Infirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/00087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2023, N° 23/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
[Adresse 5] ([6])
C/
S.A.S. [12]
CCC délivrée
le : 04/12/2025
à :
— SAS [11]
— Me DE FORESTA
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 04/12/2025
à : [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 24/00087 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLE4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 07 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00174
APPELANTE :
[Adresse 5] ([6])
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représenté par Mme [I] [V] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [12]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme RAYON, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
François ARNAUD, président de chambre,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Maud DETANG, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, le 27 Novembre 2025 pour être prorogée au 04 Décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 5] (la caisse) a notifié à la société [12] (la société), par courrier du 23 août 2022, sa décision de fixer à 12 % à compter du 18 juillet 2022, le taux d’incapacité permanente partielle en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [M] (la salariée), déclarée le 11 janvier 2019, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse de sa contestation de cette décision, la société en a saisi le tribunal judiciaire de Dijon, et par jugement du 7 décembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [H], a :
— déclaré irrecevables les écritures de la caisse,
— rejeté l’exception d’inopposabilité présentée par l’employeur,
— infirmé la décision, rendu le 23 août 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à la salariée au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 31 janvier 2024, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions responsives et récapitulatives adressées le 18 septembre 2025 à la cour, elle demande de :
— infirmer partiellement le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon en ce qu’il a :
* déclaré irrecevables les écritures de la caisse,
* infirmé la décision, rendu le 23 août 2022, par laquelle la caisse a attribué un taux d’incapacité permanente de 12 % à la salariée au titre des séquelles de sa maladie professionnelle,
* dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 8 %,
le confirmer pour le surplus,
statuant à nouveau,
— à titre principal, confirmer le bienfondé du taux d’incapacité partielle de 12 % attribué à la salariée suite à la consolidation de son état de santé en date du 17 juillet 2022 consécutivement à sa maladie professionnelle du 11 janvier 2019,
— à titre subsidiaire, avant dire droit sur le taux, ordonner une expertise médicale sur pièces aux fins de déterminer le taux d’IPP le plus adapté à l’état de santé du salariée au jour de sa consolidation,
en tout état de cause,
— rejeter l’intégralité des demandes de la société,
— condamner la société aux entiers dépens.
La société a repris ses conclusions adressées le 2 juillet 2025 sauf à préciser qu’elle abandonnait sa demande à titre subsidiaire et d’appel incident, de sorte qu’elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré, en ce qu’il fixe à 8 % le taux d’IPP attribuable à la salariée au titre de sa maladie professionnelle du 11 janvier 2019,
en tout état de cause,
— débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la caisse aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle de la salariée du 8 janvier 2021 et le certificat médical initial associé à ladite déclaration font état d’une « scapulalgie gauche, arthropathie dégénérative acromio-claviculaire et bec acromial, une rupture partielle des fibres profondes distales du tendon du sus-épineux ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 17 juillet 2022, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 12 % au titre des séquelles suivantes : « Douleurs avec limitation à moyenne des amplitudes de l’épaule gauche non dominante ».
Ce taux a été fixé eu égard à l’examen clinique réalisé par le médecin conseil de la caisse le 17 juin 2022, repris des avis du 19 mai 2023 et 9 juin 2025 du médecin conseil de la société, le docteur [W], comme suit :
« Examen clinique :
Latéralité : Droitière.
Douleur à la palpation de l’épaule gauche.
Cicatrices propres.
A noter une pathologie en maladie limitant les mouvements de l’épaule droite.
Antépulsion = 110° à droite ! 85° à gauche
Abduction = 90° à droite / 85° à gauche (100° en passif)
Rétropulsion = normale 40° à droite et à gauche
Rotation externe = 50° à droite – 45 à gauche
Rotation interne = atteint le milieu du dos, symétrique droite et gauche
Force de préhension = 4 kg à droite – 5 kg à gauche
Droite Gauche
Périmètre axillaire vertical 45 cm 46 cm
Périmètre axillaire horizontal 31 cm 29 cm
Biceps 27 cm 26 cm
Avant-bras 23 cm 22 cm ".
Il conclut ainsi que « Les séquelles consistent en des douleurs avec limitation légère à moyenne des amplitudes de l’épaule gauche non dominante. Selon le barème accident du travail/maladie professionnelle en vigueur, le taux d’incapacité permanente est estimé à 12 %, l’abduction et l’antépulsion étant inférieures à 90° ».
Ce taux a été ramené à 8 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin consultant désigné par leurs soins.
