Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 24/00073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Papeete, 11 septembre 2023, N° 2024/04;2021000941 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°306
IM
— -----------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Piriou
le 09.10.2025
Copie authentique délivrée à
— Me Usang
le 09.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Commerciale
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00073 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° Cg 2024/04, rg n°2021 000941 du Tribunal Mixte de Commerce de Papeete du 11 septembre 2023 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le ;
Appelant :
M. [M] [K], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 4], de nationalité française
[Adresse 6], demeurant [Adresse 3] ;
Représenté par Me Arcus Usang, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Banque de Polynésie, société anonyme,enregistrée au RCS de [Localité 5] sous le n°7244 B, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général, domicilié audit siège dont le siège social est sis [Adresse 2] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol représentée par Me Yves Piriou, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimatata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition, publiquement, de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
En 2004, l’Eurl Marotearii Import (la société) ouvrait un compte N°00556901015 dans les livres de la Sa Banque de Polynésie.
La Sa Banque de Polynésie consentait à la société Mariotearii un crédit de trésorerie courante sous la forme d’une autorisation de découvert d’un montant de 6 000 000 F CFP au taux de 10,10% l’an.
M. [M] [K], associé gérant de l’Eurl Marotearii Import se portait caution solidaire à hauteur de 6 000 000 F CFP outre intérêts, frais et accessoires.
Par courrier du 12 mars 2021, la Sa Banque de Polynésie informait la société qu’elle entendait mettre un terme à la convention de crédit qui lui avait été consentie et la priait de bien vouloir rembourser les sommes dues à ce titre.
Par jugement du 24 octobre 2021, la société était admise au bénéfice d’une procédure de redressement judiciaire.
La Sa Banque de Polynésie déclarait sa créance entre les mains du représentant des créanciers.
Un plan de redressement était adopté par jugement du 27 août 2021, lequel prévoyait le remboursement de la créance de la Sa Banque de Polynésie à hauteur de 65% du montant déclaré et ce sur une période de un an.
Par requête du 31 mai 2021, la Sa Banque de Polynésie saisissait le tribunal mixte de commerce de Papeete lequel, par jugement du 26 janvier 2024 condamnait M. [K] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 6 460 419 F CFP au avec intérêts au taux de 10,10 % outre la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 29 février 2024,M [K] interjetait appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées du 29 février 2024, l’appelant demande l’infirmation du jugement querellé, et statuant à nouveau que l’action de la Sa Banque de Polynésie soit déclarée irrecevable pour cause de prescription et d’absence de mise en cause du commissaire à l’exécution du plan.
A titre subsidiaire, il demande que’il soit constaté que le plan est respecté et que la Sa Banque de Polynésie a été désintéressée dans le cadre du plan de sauvegarde.
En tout état de cause, il sollicite la condamnation de l’intimée à lui payer les sommes de 500 000 F CFP pour procédure abusive et de 598 500 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Il fait valoir en substance que la créance est prescrite, le jugement de redressement judiciaire datant du 24 octobre 2011 et la prescription applicable étant de cinq ans, que la demande est irrecevable faute de mise en cause du commissaire à l’exécution du plan. Il ajoute que le plan a été respecté et la Sa Banque de Polynésie désintéressée de sa créance. Il ajoute que la déchéance du droit aux intérêts est encourue pour défaut d’information de la caution.
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 décembre 2024, la Sa Banque de Polynésie demande la confirmation du jugement querellé et la condamnation de l’intimé à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Elle soutient essentiellement que sa créance n’est pas prescrite, le plan de redressement interrompant la prescription, que l’appel en cause du commissaire au plan n’est pas nécessaire dès lors que l’action est dirigée contre la caution qui n’est pas concernée par le plan de redressement judiciaire. Elle ajoute que la caution ne peut se prévaloir de l’existence d’un plan. Quant au montant de sa créance, elle affirme que les sommes payées dans le cadre du redressement judiciaire ont été affectées au remboursement d’un prêt notarié d’un montant de 18 000 000 F CFP et produit un décompte faisant apparaître un solde débiteur de 7 469 573 F CFP.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription
La déclaration de créance au passif du débiteur principal mis en procédure collective interrompt la prescription à l’égard de la caution et cette interruption se prolonge jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En l’espèce, la Sa Banque de Polynésie a déclaré sa créance par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 novembre 2011. Cette déclaration a eu pour effet d’interrompre la prescription.
Dans la mesure où le plan n’est toujours pas clôturé le délai de prescription n’a pas commencé à courir.
Ce moyen doit être rejeté.
Sur l’appel en cause du commissaire au plan
Il n’est pas nécessaire d’appeler en cause le commissaire à l’exécution du plan dès lors que l’action est dirigée à l’encontre de la caution, laquelle n’est pas dans la procédure collective.
Sur la créance de la Sa Banque de Polynésie
L’intimée rapporte la preuve de l’engagement de M. [K] et sa défaillance dans le remboursement des sommes d’argent dues. Elle est tout à fait légitime à s’adresser à la caution. En effet, l’article L 621-65 du code de commerce prévoit que si le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous, les cautions solidaires et coobligées ne peuvent s’en prévaloir.
Il résulte des pièces versées aux débats que la créance résultant du solde débiteur du compte courant de l’Eurl Matotearii Import pour lequel M. [K] s’est porté caution solidaire n’a pas été payée dans le cadre du plan.
Il convient donc de faire droit à la demande en principal.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La Sa Banque de Polynésie rapporte la preuve qu’elle a informé chaque année la caution sur le principe et le montant de son engagement.
La demande de déchéance des intérêts doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 26 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [M] [K] à payer à la Sa Banque de Polynésie la somme de 200 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne M. [M] [K] aux dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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