Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 8 nov. 2024, n° 23/00556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00556 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 6 mars 2023, N° F20/00067 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00556 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HGZW
[H] [D]
C/ S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry le 9 février 2018, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège etc…
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domiciliée [Adresse 9] à [Localité 6]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CHAMBERY en date du 06 Mars 2023, RG F 20/00067
APPELANTE :
Madame [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. SELARL AJ UP ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, désigné en cette qualité par jugement rendu par le Tribunal de commerce de Chambéry le 9 février 2018, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Organisme CGEA AGS D'[Localité 8]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Maître [E] [I] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de «ALPES SAVOIE NETTOYAGE » sise [Adresse 7] [Localité 4]
BTSG
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.S. ALPES SAVOIE NETTOYAGE immatriculée au RCS de CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentant : Me Benjamin BEROUD de la SELARL BENJAMIN BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA D'[Localité 8] L’UNEDIC, Délégation AGS CGEA d'[Localité 8], association soumise à la Loi du 1er juillet 1901, SIRENE 775 671 878, agissant en la personne de son représentant légal dûment habilité à cet effet, domiciliée [Adresse 9] à [Localité 6]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentant : Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 27 juin 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
Exposé du litige':
Mme [D] a été embauchée par la SAS Alpes Savoie nettoyage en qualité d’agent de service par plusieurs contrats à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 août 2006. La relation contractuelle s’est poursuivie en contrat à durée indéterminée par avenant du 31 mai 2012 pour une durée hebdomadaire de 12 heures.
Depuis le mois de mai 2013, Mme [D] est titulaire de divers mandats électifs et représentatifs.
Le 16 janvier 2017, la salariée a été promue au poste de chef d’équipe en temps complet moyennant une période probatoire de trois mois renouvelables.
Le 7 mars 2017, la SAS Alpes Savoie nettoyage a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry.
Le 14 avril 2017, la SAS Alpes Savoie nettoyage a renouvelé la période d’essai de Mme [D]
le 12 juin 2017, Mme [D] a été élue à la délégation unique du personnel est désignée représentante syndical de l’organisation FO Savoie.
Le 13 juin 2017, la salariée a été victime d’un accident du travail et a fait l’objet d’un arrêt de travail consécutif du 14 juin 2017 au 23 juin 2017.
Par courrier en date du 10 juillet 2017, il a été mis fin à la période d’essai de Mme [D] et elle a été repositionnée à compter du 17 juillet 2017 dans ses fonctions initiales d’agent de service à temps partiel pour une durée hebdomadaire de 12 heures.
Le 17 août 2017, Mme [D] a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail jusqu’au 1er mars 2019.
Par courrier du 23 octobre 2017, Mme [D] a été convoquée à un entretien préalable qui a eu lieu le 2 novembre 2017.
Le comité d’établissement de la SAS Alpes Savoie nettoyage a été convoqué par lettre du 7 novembre 2017, s’est réuni le 14 novembre 2017 et a rendu un avis défavorable quant au licenciement envisagé de Mme [D].
Par courrier du 23 novembre 2017, la SAS Alpes Savoie nettoyage a saisi l’inspection du travail de la Savoie d’une demande d’autorisation de licenciement disciplinaire.
Suivant décision du 19 janvier 2018, l’inspection du travail a refusé la demande d’autorisation de licenciement de Mme [D].
Aux termes d’un courrier du 2 mars 2018, l’employeur a formé un recours hiérarchique contre ce refus qui a été implicitement rejeté le 9 juillet 2018.
La SAS Alpes Savoie nettoyage a saisi ensuite le tribunal administratif de Grenoble en contestation de cette décision implicite de rejet.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal administratif de Grenoble a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation du rejet implicite du recours hiérarchique et a rejeté le surplus de la demande.
La SAS Alpes Savoie nettoyage a interjeté appel de cette décision.
La cour administrative d’appel de Lyon a, dans un arrêt du 4 avril 2022, rejeté la requête de la SAS Alpes Savoie nettoyage.
Mme [D] a saisi le conseil des prud’hommes de Chambéry, en date du'8 janvier 2018 aux fins de constater l’existence d’une discrimination syndicale, de faits de harcèlement moral et d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et obtenir les indemnités afférentes, et solliciter un rappel de salaire.
Le 7 mars 2017, le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire pour la SAS Alpes Savoie nettoyage.
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] a été appelée à intervenir de manière forcée dans cette instance prud’homale en application de l’article L. 625-1 du code de commerce.
Le 9 février 2018, le tribunal de commerce a homologué le plan de redressement de la SAS Alpes Savoie nettoyage et la SELARL AJ UP a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le 8 novembre 2018, le conseil des prud’hommes a ordonné le retrait de l’affaire du rôle.
Par courrier en date du 13 février 2019, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Mme [D] a fait inscrire cette affaire au rôle du conseil des prud’hommes le 27 mai 2020.
