Confirmation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 17 déc. 2025, n° 24/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 16 mai 2024, N° 21/953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du
17 DÉCEMBRE 2025
N° RG 24/369
N° Portalis DBVE-V-B7I-CI3M JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 16 mai 2024, enregistrée sous le n° 21/953
[A]
C/
S.C.I. JACMO
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
DIX-SEPT DÉCEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [B] [A] épouse [T]
née le 4 juin 1938 à [Localité 3] (Corse)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier CARDI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉE :
S.C.I. JACMO
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siége
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Antoine GIUDICI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 2 octobre 2025, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
En présence de [V] [U], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 4 octobre 2021, Mme [B] [A], épouse [T], a assigné la S.C.I. Jacmo par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
— constater les empiétements sur son fonds du fait des ouvrages réalisés sans autorisation,
— condamner sous astreinte la S.C.I. Iacmo à supprimer lesdits ouvrages et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 mai 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a :
' DIT que la bande de terre de 40 centimètres de large sise sur la propriété de Madame [B] [A] veuve [T], établie en application de la convention de servitude du 6juil1et 1899, est affectée à l’écoulement des eaux de son fonds et de celui de la SCI JACMO vers la Cour appartenant à cette dernière située en bas de sa propriété ;
DIT que la réalisation des travaux de nature à permettre l’écoulement des eaux dans
le goulet se fera à frais communs ;
CONDAMNÉ 1a SCI JACMO à supprimer la gouttière verticale installée sur le mur oriental de la maison. le robinet avec les tuyaux en façade et le boîtier électrique empiétant sur le fonds de Madame [T] sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de deux mois après la signification du présent jugement et ce, pendant une durée de trois mois à l’issue de laquelle il devra être à nouveau statué ;
DÉBOUTÉ Madame [B] MORETTI-ANDREAANI veuve [T] de ses demandes tendant à voir à supprimer la conduite horizontale avec percement de mur située sur1'assiette de la servitude et de dommages et intérêts ;
DÉBOUTÉ la SCI JACMO de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’abus de droit ;
REJETÉ toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de1'artic1e 700 du Code de Procédure Civile ;
FAIT masse des dépens, dit qu’ils seront supportés par moitié par chacune des parties et dit qu’i1s seront recouvrés conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du Code de procédure civile '.
Par déclaration du 24 juin 2024, la S.C.I. Jacmo a interjeté appel du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bastia en ce qu’il a :
' Dit que la bande de terre de 40 cm de large sise sur la propriété [T] établie en application de la convention de servitude de 1899 est affectée à l’écoulement des eaux de son fonds et celui de la SCI jacmo vers la cour de cette dernière située en bas de sa propriété,
Dit que la réalisation des travaux de nature à permettre l’écoulement des eaux dans le goulet se fera à frais communs,
Débouté Madame [T] de ses demandes tendant à voir supprimer la conduite horizontaleavec percement de mur située sur l’assiette de la servitude et sa demande de dommages et intérêts '.
Par conclusions déposées au greffe le 27 février 2025, Mme [B] [A] a demandé à la cour de :
« Vu les articles 1134 et suivants (ancienne rédaction), 544, 545, 637, 698 et 702 du Code Civil
Infirmer le jugement du 16 mai 2024 en ses chefs de jugement critiqués savoir en ce que le Tribunal a :
— dit que la bande de terre de 40 cm de large sise sur la propriété [T] établie en application de la convention de servitude de 1899 est affectée à l’écoulement des eaux de son fonds et celui de la SCI Jacmo vers la cour de cette dernière située en bas de sa propriété.
— dit que la réalisation des travaux de nature à permettre l’écoulement des eaux dans le goulet se fera à frais communs,
— débouté Madame [T] de ses demandes tendant à voir supprimer la conduite horizontale avec percement de mur située sur l’assiette de la servitude et sa demande de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau des chefs de jugement critiqués
Condamner la société Jacmo sous astreinte de 150 Euros par jour de retard dans le mois de la signification de l’arrêt à intervenir à supprimer la conduite horizontale avec percement du mur réalisée en surplomb du fonds [T].
Condamner la SCI Jacmo à payer à Madame [T] somme de 10 000 Euros à titre de dommages et intérêts.
Débouter la Sci Jacmo de son appel incident
Confirmer le jugement en ses chefs de jugement critiqués aux termes de l’appel incident.
