Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 11 juin 2025, n° 24/12117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 27 août 2024, N° 2024R00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 11 JUIN 2025
Rôle N° RG 24/12117 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNY7R
S.A.R.L. ORTEC
C/
Société LES ESSENCES DE MARIE
Copie exécutoire délivrée
le : 11/06/2025
à :
Me Eve MUZZIN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 27 Août 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 2024R00232.
APPELANTE
S.A.R.L. ORTEC,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Eve MUZZIN de la SCP DESPLATS – MUZZIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean michel BERGON, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant
INTIMEE
LES ESSENCES DE MARIE
Société Civile de Construction Vente, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX – CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Corinne TOMAS-BEZER de la SCP LOGOS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cécile CRISANTI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Président de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Elodie BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2025,
Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Mme Dominique ALARD, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV Les essences de Marie a entrepris la construction d’un ensemble immobilier sur une parcelle située [Adresse 2] à [Localité 4].
Elle a conclu un contrat de maitrise d''uvre avec M. [T] [D] et un marché pour la réalisation des travaux tous corps d’état avec la SARL Ortec pour un montant de 4 181 759,45 euros HT, soit 5 018 111,34 euros TTC.
Divers avenants ont été conclus pour modifier le prix du marché et le délai de réception des travaux.
Le 16 janvier 2024, le Bureau Alpes contrôle, titulaire d’une mission de coordination sécurité et protection de la sante (CSPS), a établi un rapport aux termes mentionnant divers non-respects des mesures de d sécurité par la SARL Ortec. Un second rapport faisant été des mêmes difficultés é été établi le 18 janvier 2024.
La SCCV Les essences de Marie a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024, mis en demeure la société Ortec de régulariser tous les manquements relevés par le bureau de contrôle dans le délai de 15 jours, faute de quoi le marché serait résilié à ses torts.
Un arrêt provisoire du chantier a été notifié parallèlement à la société Ortec le 25 janvier 2024.
Faute de respect des mesures de sécurité préconisées, la SCCV Les essences de Marie a notifié à la SARL Ortec la résiliation de son marché par lettre remis par acte de commissaire de justice du 23 février 2024.
La SARL Ortec a contesté les manquements qui lui étaient reprochés.
La SARL Ortec a été convoquée aux opérations de réception des travaux exécutés le 4 mars 2024. Un procès-verbal de constat des travaux exécutés a été dressé le 4 mars 2024, un rapport d’audit ayant été préalablement réalisé le 1er mars 2024.
La SARL Ortec a notifié son projet de décompte général définitif (DGD) le 4 avril 2024.
La SCCV Les essences de Marie a déclaré le sinistre à son assureur dommage ouvrage et a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille pour voir ordonner une mesure d’expertise.
Parallèlement la SARL Ortec a également fait assigner la SCCV Les essences de Marie devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille notamment pour être autorisée à pénétrer sur le chantier et récupérer son matériel et ses marchandises.
Par ordonnance de référé du 27 août 2024, le président du tribunal de commerce de Marseille a, notamment, :
— ordonné une expertise et désigné M. [I] [K] pour y procéder,
— débouté la SARL Ortec de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné à) la SARL Ortec de produire aux débats ses attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité civile décennale postérieures au 31 décembre 2023 dans le mois de la signification de l’ordonnance, sous astreinte provisoire de 50 euros par jours de retard pendant un délai d’un mois,
— condamné la SCCV Les essences de Marie aux dépens.
