Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 3, 29 nov. 2024, n° 22/01371 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avesnes-sur-Helpe, 12 septembre 2022, N° 21/00062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1577/24
N° RG 22/01371 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQZS
GG/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AVESNES SUR HELPE
en date du
12 Septembre 2022
(RG 21/00062 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. PROSUR RIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe SORET, avocat au barreau du MANS
INTIMÉS :
M. [H] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Antoine BIGHINATTI, avocat au barreau de VALENCIENNES
S.A.S.U. APEN
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Onurkan POLAT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Gilles GUTIERREZ
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 18 octobre 2024 au 29 novembre 2024
pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28/08/2024
EXPOSE DU LITIGE
La SAS APEN assure une activité de sécurité. Elle a obtenu le marché de surveillance de plusieurs restaurants [7] à compter du 04 janvier 2021, auparavant assuré par la SARL PRO SUR.
Cette dernière a engagé M. [H] [C], né en 1959, en qualité d’agent d’exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 160 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, avec reprise d’ancienneté au 30/01/1997, dans le cadre d’un transfert de marché. Il était affecté au [7] de [Localité 9], pour une rémunération au dernier état de 1.931,96€ bruts pour 151,67 heures mensuelles de travail.
Par lettre du 27/01/2021, la SARL PRO SUR a informé M. [C] que la société APEN refusait son transfert, et l’a informé de son affectation sur d’autres sites en application de la clause de mobilité. M. [C] a répondu le 01/02/2021 qu’il refusait la modification du lieu de travail, en l’absence de toute clause de mobilité. M. [C] a été arrêté pour maladie à compter du 28/01/2021.
Il a saisi le 07/05/2021 le conseil de prud’hommes d’Avesnes sur Helpe d’une demande de résiliation du contrat à l’encontre de la SARL PRO SUR, et subsidiairement à l’encontre de la SARL APEN, en expliquant que la SARL PRO SUR n’a pas satisfait à ses obligations concernant son transfert vers la société APEN.
Par jugement du 12/09/2022, le conseil de prud’hommes a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de monsieur [C] [H] aux torts de la société PRO SUR à la date du 12 septembre 2022,
— dit que la résiliation du contrat de travail de Monsieur [C] [H] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société PRO SUR à payer à monsieur [C] [H] les sommes suivantes :
-30.773,40 € au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-12.575,44 € au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1.082,14 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-3.516,96 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société PRO SUR de remettre à Monsieur [C] [H] les documents de fin de contrat et ce sous astreinte de 50 € par jour pour l 'ensemble des documents,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement conformément à l’article R1454-28 du code du travail,
— dit que les sommes dues porteront intérêt à compter de la notification du jugement,
— ordonné la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— débouté les sociétés PRO SUR et APEN de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné la société PRO SUR aux entiers dépens.
La SARL PRO SUR a interjeté appel le 06/10/2022, puis M. [C] le 12/10/2022. Les instances ont été jointes par ordonnance du 29/03/2023.
La SARL PRO SUR, par lettre du 13/04/2023 a notifié à M. [C] un licenciement pour inaptitude et impossiblité de reclassement, compte tenu d’un avis d’inaptitude du 09/03/2023.
Selon ses conclusions reçues le 07/06/2023, M. [H] [C] demande à la cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire et de congés payés, l’infirmer de ce chef, et statuant à nouveau de :
— condamner la société PRO SUR au paiement de la somme de 51.196,94 € au titre du rappel de salaire, outre 5.119,69 € au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 9.251,86 € au titre du rappel de congés payés,
— condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 15.190,04 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— condamner la société défenderesse au paiement de la somme de 35.741,26 € au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse de licenciement,
— condamner la société PRO SUR au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis hors de cause la société APEN et l’a débouté de ses demandes suivantes à son encontre,
Statuant à nouveau, de :
— ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Société APEN à la date de la décision à intervenir,
— condamner la société APEN à payer :
-54.094,88 euros au titre des salaires, dont le montant sera à parfaire jusqu’au prononcé de la décision, outre 5.409,48 euros au titre des congés payés y afférents,
-9.251,86 euros au titre de rappel de congés payés, dont le montant sera à parfaire jusqu’au prononcé de la décision,
-35.741,26 euros au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
-15.301,12 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-1.082,14 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
-3.863,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la production sous astreinte des fiches de paie à compter du mois de février 2021, à raison de 100 euros par document et par jour de retard, et se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner la Société APEN aux entiers dépens,
— dire qu’en application de l’article 1153-1 du code civil, les sommes dues porteront intérêt à compter du jour de la demande,
— constater que M. [C] demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,
— condamner solidairement la société APEN et la société PRO SUR à verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner solidairement la société APEN et la société PRO SUR aux entiers frais et dépens de l’instance.