La condamner enfin au paiement d’une somme de 3600 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût des PV de constat d’huissier des 05/08/2020 et 15/01/2021.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par conclusions déposées au greffe le 1er avril 2025, la S.C.I. Jacmo a demandé à la cour de :
« Vu le jugement du Tribunal judiciaire de BASTIA en date du 16.05.2024,
Vu les articles 640 et suivants du Code civil,
Vu la convention du 06.07.1899,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Dit que la bande de terre, objet du litige, est affectée à l’écoulement des eaux au profit de l’un et l’autre fonds et que la réalisation des travaux de nature à permettre l’écoulement des eaux se fera à frais communs.
o Débouté Madame [T] de sa demande de suppression de la conduite horizontale avec percement
o Débouté Madame [T] de sa demande de dommages et intérêts,
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
o Condamné la SCI JACMO à retirer la conduite verticale sous astreinte et en ce qu’il a rejeté sa demande.
o Rejeté la demande de la SCI JACMO tendant à préciser la nature des travaux à réaliser sur l’assiette de la servitude.
o Rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la SCI JACMO.
Statuant à nouveau,
ORDONNER la réalisation à frais partagés entre les parties, des travaux de nature à permettre l''écoulement des eaux sur l’assiette de la servitude dénommée « goulet » à savoir :
o L’enlèvement des plantations prenant racine sur l’assiette de la servitude.
o L’enlèvement de tout obstacle à l’écoulement des eaux.
o La pose d’une étanchéité sur toute I’assiette de la servitude
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SCI JACMO la somme de 5.000 € au titre
des dommages et intérêts.
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] à payer à la SCI JACMO la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 11 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, apparemment sans succès.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 2 octobre 2025.
Le 2 octobre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme ils l’ont fait les premiers juges ont considéré que la convention liant les parties s’appliquait à toutes les eaux d’écoulement pluviales des deux fonds, qu’à ce titre chacune d’entre elles devait assumer par moitié le coût d’entretien de cette zone appelée goulet, que la conduite de drainage horizontale n’aggravant pas le servitude et canalisant des eaux devant elles aussi aboutir dans le goulet devait être maintenue, contrairement à la gouttière verticale installée en façade, au robinet avec tuyaux, au boîtier électrique et au bougainvillier qui devaient être enlevés, empiétant que la propriété de l’appelante.
La cour relève que la propriété de la bande de terre supportant une servitude d’écoulement des eaux pluviales n’est plus contestable à la suite de l’arrêt définitif du 2 février 1982 prononcé par la cour d’appel de Montpellier et qu’elle appartient bien à Mme [B] [A] pour un usage relevant des dispositions de la convention du 1899 conclue entre les auteurs des parties.
Il convient en conséquence; d’examiner les termes mêmes de cette convention et de vérifier son effet par rapport aux différentes demandes présentées.
* La convention du 6 juillet 1899
Cette convention signée entre les auteurs des parties stipule qu’elle est « destinée exclusivement à permettre l’écoulement des eaux pluviales dans la cour de ce dernier [Consorts [G], auteurs de Mme [B] [A]] qui n’y aura aucun droit de jet ».
Cette formulation est assez claire en ce qui concerne les obligations du fonds servant qui doit recueillir, sans ajout de la part du fonds dominant, toutes les eaux pluviales s’écoulant, sans détournement ou ajout, sur le fonds servant au départ du fonds dominant.
C’est sous cet éclairage que la présente procédure doit être analysée dans le respect des dispositions du code civil pour les points non expressément déterminée
L’article 640 du code civil dispose que « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur » et l’article 641 du même code, dans sa version applicable au débat, précise que « Tout propriétaire a le droit d’user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son fonds.
Si l’usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d’écoulement établie par l’article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur.
La même disposition est applicable aux eaux de sources nées sur un fonds.
Lorsque, par des sondages ou des travaux souterrains, un propriétaire fait surgir des eaux dans son fonds, les propriétaires des fonds inférieurs doivent les recevoir ; mais ils ont droit à une indemnité en cas de dommages résultant de leur écoulement.
Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation de la servitude d’écoulement dans les cas prévus par les paragraphes précédents.
Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l’établissement et l’exercice des servitudes prévues par ces paragraphes et le règlement, s’il y a lieu, des indemnités dues aux propriétaires des fonds inférieurs sont portées, en premier ressort, devant le juge du tribunal d’instance du canton qui, en prononçant, doit concilier les intérêts de l’agriculture et de l’industrie avec le respect dû à la propriété.
S’il y a lieu à expertise, il peut n’être nommé qu’un seul expert ».
Il ressort de ces deux textes que les eaux de ruissellement des terrains en pente doivent s’écouler naturellement dans le sens de la déclivité, que le propriétaire du terrain situé en contrebas est obligé de laisser libre cours à cet écoulement sans l’entraver et que celui auquel appartient le fonds dominant, sur lequel naît l’écoulement, ne doit rien faire qui puisse aggraver la situation du fonds situé en contrebas.
En l’espèce, il y a deux difficultés relativement à une canalisation des eaux pluviales.