Par jugement de départage du'6 mars 2023, le conseil des prud’hommes de Chambéry a :
— Prononcé la mise hors de cause de l’UNEDIC AGS CGEA d'[Localité 8]
— Dit que Mme [D] n’a pas fait l’objet de faits constitutifs d’une discrimination syndicale
— Dit que Mme [D] a fait l’objet fait constitutifs de harcèlement moral
— Condamné la SAS Alpes Savoie nettoyage , son mandataire judiciaire la SELARL AJ UP et le commissaire à l’exécution du plan de redressement, la SELARL AJ UP à payer à Mme [D] la somme de 980,70 € de dommages et intérêts
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 13 février 2019 doit produire les effets d’un licenciement nul
— Condamné la SAS Alpes Savoie nettoyage , son mandataire judiciaire la SELARL AJ UP et le commissaire à l’exécution du plan de redressement, la SELARL AJ UP à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 1881,79 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2352,24 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 235,22 € bruts au titre des congés payés afférents
* 7056,72 € bruts au titre de la nullité de la rupture
* 15'787, 20€ bruts outils de la rupture de son contrat de travail en violation du statut protecteur
— Condamné la SAS Alpes Savoie nettoyage à transmettre à Mme [D] une attestation pôle emploi rectifiée conformément à la présente décision, mentionnant le motif de rupture « licenciement pour autre motif » mentionnant comme dernier jour travaillé le 16 août 2017 , est établi conformément à cette date de dernier jour travaillé
— Débouté Mme [D] , la SAS Alpes Savoie nettoyage , son mandataire judiciaire, la SELARL AJ UP et le commissaire à l’exécution du plan de redressement, la SELARL AJ de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’exécution
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Rejeté te demande plus amples ou contraires.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [D] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 31 mars 2023.
Par jugement du 02 mai 2023, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sur résolution du plan de redressement. La SCP BTSG en la personne de Me [E] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par conclusions du'28 novembre 2023 Mme [D] demande à la cour d’appel de':
— Dire et juger l’appel et les demandes formés par Mme [D] recevables et bien fondes ;
— Débouter la SCP BTSG ainsi que le CGEA-AGS d'[Localité 8] de l’ensemble de leurs fins, demandes, moyens et prétentions ;
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 6 mars 2023 en ce qu’il a:
— dit et jugé que Mme [D] avait fait l’objet de faits de harcèlement moral ;
— dit et jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail du 13 février 2019 devait produire les effets d’un licenciement nul ;
— L’infirmer dans ses autres dispositions ;
Statuer à nouveau sur les chefs de jugement critiqués et ajoutant par ailleurs:
— Fixer à 1 789,55 € le salaire moyen de référence ;
— Dire et juger que la SAS Alpes Savoie nettoyage a commis des actes de discrimination dont a été victime Mme [D] ;
— Dire et juger que la SAS Alpes Savoie nettoyage a par ailleurs violé son obligation de sécurité et a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et de mauvaise foi ;
— Fixer au passif de liquidation de la SAS Alpes Savoie nettoyage, au bénéfice de Mme [D], une indemnité d’un montant de 43 000,00 €, à titre principal au titre des faits de harcèlement et des faits de discrimination dont elle a été victime, à titre subsidiaire au titre de la violation de l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail par la société ;
— Fixer au passif de liquidation de la SAS Alpes Savoie nettoyage, au bénéfice de Mme [D], les sommes suivantes :
— Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 3 579,10 €, outre 357,91 € de congés payés afférents ;
— Une indemnité légale de licenciement d’un montant de 3 655,16 € ;
— Une indemnité d’un montant de 22 200,00 €, à titre principal au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire au titre de la prise d’acte produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Une indemnité d’un montant de 53 686,50 €, nette de toutes charges et cotisations sociales, de CSG, CRDS, au titre de la violation du statut protecteur ;
— Condamner la société SCP BTSG à transmettre à Mme [D] une attestation Pôle emploi rectifiée conformément à la décision à intervenir, mentionnant le motif de rupture « licenciement pour autre motif » et mentionnant comme dernier jour travaillé le 16 août 2017, et établi conformément à cette date de dernier jour travaillé ;
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200,00 € par jour de retard, passé un délai de quinze jours suivant le prononcé du jugement à intervenir ;
— Fixer au passif de liquidation de la SAS Alpes Savoie nettoyage, au bénéfice de Mme [D], une somme de 4 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;
— Fixer au passif de liquidation de la SAS Alpes Savoie nettoyage, au bénéfice de Mme [D], une somme de 4 500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel ;
— Condamner la SAS Alpes Savoie nettoyage aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement ;
— Dire et juger que la décision à intervenir sera commune et opposable au CGEA-AGS d'[Localité 8].
Par conclusions du 8 novembre 2023, l’UNEDIC (délégation AGS CGEA d'[Localité 8]) demande à la cour d’appel de':
— Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’appel interjeté par Madame [H] [D],
— Confirmer le jugement déféré,
Puis,
— Y ajoutant pour statuer sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8],
— Juger sa décision uniquement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] intervenant
Conformément à l’article L. 625-1 du Code de Commerce.
