Confirmation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 18 déc. 2024, n° 24/09490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/09490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/09490 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QB7K
Nom du ressortissant :
[G] [D]
[D]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Rémi GAUTHIER, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 18 Décembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [G] [D]
né le 10 Janvier 2001 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
se disant en réalité M. [R] [F]
né le 03 décembre 1999 à [Localité 3]
Actuellement retenu au CRA 1 de [Localité 4]
comparant assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 18 Décembre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 janvier 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [R] [F] alias [G] [D] par le préfet de l’Orne.
Par arrêt en date du 23 décembre 2020 la cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Brest sur la peine complémentaire d’interdiction du territoire d’une durée de 3 ans.
Par décision en date du 17 octobre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [F] alias [G] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller délégué a prolongé la rétention administrative de [R] [F] alias [G] [D] pour une durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 16 novembre 2024 confirmée en appel le 18 novembre 2024 le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [F] alias [G] [D] pour une durée de trente jours.
Par requête du 15 décembre 2024, le préfet de l’Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 16 décembre 2024 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 17 décembre 2024 à 10 heures 36,[R] [F] alias [G] [D] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas formé de demande d’asile pour retarder l’exécution de la mesure outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[R] [F] alias [G] [D] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 18 décembre 2024 à 10 heures 30.
[R] [F] alias [G] [D] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [R] [F] alias [G] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[R] [F] alias [G] [D] a eu la parole en dernier. Il explique que [G] [D] est son alias et que sa véritable identité est [R] [F] né le 03 décembre 1999 à [Localité 3], de nationalisé belge mais d’origine marocaine. Il explique qu’il en a assez, qu’il a payé pour ses anciennes affaires, qu’il ne va pas faire de conneries.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [R] [F] alias [G] [D] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [R] [F] alias [R] [F] alias [G] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— [R] [F] alias [G] [D] n’a pas été reconnu les autorités algériennes ;
— elle a saisi dès le 18 octobre 2024 les autorités consulaires marocaines par le biais de la direction générale des étrangers en France afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [R] [F] alias [G] [D] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— les autorités marocaines ont sollicité un nouveau jeu d’empreintes, celles envoyées étant inexploitables et la préfecture a sollicité un nouveau jeu d’empreintes ;
— parallèlement le consulat de Tunisie a été également saisi d’une demande d’identification un courrier de relance a été envoyé le 12 décembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public pour avoir été condamné ;
— le 08 février 2019 par le tribunal judiciaire de Paris à la peine de 06 mois d’emprisonnement assorti du sursis simple pour des faits de vol aggravé ;
— le 02 mars 2019 par le tribunal correctionnel de Paris à la peine de 03 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de détention illicite de substance, plante, préparation ou médicament inscrit sur les listes I et II ou classée comme psychotrope, ainsi que d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— le 23 décembre 2020 par la cour d’appel de Rennes à des peines de 02 mois et 04 mois d’emprisonnement avec maintien en détention, ainsi qu’une interdiction du territoire français pendant 03 ans, pour des faits de tentative de vol aggravé en récidive, soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière, refus de signalisation et outrage une personne dépositaire de l’autorité publique
— le 04 mai 2021 par le tribunal correctionnel de Brest la peine de 02 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de vol en réunion en récidive, refus de signalisation, tentative d’évasion, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique ;
— le 04 juin 2021 par le tribunal correctionnel de Brest à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec maintien en détention pour des faits de récidive de violence sur une personne dépositaire de I autorité publique ;
Que [R] [F] alias [G] [D] a en outre été signalisé pour de multiples infractions, sous différentes identités, en particulier le 14 avril 2023 pour des faits de menace de mort matérialisée, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et injure publique envers un particulier en raison de sa race, de sa religion ou de son origine par parole, image, écrit ou moyen de communication par voie électronique ;
Attendu qu’il sera rappelé qu’en application de l’article R. 40-38-2, 3° du code de procédure pénale, l’inscription d’une personne au FAED pour des faits de nature pénale concerne notamment des personnes contre lesquelles il existe des indices graves et concordants rendant vraisemblable qu’elles aient pu participer, comme auteur ou complice, à la commission d’un crime ou d’un délit, ou des personnes mises en cause dans une procédure criminelle ou délictuelle, dont l’identification certaines s’avère nécessaire ;
Attendu que, l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre en 2020, et l’ensemble des condamnations relevées ci-dessus articulées aux multiples signalisations dont a fait l’objet l’intéressé caractérisent le fait que le comportement d el’intéressé représente une menace pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge ;
Qu’en outre les diligences justifiées par la préfecture suffisent à établir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [R] [F] alias [G] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi GAUTHIER Isabelle OUDOT
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