L’interdiction de tout droit de jet induit que seules les eaux pluviales résultant de l’écoulement naturel du fonds dominant vers le fonds servant est possible et qu’aucun ajout ne peut être fait mais cela, comme le premier juge l’a parfaitement retenu, ne signifie par que cet écoulement naturel par gravité des eaux pluviales du fonds dominant sur le fonds servant ne peut pas être canalisé par le biais d’une gouttière comme celle existant actuellement.
Ainsi, en ce qui concerne l’installation d’un système d’évacuation des eaux pluviales provenant du fonds de l’intimée par le biais d’une terrasse, l’appelante fait valoir qu’aucune évacuation n’existait dans le passé et que la présente installation n’est que le résultat de travaux effectués par sa voisine.
Or, l’intimée produit deux attestations circonstanciées émanant de Mme [L] [W]-voisine des parties, pièce n°4- et de M. [J] [R] -pièce n°16-, établies respectivement les 2 janvier 2022 et le 10 décembre 2024, qui rapportent pour la première qu’elle a toujours connu un trou d’évacuation des eaux pluviales à la sortie du goulet, ce depuis plus de cinquante ans et pour la seconde, rédigée par l’entrepreneur ayant réalisé les travaux de carrelage du dit patio en novembre et décembre 2019, qu’il a mis à nu un ancien drain sortant dans le goulet parallèle au trou d’évacuation existant, ancien drain qu’il a remplacé par un neuf, en plus de l’installation d’une nouvelle douche, ce qui confirme la version de l’intimée d’une préexistence de cette évacuation d’eaux pluviales de sa terrasse et, en conséquence l’absence d’aggravation de la servitude d’écoulement conventionnelle.
Le fait que M. [X], expert judiciaire -pièce n°4 de l’appelante-, dans le cadre d’une mission ne comportant pas la recherche du sens d’écoulement des eaux pluviales, n’ait pas remarqué et noté la présente de ce drain et de cette évacuation ne peut infirmer les deux attestations produites à l’issue de constat sur site de deux personnes ayant connaissance de l’existence de ladite cour, contrairement à l’expert judiciaire.
Il en résulte que, par la simple gravité, en raison de l’existence plus que cinquantenaire du drain et de l’évacuation, ce sont bien principalement des eaux pluviales qui proviennent de la cour de l’intimée et, qu’à ce titre, même s’il peut y avoir par moment des eaux en provenance de la douche installée dans ce patio -carrelage et douche existant d’après les pièces du dossier depuis plus de trente ans-, celles-ci, en application de la convention du 6 juillet 1899 doivent être supportées par le fonds de l’appelante dans le cadre de la servitude d’écoulement consentie.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
En ce qui concerne la prise en charge de l’entretien du « goulet » en rapport avec la servitude d’écoulement conventionnelle il convient de rappeler que cette servitude ne sert qu’au fonds de l’intimée, -la convention précisant même que le goulet est destiné exclusivement à l’écoulement des eaux au profit des [F] (auteurs de l’intimée)-, que si des écoulements d’eaux pluviales proviennent aussi du fonds de l’appelante encore faut-il que cela soit rapporté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, à ce titre, l’entretien de cette servitude doit être à la charge unique de l’intimée, contrairement à ce que les premiers juges ont retenu.
Le jugement querellé est infirmé sur cette disposition.
Pour la gouttière installée verticalement, il y a lieu de rappeler que l’article 681 du Code civil précise comment chaque propriétaire doit évacuer les eaux pluviales qui ruissellent sur les toitures. La règle est simple : il est interdit de les déverser sur la propriété voisine. Le propriétaire d’un bâtiment doit donc rejeter les eaux de toiture sur son propre terrain ou, si ce n’est pas possible, sur la voie publique.
Ainsi, dans la pratique, il faut installer des gouttières pour canaliser l’eau de pluie. En limite de propriété, il faut faire très attention à ce que les eaux pluviales ne se déversent pas sur le terrain voisin. Une solution doit être trouver pour le rejet des eaux des gouttières conformément aux dispositions du code civil.
Or, il résulte du procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 janvier 2020 que la gouttière litigieuse est fixée à l’angle de la bâtisse de l’intimée, qu’elle sert à recueillir les eaux pluviales issues de la toiture qui sont, ainsi, par le seul fait de l’homme, détournées sur le fonds de l’appelante, ce qui n’est pas légalement possible et aggrave la situation du fonds servant -pièce n°8 de l’appelante- et est contraire aux dispositions de l’article 681 du code civil. Il n’y a aucune dérogation explicitement mentionnée dans l’acte conventionnel relative aux eaux en provenance des toitures et la convention revendiquée par l’appelante incidente pour être déroger à la loi se devait de le faire explicitement.
En l’absence de toute indication relative aux eaux pluviales issues de la toiture dans la convention liant les parties, il convient de confirmer le jugement entrepris sur ce point en déboutant l’intimée, appelante incidente, de sa demande.
