Cour d'appel de Papeete, Section a, 9 octobre 2025, n° 24/00073
TCOM Papeete 11 septembre 2023
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CA Papeete
Confirmation 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de la créance

    La cour a estimé que la déclaration de créance au passif du débiteur principal interrompt la prescription à l'égard de la caution, et que le délai de prescription n'a pas commencé à courir tant que la procédure collective n'est pas clôturée.

  • Rejeté
    Absence de mise en cause du commissaire à l'exécution du plan

    La cour a jugé qu'il n'était pas nécessaire d'appeler en cause le commissaire au plan puisque l'action est dirigée contre la caution, qui n'est pas concernée par la procédure collective.

  • Rejeté
    Procédure abusive

    La cour n'a pas retenu cet argument, considérant que la banque avait des raisons légitimes de poursuivre la créance.

  • Rejeté
    Frais de procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les frais étaient liés à une procédure légitime.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 24/00073
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 24/00073
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 septembre 2023, N° 2024/04;2021000941
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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