— Juger que la procédure de liquidation judiciaire de la société ALPES SAVOIE NETTOYAGE a interrompu de plein droit le cours des intérêts en application de l’article L. 622-28 du Code de commerce, texte d’ordre public,
— Juger que l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
— Juger que les dommages et intérêts fixés pour harcèlement moral et/ou discrimination syndicale sont exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8], les conditions spécifiques de celleci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-8 du Code du Travail,
— Condamner Madame [H] [D] à rembourser à l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] la somme de 980, 70 € qui lui a été avancée au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral, en exécution du jugement déféré,
— Juger que l’indemnité qui serait fixée sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
— Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation AGS – CGEA D'[Localité 8] est encadrée par les articles L.3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Madame [H] [D] au titre de son contrat de travail.
— Juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA D'[Localité 8] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement
— Condamner Madame [H] [D] aux dépens.
La SCP BTSG es qualité de liquidateur n’a pas constitué avocat ni conclu en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'6 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI':
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Faute de conclusions déposées par le mandataire liquidateur es qualité, la cour est saisie par les seuls moyens de Mme [D] et de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la fixation du salaire de référence, qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais un moyen au soutien des demandes d’indemnité présentées.
Sur les faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale':
Moyens des parties :
Mme [D] soutient avoir été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination syndicale.
Mme [D] expose avoir été victime de faits graves et répétés et très variés dans leur nature, étant difficile de tracer une distinction claire entre ce qui relève de la discrimination et du harcèlement moral. Elle allègue que ces faits de harcèlement moral sont également reliés aux mandats représentatifs qu’elle exerce et à son implication dans la défense des intérêt collectifs des salariés et à un contexte de volonté de nuire au fonctionnement des institutions représentatives. Elle évoque ainsi les faits suivants':
— Le 29 janvier 2018, des propos déplacés de M. [C], responsable d’exploitation à son égard en réponse à un mail adressé en sa qualité de membre de la DUP mais en supprimant l’adresse de la DUP et en faisant «'réponse à tous'» (16 personnes dont le PDG M. [O]), dans lequel il l’insulte et l’accuse de harcèlement et en se faisant passer pour une victime puis l’accusant d’utiliser son poste à des fins personnelles et d’adresser des mails calomnieux, injurieux et complètement farfelus. Faits pour lesquels elle a déposé plainte.
— L’absence de réaction de M. [O], PDG, pourtant en copie des mails et interpelé en réunion le 28 mars 2018 qui a accusé l’attitude de la DUP d’être à l’origine de la situation, considérant que M. [C] est harcelé notamment pas Mme [D]. Ce fait constituant un non-respect de son obligation de sécurité.
— Le 8 février 2018, l’employeur (M. [O]) a inscrit sur le registre des questions de la réunion de la délégation unique du personnel l’insinuation suivante «'Il semblerait que certains membres de la DUP dont Mme [D] et Mme [M] se font rembourser l’abonnement de leur téléphone portable personnel par la DUP. Pourquoi'''» et Mme [D], syndiquée FO a demandé à tous les membres de la DUP de voter pour faire un audit du CHSCT par une société affiliée au syndicat FO et dont le coût est de 50000 € minimum. Ce qui met grandement la société en danger. Pourquoi'''» le syndicat ayant écrit en recommandé à l’employeur avec copie à l’inspecteur du travail pour faire rectifier et répondre à ces allégations.
— En octobre 2018, des propos déplacés de Mme [O] (épouse du PDG et directrice administrative) à son égard dans un mail adressé à 8 personnes, quelques semaines avant sa prise d’acte, alors qu’elle était en situation d’arrêt de travail, s’agissant du refus relatif à une demande de prêt sollicité au comité d’entreprise, l’accusant d’un dénigrement acharné à l’encontre de l’entreprise, d’insultes et de propos diffamatoires, lui indiquant qu’elle devrait avoir honte et dévoilant ses revenus qui avec les indemnités journalières sont «'bien supérieurs’à certains de ses collègues qui eux travaillent'».
— Un avertissement du 6 novembre 2018 pour avoir répondu à Mme [O] par courrier du 12 octobre 2018, l’employeur lui reprochant « des propos irrespectueux » mais aussi « des propos inacceptables, mensongers, diffamatoires, injurieux et irrespectueux, portant atteinte à la dignité de Monsieur [Y] [O], dirigeant de la société, et cherchant à le discréditer publiquement'».
— Elle a été empêchée de participer aux réunions de représentants du personnel, l’employeur la déclarant en reprise d’activité chaque fois qu’elle exerçait ses fonctions représentatives alors que si la maladie ou l’accident du travail ont pour effet de suspendre le contrat de travail, ils n’ont pas pour effet de suspendre l’exercice des mandats de représentation du personnel. Ceci constituant un délit d’entrave. En la plaçant en absence injustifiée alors qu’elle était en arrêt de travail et qu’elle avait participé à une réunion du CE le 26 septembre 2017 et l’empêchant de percevoir ses indemnités journalières pour lui nuire.