La SARL PRO SUR selon ses conclusions reçues le 19/01/2024 demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et de :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses réclamations,
— reconventionnellement le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil des prud’hommes d’Avesnes sur Helpe, outre 3.000 € pour la procédure d’appel,
— ordonner la restitution de la somme versée dans le cadre de l’exécution provisoire sauf la somme allouée au titre de l’indemnité légale de licenciement dans le cadre de son licenciement pour inaptitude à hauteur de 16.529,14 €,
Subsidiairement,
— réduire à de plus justes proportions les demandes formulées par M. [C],
En toute hypothèse,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande de condamnation en paiement des sommes de 5.275,44 € au titre de rappel de salaire depuis le 1er janvier 2021, jusqu’au 1er mars 2021, puis 1.758.48 €/mois jusqu’au prononcé de la décision à intervenir, et de 243,47 € au titre de congés payés.
Selon ses conclusions reçues le 26/03/2024, la SAS APEN demande à la cour de confirmer partiellement le jugement, sauf en ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté les sociétés APEN et PRO SUR de l’ensemble de leurs demandes et condamné la société PRO SUR aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— juger qu’il n’existe aucun contrat de travail entre la société APEN et M. [H] [C],
— juger que la demande de résiliation du contrat de travail aux prétendus torts de la société APEN est donc parfaitement irrecevable et sans objet,
— débouter purement et simplement M. [H] [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
— condamner M. [H] [C] à payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [H] [C] aux entiers frais et dépens de première instance et de la présente instance d’appel.
La clôture de la procédure résulte d’une ordonnance du 28/08/2024.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère, en vertu de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions écrites transmises par RPVA et dont un exemplaire a été déposé à l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la demande de résiliation du contrat de travail
La société PRO SUR explique qu’elle n’a manqué à aucune obligation contractuelle, qu’elle a envoyé les dossiers des salariés affectés sur les sites concernés en prévision d’un éventuel transfert, l’entreprise entrante ayant pour obligation de reprendre 85 % des effectifs de l’entreprise sortante, sous réserve de l’acceptation des personnels concernés, que M. [C] a refusé son transfert, en sorte qu’il ne peut pas tirer argument d’une prétendue faute de sa part, le salarié l’ayant toujours considérée comme son employeur, que l’affectation sur le site Leroy Merlin à [Localité 10] relève du même bassin d’emploi.
Se fondant sur l’accord du 28/01/2011 relatif à la reprise du personnel en cas de perte de marché, M. [C] explique que son employeur n’a jamais transmis les documents nécessaires pour que son transfert dans les effectifs de la société APEN soit effectif, en dépit de relances de la société APEN, en sorte qu’il a perdu la possibilité d’être intégré aux effectifs de la société APEN et de conserver son lieu de travail, l’employeur lui ayant même suggéré de réaliser les démarches lui-même, que par la suite un changement de lieu de travail lui a été imposé en invoquant une clause de mobilité inexistante, qu’il s’est tenu à la disposition de l’employeur jusqu’au licenciement les salaires étant dus jusqu’au licenciement.
La société APEN explique que M. [C] ne fait pas partie de son effectif, que les dossiers transmis par la société PRO SUR étaient incomplets, cette dernière n’ayant d’ailleurs pas retiré le courrier recommandé lui réclamant les documents manquants, raison pour laquelle 3 salariés, dont M. [C] n’ont pas été transféré, celui-ci en ayant d’ailleurs refusé le principe.
Sur ce, les appels portent sur la question de la résiliation judiciaire et un rappel de salaire.
En application des articles 1224 du code civil et L1231-1 du code du travail, le salarié est fondé à obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en cas de manquement de l’employeur en rendant la poursuite impossible.
Il convient d’examiner les griefs de M. [C].
L’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, rattaché à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, prévoit à l’article 2.3.1 que :
« Dans les 10 jours ouvrables à compter de la date où l’entreprise entrante s’est fait connaître, l’entreprise sortante adresse par courrier recommandé à l’entreprise entrante la liste du personnel transférable selon les critères visés à l’article 2.2 ci-dessus.
