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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 16 oct. 2024, n° 24/07893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/07893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/07893 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P6JH
Nom du ressortissant :
[Y]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Y]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 16 OCTOBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 16 OCTOBRE 2024 à 17h00,
Etant en notre cabinet sis à la cour d’appel de Lyon,
Nous, Muriel BLIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIME :
M. [V] [Y]
né le 22 Octobre 1997 à [Localité 5]
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA [2]
représenté par Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat commis d’office,
Vu la déclaration d’appel reçue le 16 octobre 2024 à 14 heures 12 du procureur de la République de Lyon à l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 15 octobre 2024 à 18 heures 52 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention de [V] [Y] et ordonné sa mise en liberté, accompagnée d’une demande d’effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations en réponse du conseil de [V] [Y] envoyées par courriel du 16 octobre 2024 à 15h39,
SUR CE
Attendu que l’appel du ministère public se référant à l’absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié ; qu’il est déclaré recevable ;
Attendu qu’il ressort de la procédure que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu’en dépit du fait qu’il déclare avoir une adresse à [Localité 7] au [Adresse 3], son adresse d’habitation actuelle réelle reste inconnue et ne saurait être considérée comme stable et certaine ; qu’en effet, le justificatif de son adresse qui est produit par son conseil à l’appui de ses observations est seulement une facture de la SCI NATHUR qui indique cette adresse avec le nom de [V] [Y], de sorte que cette pièce est insuffisante à justifier du caractère certain de cette adresse ; qu’en outre, dans sa requête en contestation de la décision du placement en rétention administrative du 14 octobre 2024 établie par son conseil, il est indiqué qu'[V] [Y] loue un local commercial au [Adresse 1] à [Localité 6] et qu’il vit actuellement chez sa belle-famille au [Adresse 4] à [Localité 8] alors qu’il avait donné comme adresse celle de ses parents à [Localité 9] lors de son audition ; qu’il a indiqué devant le juge des libertés et de la détention, lors de l’audience du 15 octobre 2024, qu’il dormait parfois dans son local commercial, parfois chez ses parents qui sont en situation irrégulière; que les différentes pièces produites concernent plusieurs adresses différentes ; que par ailleurs, il n’a pas de ressources garanties, puisqu’il a reconnu devant le juge des libertés et de la détention, lors de l’audience du 15 octobre 2024, qu’il n’avait encore pas commencé son activité de nettoyage automobile et préparateur dans le cadre de la constitution de sa société ;
Qu’il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l’appel du ministère public afin d’assurer la représentation de [V] [Y] devant le délégué du premier président ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l’appel du procureur de la République de Lyon,
Déclarons suspensif l’appel du procureur de la République de Lyon,
Disons en conséquence que [V] [Y] restera à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience qui se tiendra :
le Jeudi 17 octobre 2024 à 10 HEURES 30 (salle Lambert)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l’étranger et son conseil, ainsi qu’au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l’autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Muriel BLIN
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