Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 avr. 2025, n° 20/03887 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03887 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carcassonne, 11 août 2020, N° /00530 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE c/ SNCF, CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA |
|---|
Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 02 AVRIL 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03887 -
N° Portalis DBVK-V-B7E-OV6A
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 AOUT 2020
POLE SOCIAL DU TJ DE CARCASSONNE
N° RG18/00530
APPELANTE :
Madame [E] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparante en personne
INTIMEE :
CAISSE DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DE LA
SNCF
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante non représentée
régulièrement convoquée
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 JANVIER 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère faisant fonction de Présidente
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Présidente et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 14 juillet 2016, madame [E] [X] a été victime d’un accident qui a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. Par décision en date du 24 juillet 2017, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a fixé la date de consolidation de l’ état de santé de madame [X] au 23 juillet 2017, conformément à l’avis de son médecin conseil. Contestant la date de consolidation, madame [E] [X] a sollicité le bénéfice d’une expertise technique, qui a été pratiquée le 20 mars 2018 par le Docteur [Z] [J], médecin psychiatre, et qui a confirmé la date de consolidation au 23 juillet 2017.
Par décision en date du 2 mai 2018, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a maintenu sa décision initiale fixant la date de consolidation au 23 juillet 2017 de l’accident du travail survenu le 14 juillet 2016.
Madame [E] [X] a saisi par lettre recommandée du 29 juin 2018 reçue au greffe le 3 juillet 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Aude devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne d’un recours contre cette décision.
Selon jugement du 11 août 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— débouté madame [E] [X] de sa contestation concernant la date de consolidation fixée au 23 juillet 2017 retenue par la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF suite à son accident du travail du 14 juillet 2016
— dit que l’état de santé de madame [E] [X] en lien avec son accident du 14 juillet 2016 a été consolidé à la date du 23 juillet 2017
— rejeté toute prétention contraire ou plus ample
— condamné madame [E] [X] aux dépens éventuellement engagés à compter du 1er janvier 2019.
P ar lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 septembre 2020, reçue au greffe le 21 septembre 2020, madame [E] [X] a relevé appel du jugement rendu, qui lui avait été notifié par lettre recommandée distribuée le 26 août 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2025.
Madame [E] [X], comparaissant en personne à l’audience du 16 janvier 2025, a confirmé oralement ses écritures du 16 septembre 2020 et demande l’infirmation du jugement frappé d’appel, ainsi que la fixation de la date de consolidation de son état de santé au 23 mai 2018 suite à son accident du travail du 14 juillet 2016.
La caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF n’était ni présente ni représentée à l’audience du 16 janvier 2025, bien qu’ayant été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 juin 2024, distribuée le 24 juin 2024.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante , aux conclusions déposées pour l’audience du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article L441-6 alinéa 2 du code de la sécurité sociale applicable aux accidents du travail, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s’il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n’avaient pu être antérieurement constatées, est établi.
Aux termes de l’article R433-17 du même code, dès réception du certificat médical prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6, la caisse fixe, après avis du médecin-conseil, la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Si la caisse conteste le contenu du certificat médical, une expertise médicale technique des articles L141-1 et suivants du code de la sécurité sociale est mise en oeuvre. Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l’article L441-6 n’est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception la date qu’elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive. La notification de la décision de la caisse primaire est adressée à la victime sous pli recommandé avec demande d’avis de réception.
En application de l’article L.141-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige,
'Les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l’exclusion des contestations régies par l’article L. 143-1, donnent lieu à une procédure d’expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. '
L’article L.141-2 du même code dans sa version applicable au litige dispose que, « quand l’avis technique de l’expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d’État auquel il est renvoyé à l’article L. 141-1, il s’impose à l’intéressé comme à la caisse. Au vu de l’avis technique, le juge peut, sur demande d’une partie, ordonner une nouvelle expertise. »
Il résulte par ailleurs d’une jurisprudence constante de la Cour de Cassation que la consolidation correspond soit à la guérison sans séquelles, soit au moment où l’état de santé du travailleur victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles (Cass Soc. 14/02/74 n° 73-11167) et/ ou une continuation des soins, et même si la victime est toujours dans l’incapacité, partielle ou totale, de travailler. La consolidation de l’état de santé s’entend donc comme étant la stabilisation d’une lésion professionnelle à la suite de laquelle aucune amélioration de l’état de santé du travailleur victime de cette lésion n’est prévisible.
Il est constant en l’espèce que le médecin conseil de la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF a fixé la date de consolidation de l’état de santé de madame [E] [X], suite à son accident du travail du 14 juillet 2016, à la date du 23 juillet 2017. Suite à la contestation de cette date de consolidation par madame [E] [X], une mesure d’expertise médicale technique a été réalisée le 20 mars 2018 par le docteur [Z] [J], médecin psychiatre désignée d’un commun accord par le docteur [P], médecin conseil de la caisse et le docteur [C], médecin généraliste traitant de madame [X] . Le médecin expert a examiné madame [X] et a pris en compte son dossier médical, et notamment le fait que madame [X] avait déjà été victime d’une agression sur son lieu de travail en 2013, pour laquelle elle aurait bénéficié d’un taux d’IPP de 8 % . Le docteur [J], conclut, au terme de son rapport, que ' le discours est centré sur des douleurs polyalgiques. Il n’y a aucune cohérence ou lien entre l’agression verbale du 14 juillet et les plaintes somatiques alléguées qui ne sont pas imputables à l’événement du 14 juillet 2016. L’accident du 14 juillet 2016 était consolidé le 23 juillet 2017. Tout arrêt de travail postérieur n’est pas lié à l’accident du travail ''.
Madame [X] conteste la date de consolidation fixée par le médecin conseil et le médecin expert à la date du 23 juillet 2017 et demande à la cour de fixer la date de consolidation au 23 mai 2018, versant aux débats de très nombreux documents médicaux dont notamment des ordonnances délivrées par le docteur [U], médecin psychiatre, entre le 24 janvier 2017 et le 15 mai 2017, des ordonnances délivrées par le docteur [Y], médecin généraliste et le docteur [C], médecin généralitste, entre le 30 mai 2017 et le 31 août 2018, ainsi que des justificatifs de son suivi médical au département douleur psychosomatique, maladie fonctionnelle de l’Hôpital [6] à [Localité 5] entre juin 2017 et mai 2020. Toutefois, madame [E] [X] ne verse aux débats aucun élément nouveau, notamment médical, remettant en cause les conclusions
claires, précises et sans ambiguité du rapport d’expertise établi par le docteur [J], qui confirmaient par ailleurs l’avis du médecin conseil de la caisse s’agissant de la fixation de la date de consolidation au 23 juillet 2017.
Il convient donc de débouter madame [E] [X] de l’intégralité de ses demandes et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Succombante, madame [E] [X] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement n° RG 18/00530 rendu le 11 août 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en toutes ses dispositions
DEBOUTE madame [E] [X] de l’intégralité de ses demandes
Y ajoutant,
CONDAMNE madame [E] [X] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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