En parallèle, l’entreprise sortante adresse aux salariés concernés un courrier les informant qu’ils sont susceptibles d’être transférés. Ce courrier doit obligatoirement mentionner la date à laquelle l’entreprise entrante s’est fait connaître à l’entreprise sortante ainsi que la date prévisionnelle du transfert. Elle informe également par courrier le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, de ce transfert ainsi que des dates précédemment mentionnées, en y joignant copie du courrier de l’entreprise entrante et en lui communiquant les éléments permettant de circonscrire le périmètre sortant en termes d’effectifs.
Passé le délai de 10 jours et après mise en demeure par l’entreprise entrante par lettre recommandée avec avis de réception, restée sans suite dans les 48 heures ouvrables, celle-ci pourra refuser de reprendre le personnel qui restera alors au sein de l’entreprise sortante.
Cette liste, établie conformément au modèle en annexe sera transmise concomitamment sous format papier et électronique accompagnée pour chacun des salariés concernés :
— d’une copie de la pièce d’identité du salarié ;
— de son numéro de carte professionnelle ou, à défaut, du numéro de récépissé de demande de carte professionnelle ;
— d’une copie du contrat de travail et de ses avenants ;
— d’une copie des 13 derniers bulletins de paie, ou des 17 derniers bulletins de paie pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement ;
— d’une copie des plannings individuels des 13 derniers mois ou de tous autres éléments démontrant l’affectation au périmètre sortant sur cette période, ou des 17 derniers mois pour les salariés vulnérables s’étant vus délivrer un certificat d’isolement ;
— copie des diplômes et certificats nécessaires à l’exercice de l’emploi dans le périmètre sortant ;
— copie du dernier avis d’aptitude de la médecine du travail ».
Le salarié verse :
— la lettre de la société PRO SUR du 27/01/2021 lui expliquant que la société APEN refuse le transfert « pour de sombres et infondées raisons », et transmettant au salarié des plannings qu’il lui est demandé d’honorer en application de la clause de mobilité du contrat de travail,
— la lettre de la société APEN du 22/01/2021 à l’entreprise sortante, rappelant avoir demandé par lettre du 23/12/2020 des pièces complémentaires, des documents incomplets ayant été transmis le 12/01/2021, trois salariés ne pouvant être transférés dont M. [C],
— sa lettre du 01/02/2021 refusant le changement du lieu de travail et celle en réponse de la société PRO SUR, demandant la transmission de l’arrêt de travail à compter du 27/01/2021.
Figurent également aux pièces un mail de la directrice du restaurant [7], alertant la société PRO SUR sur la situation de M. [C] précisant que la société APEN ne lui a pas fait signer de contrat.
La SARL PRO SUR ne produit aucun élément pour justifier de la transmission de la liste du personnel et des documents utiles à la société APEN. Toutefois, il s’avère que la lettre de la société APEN à la société PRO SUR du 08/12/2020 a bien été reçue par cette dernière, au regard du mail de la société APEN du 31/12/2020, mais qu’un complément d’information lui a été demandé par lettre du 23/12/2020. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », le courriel précité de la société APEN mentionnant le refus de retirer la lettre recommandée. La société PRO SUR devait transmettre dans les 48 heures les informations réclamées, l’entreprise entrante pouvant refuser le transfert passé ce délai, ce qui a été le cas.
En refusant de retirer la lettre recommandée par laquelle des documents complémentaires étaient demandés, la SARL PRO SUR a refusé d’exécuter les obligations lui incombant telles qu’elles ressortent de l’article 2-3-1 de l’accord du 28 janvier 2011. Elle a de ce fait empêché le transfert conventionnel de M. [C], et de deux autres salariés. Il est inopérant pour les intimées d’invoquer le refus allégué de M. [C] pour son transfert, ce fait n’étant pas établi. En particulier, on ignore la date à laquelle aurait été reçu M. [C] par la société APEN, ou encore les conditions salariales qui lui aurait été proposées, l’appelant produisant la copie partiel d’un message de la société APEN à la direction du restaurant évoquant une proposition de contrat. En tout hypothèse, ce supposé refus est sans incidence, compte-tenu de l’impossiblité pour le salarié, du fait de la carence de la société PRO SUR, de conserver son emploi aux mêmes conditions et sans modification.
Il s’ensuit qu’en refusant d’exécuter les obligations conventionnelles qui s’imposaient à elle, la société PRO SUR a commis un manquement, qui a rendu impossible la poursuite du contrat de travail, dans la mesure où elle a entraîné une modification du contrat de travail, M. [C] ne pouvant plus poursuivre son activité au sein du restaurant [8].
