée à [J] [N] [M] par le préfet du Rhône.
Par arrêté du 07 janvier 2024 la préfète du Rhône a retiré la décision accordant à [J] [N] [M] un délai de départ volontaire.
Par arrêté du 12 janvier 2024 le préfet du Puy-de-Dôme a notifié à [J] [N] [M] une interdiction de retour sur le territoire français de un an.
Par arrêté en date du 02 août 2024 le préfet de la Haute-Savoie a prolongé l’interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Par jugement du 08 août 2024 le tribunal administratif de Lyon a rejeté le recours formé par [J] [N] [M] et validé l’arrêté du préfet de la Haute Savoie.
Par décision du 02 août 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [J] [N] [M] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 08 août 2024 et par ordonnance du 01 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [N] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 30 septembre 2024, le préfet de la Haute-Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 01 octobre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 02 octobre 2024 à 14 heures 28,[J] [N] [M] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[J] [N] [M] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 03 octobre 2024 à 10 heures 20.
[J] [N] [M] a comparu et a été assisté d’un interprète et de son avocat.
Le conseil de [J] [N] [M] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de la Haute-Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[J] [N] [M] a eu la parole en dernier. Il explique qu’il n’a que la photocopie de son passeport, l’original étant au bled. Il ajoute qu’il n’avait pas bien réfléchi à ce que représentait une obligation de quitter le territoire français.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [J] [N] [M] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [J] [N] [M] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et que si la menace pour l’ordre public a été retenue par le tribunal administratif, ceci ne saurait lier le juge judiciaire, l’enjeu du contrôle n’étant pas le même ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— elle a saisi dès le 05 août 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [J] [N] [M] qui circulait sans document d’identité ou de voyage ;
— des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 30 août et 30 septembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été signalisé à de nombreuses reprises outre le fait qu’il n’a pas respecté l’assignation à résidence à laquelle il était assujetti ;
Attendu qu’ainsi que l’a relevé le premier juge, il ressort du relevé du fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) que [J] [N] [M] a été signalisé à plusieurs reprises, dont les 27 septembre 2023 et 21 avril 2024 sur le ressort d'[Localité 3] pour des faits de vol aggravé, le 11 janvier 2024 sur le ressort de [Localité 5] pour des faits de vol aggravé et de port d’arme, le 7 janvier 2024 sur le ressort de [Localité 6] pour des faits de recel et de port d’arme ;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article R. 40-38-2 3° du code de procédure pénale (dans sa rédaction du Décr. no 2024-374 du 23 avr. 2024), l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire ;
Qu’ainsi, en dépit de production d’une décision judiciaire pénale ayant fait suite à ces rapprochements dactyloscopiques, il y a lieu toutefois de retenir leur nombre, le fait qu’ils soient intervenus dans une période proche de celle antérieure à la rétention, qu’ils se rapportent à des faits de nature identiques ou proches outre le fait que les lieux différents de signalisation attestent de la volonté de l’intéressé d’échapper aux contrôles ;
Attendu par ailleurs que dans son jugement du 08 août 2024 le tribunal administratif de Lyon a relevé : « Cette même autorité (préfectorale) a également pris en compte l’entrée récente, ainsi que l’absence de liens familiaux anciens, intenses et stables et les circonstances, non contestées par M. [M], qu’il a été mis en cause à de nombreuses reprises pour des faits de recel de biens, de vol avec violences, vol par effraction, et port prohibé d’armes notamment, constituant en cela une menace pour l’ordre public.» ; Que le tribunal administratif a validé la motivation de l’autorité préfectorale en ce que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public ;
Que le conseil de [J] [N] [M] ne peut pas opposer les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif et soutenir que ce qui relève d’une menace pour l’ordre public pour l’un ne l’est pas pour l’autre,
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que le comportement de [J] [N] [M] représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [J] [N] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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