Le médecin consultant, le docteur [H], fait ainsi les observations suivantes concernant les séquelles de la salariée :
« Mme [M], âgée de 60 ans, ouvrière sans état antérieur connu, a déclaré une maladie professionnelle, à savoir une pathologie de la coiffe non rompue de l’épaule gauche dominante, matérialisée par un certificat médical initial en date du 24 décembre 2020, étayé par une IRM datée du 25 novembre 2020, faisant état d’une rupture partielle du supra-épineux assortie d’une arthropathie et ostéophytose acromio-claviculaire témoignant d’un état antérieur dégénératif.
Elle a bénéficié d’une chirurgie de cette épaule en janvier 2021, pour laquelle nous ne disposons d’aucun compte rendu opératoire. Dans les suites, elle a été victime d’une capsulite rétractile traitée par des soins de rééducation fonctionnelle.
Elle est examinée par le médecin conseil le 17 juin 2022, qui la consolide le 17 juillet 2022. Elle allègue des douleurs et une impotence fonctionnelle. L’examen ne retrouve aucune amyotrophie évidente. L’examen des amplitudes reste symétrique gauche et droite, étant précisé que les mouvements n’ont pas tous été recherchés de façon passifs.
Quoi qu’il en soit, il existe une limitation modérée des amplitudes d’abduction et d’élévation antérieures, dépassant à peine le plan horizontal des épaules. Il n’existe aucun testing de la coiffe et la force musculaire de préhension est fortement diminuée, mais reste symétrique droite gauche.
Par conséquent, s’agissant de cette tendinopathie de la coiffe gauche non dominante, marquée par un état antérieur probablement également sur le côté controlatéral, nous retiendrons, au bénéfice des seules limitations moyennes de l’abduction et de l’anté-élévation sur cet état antérieur un taux d’IPP de 8 % ".
Pour contester ce taux de 8 %, et en faveur d’un taux de 12 % initialement fixé, la caisse invoque l’avis de son médecin conseil, le docteur [B], lequel fait les observations suivantes : " Dans le cadre d’une maladie professionnelle de nature progressive, contrairement à un accident du travail, il n’y a pas lieu d’invoquer un état antérieur interférant. L’abduction et l’antépulsion étant inférieures à 90° on considère les limitations comme moyenne. Dans son chapitre 1.1.2 le barème indicatif des AT indique : limitation moyenne de tous les mouvements 15 % pour l’épaule non dominante.
Devant la normalité de la rétropulsion mais d’une atteinte de la rotation externe un taux de 12 % est plus proche d’une compensation exacte de ses séquelles ".
A l’appui du taux de 7 % retenu par les premiers juges, la société se prévaut de la concordance de l’avis du médecin consultant du tribunal, le docteur [H], et ceux de son médecin conseil, le docteur [W], lequel médecin conseil fait les observations suivantes concernant les résultat de l’examen clinique dans son avis du 19 mai 2023: " [13] de son examen, le médecin conseil décrit une limitation des mouvements de cette épaule non dominante, avec des amplitudes sans cohérence anatomoclinique avec la maladie professionnelle qui a été reconnue.
En effet, dans le cadre d’une tendinopathie simple du supra-épineux, les restrictions articulaires concernent essentiellement l’abduction, les autres mouvements étant respectés.
Il existe une pathologie controlatérale relevant de l’assurance maladie, sans information quant à la nature de cette affection.
Le barème indicatif d’invalidité dispose que l’épaule blessée doit toujours être évaluée comparativement au côté sain.
En l’espèce, le côté droit n’est pas « sain », présentant des restrictions de mobilité quasiment identiques au côté opposé (siège de la maladie professionnelle reconnue) sans explication apportées par le médecin-conseil.
Il est notable que la maladie professionnelle a été reconnue alors qu’il existait un acromion agressif, qui est une pathologie souvent bilatérale, pouvant expliquer la limitation de mobilité de l’épaule droite.
Dans ces conditions, la mobilité de l’épaule droite correspond à l’état interférant, liée à l’acromion agressif, touchant l’épaule gauche et on peut considérer que les restrictions d’amplitudes retrouvées au niveau de cette épaule gauche sont très légères compte tenu de la maladie professionnelle reconnue. Dans ces conditions le taux d’incapacité justifié semble pouvoir être évalué à 8% ".