C’est donc par une argumentation pertinente que le premier juge a prononcé la résiliation du contrat de travail de M. [C] aux torts de la société PRO SUR, laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, produisant ses effets au 13 avril 2023, date de la notification du licenciement inaptitude. Le jugement est confirmé, sauf à fixer la résiliation du contrat à cette date.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement
S’agissant de l’indemnité de licenciement, il ressort de la pièce 28 de la société PRO SUR (lettre officielle du 05/06/2023) que l’employeur a versé en CARPA un chèque de 19.279,02 €, le licenciement pour inaptitude ouvrant droit à la somme de 16.259,14 € nette, étant proposé que cette somme qui doit être payée soit immédiatement versée au salarié. Il convient donc de constater que M. [C] a été rempli de ses droits sur ce point.
La cour n’est pas saisie d’une demande d’infirmation de l’indemnité compensatrice de congés payés, qui sera confirmée pour le montant fixé par le premier juge à 3.516,96 €.
L’appelant sollicite dans le dispositif de ses conclusions une indemnité de congés payés de 9.251,86 € (rappel de congés payés). Il expose qu’outre un solde de 16 jours de congés payés au mois de janvier 2021, évalué à 1.082,14 €, il doit bénéficier d’un rappel de 2,5 jours par mois de congés payés acquis durant l’arrêt de travail.
Il convient de confirmer le jugement qui a alloué une indemnité compensatrice de congés payés de 1.082,14 € correspondant au 16 jours de congés payés non pris en janvier 2021.
En application de l’article L3141-5 du code du travail, les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel, sont considérées comme du temps de travail effectif pour la détermination du congé, étant précisé qu’en application du II de l’article 37 de la loi n°2024-364 du 22 avril 2024, ces dispositions sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur, les congés supplémentaires pour chaque période de référence ne pouvant excéder 24 jours. Il s’ensuit qu’à compter de la période de référence débutant à partir du 1er juin 2021, la demande additionnelle de M. [C] doit être accueillie dans la limite de 45 jours de congés payés, soit 3.043,80 €.
S’agissant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient de prendre en compte l’ancienneté de plus de 26 ans du salarié, son âge de 63 ans au moment du licenciement, mais également l’absence de précision sur sa situation postérieurement ua licenciement. Ces éléments justifient de fixer à la somme de 32.843,32 € l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, s’agissant du rappel de salaire de 51.196,94 €, il ne peut pas être retenu que M. [C] s’est tenu à la disposition de son employeur, puisqu’il a été en situation d’arrêt de travail, son contrat étant suspendu jusqu’à l’avis d’inaptitude du 09/03/2023. Cette demande ne peut donc pas être accueillie, ainsi que l’a estimé le premier juge. Il convient de confirmer le jugement l’ayant rejetée.
Sur les autres demandes
Il sera remis à M. [C] une attestation pour l’assurance-chômage et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
Les intérêts échus par annuités seront capitalisés.
Succombant, la SARL PRO SUR supporte les dépens d’appel.
Il convient d’allouer à M. [C] une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles en cause d’appel, les demandes des sociétés PRO SUR et APEN étant rejetées.
Il n’y a pas lieu d’ordonner la restitution des sommes versées au titre de l’exécution provisoire, qui se compenseront avec les créances salariales allouées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions sur la résiliation judiciaire, sauf àpréciser que la date en est fixée au 13 avril 2023, sur l’indemnité compensatrice de congés payés de 1082,14 €, sur l’indemnité compensatrice de préavis de 3.516,96 €, sur la capitalisation des intérêts, sur les frais et dépens, et en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Constate le paiement par la SARL PRO SUR de l’indemnité de licenciement,
Condamne la SARL PRO SUR à payer à M. [H] [C] les sommes qui suivent :
-3.043,80 € d’indemnité de congés payés acquis durant l’arrêt de travail,
-32.843,32 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Enjoint à la SARL PRO SUR de remttre à M. [H] [C] une attestation pour l’assurance-chômage et un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans astreinte.
Condamne la SARL PRO SUR à payer à M. [H] [C] une indemnité de 1.500 € pour ses frais irrépétibles,
Déboute la SARL PRO SUR et la SASU APEN de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL PRO SUR aux dépens d’appel.
Le greffier
Nadine BERLY
Le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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Textes cités dans la décision
- Convention collective régionale concernant le personnel de l'industrie, de la manutention et du nettoyage sur les aéroports ouverts à la circulation publique du 1er octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 juin 1986 JORF 24 juin 1986.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- LOI n°2024-364 du 22 avril 2024
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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