La SARL Ortec a interjeté appel par déclaration du 7 octobre 2024, l’appel étant limité aux chefs de l’ordonnance l’ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par conclusions du 29 octobre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL Ortec demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a rejeté les demandes de la société Ortec concernant la reprise de son matériel et des marchandises non incorporées ;
statuant à nouveau
— ordonner à la société Les essences de Marie de laisser la société Ortec et ses mandataires pénétrer sur le chantier situé [Adresse 2] et accéder et procéder à l’enlèvement de son matériel et marchandises tels ci-après désigné :
1 PALETTE PLATRE PRO 900 1
2 10*10 U HA12 30
3 ST 50 43U 23
4 Cale plastique 3cm 1 palette
5 ST 25 40*3 80
6 ST 35 52U 2
7 ST 25 9U 9
8 ST15C 70*3 +50+10+63 263
9 HA12 ENVIRON 200 U 200
10 HA14 ENVIRON 100 U 100
11 HA10 55U 55
12 15*15 HA10 13U 13
13 8*13 HA10 30U 30
14 10*10 HA10 20U 20
15 15*15 HA10 80
16 10*10 HA8 25U 25
17 10*10 HA12 40U 40
18 ST25 20U+72U+40U 132
19 ST25C 15U 15
20 ST40C 10U+22U 12
21 ST 50C 30U 30
22 PAF10 70U 20
23 Banche 2,80*2,50 4
24 Banche 1,20*2,80 6
25 Banche 0,60*2,20 2
26 L’angle 120-280 2
27 Bloc béton 6
28 Étais rouge 252
29 Étais gris 33
30 Les tours 26
31 Trépieds 31
32 Passerelle 6
33 Plateaux 3
34 Échelles 4
35 Tire pouce 12
36 Barrières 97
37 Doka 3,90 22
38 Doka 2,90 12
39 Bastaing 4m 46
40 Potelets 180
41 Tube acier 107
42 Manuportables 8
43 Cadre porte métal 33
44 Huile de décoffrage 1
45 Contreplaqué 30
46 Paniers 7
— ordonner à la société Les essences de Marie de mettre à disposition la grue présente sur le chantier afin de permettre à la société Ortec de charger son matériel sur les véhicules de son choix ;
— juger que ces obligations seront assorties d’une astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance ;
— autoriser en tant que de besoin, le commissaire de justice à requérir et se faire assister par les autorités de police ou de gendarmerie ;
— condamner la société Les essences de Marie aux entiers dépens de l’instance, ainsi qu’à la somme de 3.600€ au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 25 novembre 2024, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCCV Les essences de Marie demande à la cour de :
vu l’article 873 du code de procédure civile,
— rejeter les demandes de la société Ortec visant à être autorisée ainsi que ses mandataires à pénétrer sur le chantier situe [Adresse 2] et accéder et procéder à l’enlèvement de son matériel et marchandises désignés :
en conséquence
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté la société Ortec de ses demandes reconventionnelles visant à être autorisée ainsi que ses mandataires à pénétrer sur le chantier situe [Adresse 2] et accéder et procéder à l’enlèvement de son matériel et marchandises tels que désignés,
— condamner la société Ortec au paiement de la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SARL Ortec fait valoir que l’intimée n’a pas contesté son droit à récupérer son matériel, qu’elle a adressé dès le 5 avril 2024, la liste de ce matériel conformément à la demande de la SCCV Les essences de Marie de sorte que sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant des matériaux, elle soutient que c’est à tort que la SCCV Les essences de Marie affirme qu’ils lui appartiennent alors que seuls les matériaux incorporés aux ouvrages réalisés le sont.
La SCCV Les essences de Marie fait d’abord observer que la liste figurant dans le courriel du 5 avril 2024 est différente de celle figurant dans la demande de la SARL Ortec, qu’elle se prévaut d’un inventaire unilatéral dont il est impossible de contrôler la véracité puisqu’il n’est étayé par aucun élément objectif tel que des factures qui viendrait en corroborer le contenu. Elle en déduit qu’il existe une contestation sérieuse à la demande de remise des matériels. Elle ajoute que la contestation est tout aussi sérieuse en ce qui concerne les matériaux qu’elle a entièrement réglés.
Aux termes de l’article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, en application de l’article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La seule contestation émise par le débiteur dont la condamnation est sollicitée est insuffisante à écarter de facto la compétence du juge des référés, encore est-il nécessaire que cette contestation revête un caractère suffisamment sérieux. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite.