Et ajoute dans son avis du 9 juin 2025, en réponse à l’argumentaire du médecin de la caisse, le docteur [B], que " On ne sait sur quels éléments reposent cette notion d’absence d’état antérieur à prendre en compte dans le cadre des maladies professionnelles.
Peut-on imaginer qu’un antécédent de fracture ou luxation de l’épaule ne puisse être pris en compte dans le cadre d’une maladie professionnelle déclarée ultérieurement'
En l’espèce, les éléments radiologiques qui ont été retrouvés montraient l’existence d’une arthropathie acromioclaviculaire avec un bec acromial agressif qui est une anomalie constitutionnelle, ayant contribué à la réalisation du dommage.
Ces anomalies constitutionnelles étant, la plupart du temps, bilatérales, l’examen clinique concernant l’épaule droite (dominante) représente état physiologique du blessé en dehors de toute contrainte professionnelle
Les restrictions d’amplitudes articulaires retrouvées au niveau de l’épaule gauche (non-dominante) étant minimes par rapport au côté opposé, le taux d’incapacité en rapport exclusif avec la maladie professionnelle reconnue doit être apprécié en fonction de cet examen comparatif ".
La société ajoute que la caisse aurait dû évaluer l’état antérieur patent, reconnu également par le médecin consultant du tribunal, et apporter l’ensemble des éléments permettant d’apprécier la réalité de cet état antérieur.
Sur la limitation des mouvements, elle rappelle que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux de 8 à 10 % pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule non-dominante, et qu’il convient de faire la comparaison avec le côté sain, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, le côté droit ne pouvant être considéré comme sain au vu d’un état antérieur, que la mobilité de l’épaule droite correspond à l’état interférant, liée à l’acromion agressif touchant également l’épaule gauche, et que son médecin conseil conclut à une restriction très légère des amplitudes de l’épaule gauche.
La cour constate que la salariée souffre d’une pathologie au niveau de l’épaule opposée dominante. N’ayant aucune information sur ladite pathologie, ce n’est que par supposition que le médecin consultant du tribunal ainsi que le médecin conseil de la société considèrent qu’il s’agit du même état antérieur que celui qui serait retrouvé sur l’épaule gauche non dominante, et ne retiennent que les séquelles en comparaison du côté opposé non sain.
Or cet état antérieur au niveau de l’épaule gauche ne doit pas être pris en compte, puisqu’il ne ressort d’aucun des éléments versés aux débats que la salariée présentait un état pathologique antérieur connu avant l’accident du travail, l’arthropathie et l’ostéophytose acromio-claviculaire n’ayant été mises en évidence que lors de des IRM réalisées des suites de l’accident.
L’état pathologique antérieur révélé par [10] réalisée postérieurement à l’accident était muet en l’absence d’imagerie antérieure de nature à l’objectiver, et a nécessairement été aggravé par la maladie professionnelle, et ce sans indiquer qu’au jour de la consolidation l’état antérieur évoluait pour son propre compte, de sorte que le médecin conseil de la société n’avait pas à en tenir compte lors de l’évaluation du taux.
Ainsi, conformément aux indications du barème d’invalidité dans son chapitre préliminaire, cette aggravation doit être entièrement indemnisée au titre de la maladie professionnelle.
La comparaison avec le côté droit n’est pas pertinente ici, souffrant également d’une pathologie limitant les mouvements de l’épaule.
Le barème indicatif d’invalidité recommande un taux de 8 à 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements concernant l’épaule non dominante, auquel il peut être ajouté le taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
Ainsi, au vu du barème indicatif, et des limitations des mouvements de l’épaule retrouvées lors de l’examen clinique, à savoir, l’abduction et l’antépulsion en dessous de 90° en actif, et un peu au-dessus à 100° en passif pour l’abduction, d’une limitation de quasiment de moitié de la rotation externe, et d’une limitation également de la rotation interne, avec seul le mouvement de rétropulsion réalisé normalement, et de l’existence de de douleurs non prises en compte par le médecin conseil de la société et médecin consultant du tribunal, le taux de 12 % fixé initialement par la caisse est justifié.
En conséquence, la cour fixe le taux d’IPP de Mme [M] à 12 %, le jugement étant infirmé en ce sens.
La société sera condamnée au paiement des dépens de première instance, le jugement étant infirmé sur ce point, et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à 12 %, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [M] opposable à la société [12], après consolidation de son état de santé du 17 juillet 2022 consécutivement à sa maladie professionnelle du 11 janvier 2019 ;
Y ajoutant,
Condamne la société [12] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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