— L’interdiction d’accès au cahier des délégués du personnel, l’employeur ayant instrumentalisé une coquille en falsification de date, il a jugé utile de «'sécuriser'» le cahier et le déplaçant dans le bureau du service social tout en modifiant le code d’accès pour obliger les élus à se présenter à l’interphone avec un accès limité aux horaires d’ouverture.
— La violation de son intimité et du secret de ses correspondances': Elle a été promue chef d’équipe mais pendant 4 mois et a dû utiliser ses outils numériques personnels sur le téléphone professionnel. (agenda…) Lorsque la période d’essai a été rompue, elle n’a pu réinitialiser son téléphone et l’employeur (M. [C]) s’est connecté sur son compte google personnel 2 jours après la restitution du téléphone et pendant 1 an. Elle a déposé plainte et a écrit au PDG.
— Le vol de documents dans le local de la délégation unique durant l’automne 2017 et l’engagement d’une procédure de licenciement injustifiée
— D’autres actes de discrimination syndicale à l’encontre d’autres élus
— La position abusive de l’employeur concernant l’utilisation et la justification des heures de délégation
— Le barrage de la progression de carrière de Mme [D] dès l’origine
— Le refus de passage à temps complet
L’UNEDIC, AGS, délégation d'[Localité 8] conteste toute discrimination syndicale et rappelle qu’en première instance la SAS Alpes Savoie nettoyage avait expliqué que Mme [D] n’avait pas supporté d’être renouvelée dans sa période probatoire de 3 mois en qualité de chef d’équipe puis replacée à ses fonctions antérieures et qu’à compter de cette date, elle a utilisé son mandat dans son seul et unique intérêt au préjudice des autres salariés. Outre le harcèlement moral qu’elle aurait fait subir aux autres salariés, elle aurait provoqué la paralysie de la DUP. Lee climat délétère de l’entreprise étant dû à Mme [D]. Elle a tenu des propos mensongers et de mauvaise foi à l’égard de son employeur.
S’agissant du harcèlement moral, l’AGS sollicite la confirmation de la condamnation de la SAS Alpes Savoie nettoyage à lui verser des dommages et intérêts à hauteur des de psychothérapie engagés par Mme [D] au titre du harcèlement moral.
Elle sollicite enfin le débouté de Mme [D] de ses demandes au titre de l’obligation de sécurité et de l’exécution déloyale du contrat de travail.
La décision devant selon l’AGS être confirmée s’agissant de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement et des dommages et intérêts à hauteur de 7 056 ,72 € compte tenu du fait que la salariée a grandement contribué à l’altération de ses conditions de travail.
Sur ce,
Sur le harcèlement moral':
Suivants les dispositions de l’article L 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral; dans l’affirmative, il appartient ensuite à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le harcèlement moral n’est en soi, ni la pression, ni le surmenage, ni le conflit personnel ou non entre salariés, ni les contraintes de gestion ou le rappel à l’ordre voire le recadrage par un supérieur hiérarchique d’un salarié défaillant dans la mise en 'uvre de ses fonctions.
Les méthodes de gestion dès lors qu’elles se manifestent pour un salarié déterminé par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet d’entraîner une dégradation des conditions de travail susceptible notamment de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, ou d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel peuvent caractériser un harcèlement moral.
Les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ne dispensent pas celle-ci d’établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu’elle présente au soutien de l’allégation selon laquelle elle subirait un harcèlement moral au travail.
Il incombe dès lors à l’employeur de démontrer que les faits ainsi établis sont étrangers à tout harcèlement moral.
En application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
En l’espèce, il convient d’abord de relever que le mandataire liquidateur es qualité ne s’est pas constitué en cause d’appel et que l’UNEDIC, AGS, délégation d'[Localité 8] sollicite la confirmation du jugement déféré et donc de confirmer que Mme [D] a fait l’objet de harcèlement moral. La décision du conseil des prud’hommes s’agissant de l’existence d’un harcèlement moral étant par conséquent définitive.
Sur la discrimination syndicale':
L’article L. 1132-1 du code du travail prévoit qu’aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Par ailleurs, l’article L. 1134-1 du code du travail dispose que lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination et que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Aux termes des articles L.1152-1 et L. 1152- 2 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel et aucun salarié, aucune personne en formation ou en stage ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
Il incombe à la salariée qui se prétend lésée par un comportement discriminatoire de son employeur de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une discrimination syndicale.
En l’espèce, Mme [D] invoque les faits suivants :
Sur l’obstacle à la participation de Mme [D] aux réunions des représentants du personnel et le délit d’entrave':
Il est de principe que la suspension du contrat de travail ne suspend pas le mandat du représentant du personnel. L’employeur doit convoquer le représentant aux réunions, sous peine de commettre le délit d’entrave. Toutefois, le représentant ne peut se rendre aux réunions dans l’entreprise et exercer son mandat qu’après autorisation préalable du médecin traitant et pendant les heures de sortie. À défaut, il peut se voir réclamer ses indemnités journalières par la Sécurité sociale.