En ce qui concerne les travaux d’entretien de la servitude d’écoulement, il n’est absolument rien prévu dans la convention du 6 juillet 1899 quant à l’entretien d’une servitude consenti dans l’intérêt exclusif des auteurs de l’intimée, en ces termes « sauf écoulement des eaux au profit des [F] ».
L’article 697 du code civil dispose que « Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver » et l’article 698 précise que « Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire ».
En conséquence, l’appelante ne peut s’opposer aux travaux nécessaires pour l’usage et la pérennité de la servitude conventionnelle consentie et, à défaut de clause conventionnelle prévoyant une autre solution, lesdits travaux doivent être assumés quant à leur réalisation et leur coût par l’intimée.
Il y a donc lieu à autoriser la S.C.I. Jacmo à entreprendre les travaux listées dans ses écritures selon les modalités définies dans le dispositifs de la présente décision mais à ses frais.
Il convient de reformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes de dommages et intérêts
Tant l’appelante que l’intimée sollicitent l’octroi de dommages et intérêts, en raison de l’attitude abusive de la S.C.I. Jacmo et la résistance abusive de
Mme [B] [A], attitude que chacun des voisins opposerait et leur causant un préjudice respectif chiffré à hauteur de 10 000 euros pour l’appelante et de 5 000 euros pour l’intimée.
Or, la lecture de la procédure et l’analyse des pièces de parties démontrent uniquement l’enkystement irrationnel d’un problème de voisinage pourtant résolu, certes imparfaitement, par les auteurs des deux parties en 1899.
126 ans après, par leurs actions et récriminations respectives, chacune des parties soulève des griefs à l’encontre de l’autre, profitant des imprécisions de la convention les liant, démontant ainsi chacune leur mauvaise foi et une absence de volonté d’apaisement illustré par l’échec de la médiation initiée par la présente juridiction le 11 octobre 2024.
En conséquence, chacune des parties n’ayant fait qu’exercer ses droits dans le flou de la convention les liant, il ne ressort pas du dossier que l’une ou l’autre a abusé de ces derniers à l’encontre de sa voisine mais plutôt que la présente procédure démontre un empêchement certain à écouter l’autre et à comprendre son positionnement, tant les deux parties sont persuadées d’avoir et uniquement elle, raison.
Il convient, en conséquence, à défaut de réalité d’abus, de rejeter les demandes présentées et de confirmer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable de laisser à chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont engagées ; en conséquence, il convient de les débouter de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient aussi que chacune des paries conserve la charge de ses propres dépens tant en cause d’appel que pour ceux de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à l’exception de celle précisant que la réalisation des travaux de nature à permettre l’écoulement des eaux dans le goulet se fera à frais communs, de celle déboutant la S.C.I. Jacmo de sa demande d’autorisation de réalisation de travaux et de celle faisant masse des dépens en les partageant par moitié par chacune des parties et recouvrés conformément aux dispositions de l’artic1e 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
Précise que seule la S.C.I. Jacmo, fonds dominant doit assumer le coût des travaux permettant l’écoulement des eaux pluviales dans le cadre de la convention liant les parties ;
Autorise la S.C.I. Jacmo à réaliser sur le fonds de Mme [B] [A] :
* les travaux d’enlèvement des plantations prenant racine sur l’assiette de la servitude conventionnelle d’écoulement des eaux pluviales,
* à enlever tout obstacle à l’écoulement des dites eaux et
* à poser une étanchéité sur toute l’assiette de la servitude conventionnelle,
et ce, à ses seuls frais, après avoir averti Mme [B] [A] au moins deux mois à l’avance sur les interventions programmées par tout moyen justifiant d’une réception,
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Déboute la S.C.I. Jacmo et Mme [B] [A] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Lorraine ·
- Alsace ·
- Champagne ·
- Banque populaire ·
- Tournesol ·
- Finances ·
- Engagement de caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Patrimoine ·
- Prêt
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Eures ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Logement familial ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Contentieux ·
- Risque ·
- Protection ·
- Trouble de jouissance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Lanceur d'alerte ·
- Sms ·
- Client
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- État ·
- Procédure ·
- Article 700
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Certificat médical ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Interpellation ·
- Éloignement ·
- Résidence effective ·
- Violence ·
- Portugal ·
- Audition ·
- Ordonnance ·
- Fait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Avocat ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Épouse ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Dépôt
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Prêt ·
- Banque populaire ·
- Défaillance ·
- Consommation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Capital ·
- Épouse
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Professeur ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Consultation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Agence ·
- Écoute ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Accroissement ·
- Faute grave ·
- Rupture anticipee ·
- Arrêt maladie ·
- Activité ·
- Pertinent
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Servitude ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Expropriation ·
- Survol ·
- Parcelle ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Indemnité ·
- Cadastre ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.