Désistement 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 18 nov. 2025, n° 25/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne, 22 septembre 2021, N° 19/00141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
DESISTEMENT
CHAMBRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
R.G : N° RG 25/01859 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHF2
[J]
C/
Etablissement Public [Adresse 5]
APPEL D’UNE DECISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE
du 22 Septembre 2021
RG : 19/00141
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ORDONNANCE DU 18 Novembre 2025
APPELANTE :
[W] [J]
née le 14 Décembre 1956 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Laure GERMAIN-PHION de la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Etablissement Public [6]
[Adresse 7]
[Localité 1]
assistée de Me Baptiste BONNET de la SELARL BLT DROIT PUBLIC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
*
* *
Attendu que le 07 MARS 2025, Madame [W] [J] a interjeté appel d’un jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE dans l’instance l’opposant au CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE VIENNE ;
Qu’en l’espèce, Madame [W] [J] par courrier de son Conseil, la SCP GERMAIN-PHION JACQUEMET, avocats au barreau de GRENOBLE en date du 27 octobre 2025, se désiste sans réserve de l’appel interjeté le 07 MARS 2025 à l’encontre de la décision rendue le 22 Septembre 2021, par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VIENNE ;
Attendu qu’à ce jour le CENTRE HOSPITALIER LUCIEN HUSSEL DE [Localité 9]
par courrier de son Conseil, la SELARL [4], avocats au barreau de SAINT-ETIENNE accepte ce désistement ;
Attendu que le désistement est donc parfait ;
Attendu qu’il convient, dans ces conditions, de constater l’extinction de l’instance d’appel ;
Attendu que conformément à l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente de chambre de la SECTION D ( protection sociale ) assistée d’Anaïs MAYOUD, greffière;
Vu les articles 384 et 385, 400 et suivants, 941 du Code de Procédure Civile,
Constatons que Madame [W] [J] se désiste de son appel,
Constatons en conséquence l’extinction de l’instance d’appel,
Disons que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
LA GREFFI’RE, LA PR''SIDENTE.
RG : N° RG 25/01859 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QHF2 2/2
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