En l’espèce, Mme [D] justifie avoir reçu, après sa participation à la réunion du comité d’entreprise du 26 septembre 2017, un courrier de son employeur du 6 octobre 2017 lui reprochant de ne pas s’être présentée à son poste de travail le 27 septembre 2017, ni avoir transmis un courrier de prolongation de son accident du travail suite à sa présentation à la réunion du 26 septembre 2017 au siège de la société à [Localité 4], indiquant la considérer en absence injustifiée. Par un nouveau courrier du 26 octobre 2017, la SAS Alpes Savoie nettoyage reconnaissait avoir reçu la prolongation du 15 septembre au 6 octobre 2017 de l’arrêt de travail mais indiquait que la participation de la salariée à la dite réunion avait mis fin à cet arrêt de travail. Les bulletins de paie mentionnent une absence injustifiée eu 27 au 30 septembre 2017.
Si Mme [D] produit une attestation de son médecin traitant en date du 13 décembre 2017 aux termes de laquelle, elle est en état de se rendre à des réunions dans le cadre de son mandat pendant son arrêt de travail, non seulement ce certificat est postérieur aux faits visés mais la salariée ne produit pas d’autorisation préalable de son médecin traitant de se rendre à la réunion litigieuse pendant les heures de sortie. De plus, Mme [D] ne justifie pas comme conclu que ses heures de sorties étaient « libres'» puisqu’elle ne produit que son arrêt de travail postérieur du 3 août 2018.
Ce fait n’est donc pas établi.
Sur le mail du 29 janvier 2018'et la réaction de l’employeur:
Il ressort des éléments versés aux débats que le 27 janvier 2018, Mme [D] a dans un mail de son adresse DUP (signé par Mme [D] et Mme [M], toutes deux membres de la DUP), interpelé le directeur, M. [O] (avec copie à tous les salariés) sur le défaut de respect de délai de prévenance pour les plannings concernant M'. [V] qui les a averties, comme suit «'Nous citons votre mail du vendredi 26 janvier», «'toute intervention non faite par manque de prévenance ou d’anticipation pour permettre à son responsable de réorganiser sa journée, ne sera pas rémunérée'» une question se pose alors, toute modification faite par manque de prévenance ou d’anticipation pour permettre à son agent polyvalent de travailler dans de bonnes conditions et réorganiser sa journée, qui sera lors amputé de son salaire'' Le Directeur ou le responsable d’exploitation'' Veuillez respecter le travail et les conditions de leur contrat de travail, nous vous en remercions. Il faudrait commencer à prendre ses responsabilités… tenons bon les camarades, l’expertise arrive pour nous aider à améliorer les conditions et vous proposer des solutions vu qu’au-dessus rien n’a marché'», rappelant que demander à un salarié de ne pas faire remonter les anomalies au niveau de la DUP est une entrave.
Par mail du 29 janvier 2018, M. [C], responsable d’exploitation, répond à tous sauf à Mme [D] comme suit «'Très chère madame, je pense que vous devez avoir un très gros problème psychologique’ et je ne peux vraiment pas vous aider et j’en suis navrée, je ne suis que responsable exploitation pas plus et vous rappelle que je suis à salarié comme vous'!!! Je vous recommande d’arrêter aux agissements répétés envers toutes les personnes ne sont pas d’accord avec vous et votre façon de penser ou de voir les choses, et je me demande vraiment de susciter à chaque fois dans vos mails'' Je me répète agissements ne sont pas constructifs. Nous travaillons tous améliorer plusieurs points, mais vus le temps que vos délires psychotiques nous font perdre à tous, nous avons bien moins de temps à consacrer l’amélioration de divers points. De plus je vous avertis que ce que vous faites s’appelle de la diffamation répétée et peut-être puni par la loi, je vous conseille vivement d’arrêter immédiatement vos agissements envers ma personne. Votre mépris pour votre hiérarchie passe avant votre rôle de délégué du personnel ce qui est bien dommage et nous l’avons tous compris'! Vous dîtes être une personne honnête ça vous regarde mais avant de dénigrer vos collègues renseignez-vous pourquoi vous avez reçu un chèque''' Ne vous inquiétez pas nous sommes bien dans l’obligation de vous faire ce chèque, sinon vous ne l’auriez pas reçu. Je vous souhaite vraiment Madame de réussir à vous de faire aider, personne ne peut pas vivre avec autant de haine, malveillance mépris une vie doit être faite de joie et de bonheur pas de haine envers tout le monde. Cordialement'».
M. [O], précisait sur interrogations de la DUP «' «'bonjour c’est une blague'!!! ce mail était adressée à la personne qui a signé le mail de dimanche soir'!!!. Cordialement'»
Mme [D] répondait qu’elles étaient deux à avoir signé et s’interrogeait sur le destinataire du mail.