À la suite de la résiliation du marché, le maître de l’ouvrage a signifié à la SARL Ortec l’interdiction de pénétrer sur le chantier et dans un courriel du 1er mars 2024, l’invitait, pour la récupération de son matériel, à formuler une demande écrite par courrier recommandé avec accusé de réception.
La SARL Ortec a répondu, par courriel du 11 mars 2024 indiquant simplement avoir du matériel et des matériaux à récupérer et avisant le maître de l’ouvrage de la difficulté concernant une grue qui n’était plus louée par ses soins.
Par un nouveau courriel du 12 mars 2024, la SARL Ortec indiquait qu’elle avait du matériel en location sur le chantier, souhaitait savoir si le maître de l’ouvrage comptait le conserver et reprendre le matériel listé comme suit : Grue, 4 bungalows, 4 armoires électriques et 300m² de plancher coffrant.
Par courriel en réponse du 14 mars 2024, la SCCV Les essences de Marie indiquait ne pas être intéressée par la reprise du matériel de coffrage, armoires électriques et bungalows, vouloir étudier la question de la reprise de la grue et invitait la SARL Ortec à faire parvenir une demande écrite 48 heures avant sa venue.
Cette demande a été formulée le 22 mars 2024, annonçant une venue le 27 mars pour récupérer l’ensemble du matériel de la SARL Ortec. Le 26 mars 2024, la SCCV Les essences de Marie sollicitait une liste précise des éléments que la SARL Ortec comptait récupérer.
Par courriel du 5 avril 2024, la SCCV Les essences de Marie indiquait qu’elle venait d’apprendre que la SARL Ortec venait de récupérer des matériaux sur site tels que des treillis soudés, sachant qu’elle était toujours dans l’attente d’une liste exhaustive de matériel. Elle précisait qu’elle avait autorisé l’accès au site pour la récupération du matériel et non des matériaux, tout en attendant la liste exhaustive de matériel à récupérer avant intervention sur site. S’agissant des matériaux, elle rappelait qu’elle avait interdit la prise de ces derniers lors du point d’arrêt du 4 mars 2024 tant que il n’avait pas été justifié que les matériaux n’étaient pas destinés au chantier et que les matériaux présents sur site ne sont et ne seront pas intégrés dans les situations de travaux, DGD etc.
Par courriel du 9 avril 2024, elle rappelait également qu’elle avait donné des autorisations uniquement pour le repli du matériel sous réserve au préalable de la transmission d’une liste et que concernant les matériaux dont elle précisait que la liste avait été clairement énoncée au constat contradictoire du 4 mars 2024, la SARL Ortec devait lui apporter, ainsi qu’au maître d''uvre, les quantitatifs des matériaux mis en 'uvre afin de pouvoir vérifier les armatures présentes sur le site.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que si, effectivement, la SCCV Les essences de Marie n’a jamais contesté le droit de la SARL Ortec à venir récupérer son matériel, c’était à la condition de se voir communiquer au préalable une liste exhaustive aux fins d’une vérification légitime, ce que la SARL Ortec n’a pas fait, la liste produite au cours de l’instance étant encore différente des éléments présents lors des échanges de courriels.
S’agissant des matériaux, il n’est pas contestable qu’ils ont été réglés par la SCCV Les essences de Marie dans le cadre d’une délégation de paiement produite aux débats, afin que lesdits matériaux soient incorporés à son bâtiment.
Indépendamment même du point de savoir si ses matériaux sont ou non la propriété de la SARL Ortec, ce qui constitue déjà une contestation sérieuse sérieuse, il est nécessaire, comme l’a rappelé la SCCV Les essences de Marie, de distinguer les matériaux destinés au chantier et ceux mis en 'uvre au regard des ouvrages exécutés et du DGD.
Cette appréciation échappe au juge des référés comme il l’a exactement énoncé dans l’ordonnance déférée laquelle est confirmée en toutes ses dispositions soumises à la cour.
La SARL Ortec partie perdante, est condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce de Marseille du 27 août 2024,
Y ajoutant,
Condamne la SARL Ortec aux dépens,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SARL Ortec à payer à la SCCV Les essences de Marie la somme de 3 000 euros.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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