M. [C], répondait «'Bonjour Madame non vous avez signé pour deux personnes et parler de vous à la deuxième personne. Ça suffit votre manège a assez duré'!!! Vos mails absurdes et injurieux atteignent la limite du supportable, vous vous cachez derrière votre poste de délégué du personnel pour détruire toute personne qui n’est pas d’accord avec vos propos votre façon de voir les choses de plus vous n’utilisez ce poste à des fins personnelles pour régler vos comptes personnels. Je vous annonce d’ores et déjà que je vous attaquerai pour diffamation et toute personne qui citera encore une fois de plus mon nom dans un nouveau mail calomnieux, injurieux et complètement farfelus.'»
Il résulte de ces échnages que M. [C], supérieur hiérarchique de Mme [D] a non seulement employé des propos inadaptés envers Mme [D] ( «'vous devez avoir un très gros problème psychologique.. vos délires psychotiques.. vous n’utilisez ce poste à des fins personnelles pour régler vos comptes personnels..'») mais que l’ensemble des salariés ont pu en avoir connaissance puisque ces propos ont été adressés à tous et que, M. [O], Directeur, a réagi sur la destinataire du mail, démontrant qu’il avait connaissance des échanges de mails. Ce fait est donc établi.
Il ressort du procès-verbal de la réunion ordinaire de la DUP du 11 avril 2018, que M. [O] a été interpelé sur les mails entre janvier et février 2018 faisant état d’alerte et de crises, outre une demande de convocation du CHSCT du 1er février, la direction ayant été mis en copie des mails et fait preuve «'d’un silence total'». M. [O] répond que «'tout cela est dû aux différents incidents qui ont pu avoir et à l’attitude de la DUP'» évoquant des comportements hostiles de certains membres de la DUP envers certains membres du personnel pouvant porter atteinte à leur personnalité et conduites abusives et mettant en péril leur emploi ou dégradant le climat social. Il a également indiqué que la direction a proposé de mettre en place des réunions de travail pour tenter de renouer un dialogue social avec la DUP, la première réunion ayant déjà eu lieu encadrée par la médecine du travail. M. [O], précisant à Mme [M] qui l’avait interpelé que «'la DUP est en cause dans les relations qui a pu avoir entre elle et certains salariés de la société absolument'». M. [O] accuse la DUP d’avoir voulu mettre en cause M. [C] et que «'pour lui le débat est clos'» et qu’il faut arrêter de harceler les salariés et qu’il n’a pas à se mêler des relations qu’il y a entre les salariés.
Il ressort des l’analyse de ces éléments que l’employeur qui avait connaissance des échanges de mails susvisés de janvier 2018 et a été interpelé sur ceux-ci lors de la réunion de la DUP du 11 avril 208 et sur son défaut d’intervention, a en toute connaissance de cause, refusé d’intervenir, estimant que la DUP était en cause et que cela relevait des relations entre les salariés sans que la direction n’ait à apporter une réponse. Ce fait est établi.
Sur le mail de Mme [O] en date du 10 octobre 2018':
Par mail du 10 octobre 2018 dont M. [O] est en copie, Mme [D] en arrêt de travail, sollicite l’aide du comité d’entreprise par un emprunt afin de solder sa facture d’eau et d’hôpital indiquant que le président l’a remise en activité en février ce qui a coupé ses indemnités journalières. Elle indique ensuite «'je suis extrêmement fatiguée de tout ce que m’a fait subir ce directeur et je suis choquée qu’il fait tout pour se débarrasser de Mme [M] ou lui crier dessus et dénigrer ces derniers mois en la traitant de menteuse. Honte à vous et nous nous retrouverons encore une fois devant les juridictions. Mais mes chers collègues il fait appel au tribunal administratif c’est juste de l’acharnement.'».
Mme [M], lui répond qu’elle ne peut malheureusement accéder à sa demande en tant que trésorière de la DUP, lui proposant une aide personnelle.
Par mail du 10 octobre 2018 adressé en réponse aux mêmes salariés en copie, Mme [O], directrice administrative et épouse du directeur écrit à Mme [D] comme suit «'Vous nous avez interpellé dans votre mail ci-dessous en sollicitant une aide financière de notre part de vous permettre d’honorer des créances personnelles. Dans la continuité de l’acharnement que vous venez à notre rencontre, vous tentez de faire croire que nous sommes responsables de vos problèmes personnels financiers. Contrairement à ce que vous prétendez, vos indemnités journalières ne vous ont pas été coupées en février 2018. Vous percevez des indemnités journalières par la CPAM depuis juin 2017. Sauf erreur de notre part cette indemnité se monte à la somme de 48,81 € nets par jour calendaire, soit une base moyenne mensuelle sur 30,5 jours 2488 71 € nets. Soit une rémunération bien supérieure à certains de vos collègues qui travail. Vous pourrez également comprendre que compte tenu de la situation de l’entreprise, mais aussi du dénigrement acharné vous menait à son encontre, aux insultes et propos diffamatoires et mensongers que vous proférez régulièrement à l’encontre de son dirigeant, il nous serait malvenu d’accéder à votre demande. C’est à se demander lequel de Monsieur [O] ou de vous-même devrez avoir honte'».
A la suite de ce mail, Mme [D] a répondu par un nouveau mail le 12 octobre 2018 pour lequel elle a ensuite reçu un avertissement le 6 novembre 2018 et dont elle ne conteste pas qu’il comportait «'des propos inacceptables mensongers, diffamatoires, injurieux et irrespectueux portant atteinte à la dignité de Monsieur [O], dirigeant de la société cherchant à le discréditer publiquement en l’accusant de manigances, le traitant de malhonnête allant jusqu’à prétendre que celui-ci l’aurait vu en string et en dessous et affirmant que pour évoluer dans l’entreprise il faille «passer sous son bureau’et en le rendant responsable de la rupture avec son compagnon sous le prétexte mensonger de liaison avec lui.'» comme indiqué dans la sanction disciplinaire.
Elle se contente de justifier ses écrits en concluant avoir été «'totalement excédée'» lorsqu’elle a rédigé son message du 12 octobre 2018 et que «'s’agissant d’une réponse excessive à un comportement excessif, elle n’a pas commis de faute'».
Il ressort de l’ensemble de ces échanges que si des propos inappropriés ont été adoptés par M. [C] et Mme [O] dans les courriels de réponse susvisés et que cette dernière n’aurait pas dû dévoiler les revenus de Mme [D], c’est en réponse à la salariée qui la première a mis en cause de manière inadaptée le responsable d’exploitation, M. [C], ainsi qu’ensuite le directeur de l’entreprise dans des mails adressés systématiquement à tous les salariés de l’entreprise, évoquant sa situation financière personnelle par le biais de la boite mail de la DUP.
'Sur l’accès au cahier du personnel et aux locaux':
Il est constant que depuis mai 2018 le code d’accès des bureaux du site de [Localité 4] a été changé et que pour pénétrer dans les locaux, les délégués du personnel doivent se présenter à l’interphone et sonner afin qu’on leur débloque la porte alors qu’ils disposaient avant du code d’accès. Il n’est pas non plus contesté que le cahier des délégués du personnel n’est plus disponible à l’accueil mais qu’il faut passer par le service social pour en disposer, l’employeur justifiant la sécurisation du registres des délégués du personnel «'suite aux falsifications de dates faites par Mme [D]'» précisant qu’il est disponible au service social sauf quand il est utilisé pour inscrire des réponses et que Mme [M] a emmené le dit registre le 24 mai et qu’il a fallu lui demander de le ramener par téléphone mais qu’il n’a toujours pas été ramené et que le code d’accès a été changé à la demande du personnel administratif des bureaux de [Localité 4] lorsque Mme [D] leur a fait des menaces déguisées. Il n’est par ailleurs pas contesté que la date du mois de novembre avait été écrit au lieu de décembre sur une question délégués du personnel par Mme [D].
Il en résulte une restriction d’accès au registre du personnel mais non une impossibilité d’accès et ce fait ne concerne pas uniquement Mme [D].
Sur la violation de l’intimité de Mme [D] et le vol de document :
Il est constant que Mme [D] a disposé d’un téléphone professionnel le 11 mai 2017 à la suite de sa promotion en qualité de chef d’équipe en janvier 2017. Elle indique avoir synchronisé sur ce téléphone professionnel son compte google avec ses identifiants personnels. A la fin de la période probatoire, elle a restitué le téléphone professionnel à M. [C], responsable d’exploitation le 17 juillet 2017.
Si Mme [D] indique que des connexions sur son compte et la consultation de ses données personnelles ont été réalisées, elle ne démontre pas que M. [C] en soit l’auteur, admettant n’avoir modifié l’accès à ses données qu’après juillet 2018 et porté plainte malgré les tentatives d’accès constatées. Mme [D] reconnait par ailleurs qu’une enquête a été lancée par l’employeur qui n’a donné aucun résultat.
Elle ne démontre pas non plus qu’on lui aurait volé sur le «'cloud'» comme conclu, des documents, le fait que le président ait indiqué que les documents litigieux avaient été retrouvés en photo stockés dans le téléphone professionnel de Mme [D] ne constituant pas un aveu de s’être introduit sur son compte google pour consulter et dérober des données. Mme [D] ne démontre pas qu’aucun document n’était enregistré et stocké sur le téléphone comme conclu.
Il appert toutefois que l’employeur a utilisé les éléments dont il a eu connaissance pour entamer une procédure de licenciement à l’encontre de Mme [D] de manière déloyale.
En l’état des explications et des pièces fournies, s’il en ressort que des faits de harcèlement moral ont été retenus par le juge de première instance’et que les relations entre Mme [D] et son employeur étaient particulièrement dégradées, il convient de relever que l’attitude des deux parties était excessive, empreinte d’agressivité et de provocation et donc inadaptée à une relation de travail, ce conflit étant au surplus instrumentalisé par la salariée dans le cadre de ses mandats représentatifs, la matérialité d’éléments de faits précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale au sens des textes ci-dessus n’étant pas démontrée par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur le quantum des dommages et intérêts pour harcèlement moral':
Moyens des parties :
L’UNEDIC, AGS, délégation d'[Localité 8] ne conteste pas son quantum dans le dispositif de ses conclusions mais uniquement sa garantie à ce titre.
Mme [D] conteste le quantum de dommages et intérêts attribué en première instance au titre du harcèlement moral et réclame la somme de 43'000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination à fixer au passif de la SAS Alpes Savoie nettoyage.
Sur ce,
La cour a jugé que Mme [D] ne démontrait pas l’existence d’une discrimination syndicale.
S’agissant du préjudice résultant du harcèlement moral, Mme [D] qui soutient que «'son état psychique et physique a été totalement détruit’ par le comportement de son employeur à son égard» , produit ses arrêt de travail à compter du 3 août 2018 pour «'état dépressif réactionnel et d’épuisement'».
Le certificat du Dr [U], psychiatre, en date du 12 février 2018, ne fait état médicalement que d’un état pulmonaire stationnaire à revoir avec le pneumologue et un psychisme «'en état d’alerte'», le reste des éléments développé ainsi que le lien fait par le praticien avec un conflit opposant la salariée avec l’employeur et la tentative de ce dernier de nier la gravité de son accident du travail et «'ses multiples provocations'» est tout à fait subjectif et ne relève pas des compétences médicales du praticien qui doit se borner à opérer le constat objectif de la pathologie et de ses manifestations ou préciser qu’il ne fait que relater ce qui lui a été dit par le patient.
Le Dr [U] relève toutefois qu’une partie de l’impact psychique constaté est la conséquence de l’attaque corporelle clinique produit par le produit corrosif (accident du travail d 13 juin 2017)
Mme Le bail, responsable de l’association des accidentés de la vie qui est intervenue à la demande de Mme [D] suite à son accident du travail du 13 juin 2017 (inhalation de produits détergents) atteste que lors des premiers entretiens, elle était tellement affectée qu’elle avait beaucoup de mal à s’exprimer, à formuler une phrase complète tet n’arrêtait pas de pleurer ayant ensuite développé un stress post traumatique dont l’employeur n’a semble-t-il par pris toute l’importance.
Le Dr [A], expert auprès de la cour d’appel de Chambéry atteste le 19 juin 2019 que dans les suites de son accident du 13 juin 2017, au cours duquel elle a subi une intoxication respiratoire par inhalation d’un solvant, elle a présenté une réaction allergique avec déclenchement d’un asthme traité par Ventoline et surtout un état dépressif majeur justifiant une pris en charge psychiatrique (syndrome névrotique post-traumatique avec taux IPP entre 20 et 40 %).
Toutefois les faits évoqués par Mme [D] au titre de son harcèlement moral et sur lesquels s’est fondée la juridiction prud’homale de première instance, ne résultent pas du comportement de son employeur de vouloir nier la gravité de son accident de travail.
Mme [D] ne démontre pas que sa séparation d’avec son compagnon soit la conséquence du harcèlement moral subi, la seule attestation de ce dernier des difficultés du couple étant insuffisante à en justifier.
Il en résulte qu’une partie du préjudice psychique revendiqué par Mme [D] est en fait le résultat de son accident du travail du 13 juin 2017 et il y a lieu d’évaluer le préjudice subi du fait du harcèlement moral de son employeur postérieur à cet accident à la somme de 5'000 €.
Sur la prise d’acte':
En l’espèce, il convient d’abord de relever que le mandataire liquidateur es qualité ne s’est pas constitué et que l’UNEDIC, AGS, délégation d'[Localité 8] sollicite la confirmation du jugement déféré, par conséquent il convient de constater que la décision déférée s’agissant de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Mme [D] produisant les effets d’un licenciement nul est définitive.
Mme [D] sollicite une indemnisation à hauteur de 22'200 € outre une indemnité compensatrice de préavis de 3579,10 € outre 357,91 € de congés payés afférents et une indemnité légale de licenciement de 3'655,16 €. Mme [D] fait valoir qu’elle a travaillé pour la SAS Alpes Savoie nettoyage depuis le 19 décembre 2011, en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée mais que son ancienneté doit être calculée en tenant compte, conformément à l’article 4.2 de la convention collective des contrats de travail antérieurs quelle qu’en ait été la cause et l’auteur de la rupture pourvu qu’ils étaient été conclus avec le même employeur. Or, elle a effectué des missions pour la SAS Alpes Savoie nettoyage entre 2007 et 2011 pour une période d e10 mois de sorte que son ancienneté est en réalité de 8 ans et deux mois. Elle revendique un salarie de référence de 1'789,55 € (trois derniers mois complets précédant son arrêt de travail du 17 juin 2017) et l’avenant du 16 janvier 2017 l’ayant fait passer à temps complet en qualité de chef d’équipe).
Sur ce,
S’il est constant que Mme [D] a signé un avenant le 16 janvier 2017 prévoyant un temps de travail à temp complet et il n’est pas produit de nouvel avenant prévoyant un retour à temps partiel et Mme [D] ayant travaillé à temps complet de février 2017 à juin 2017, il doit être noté que dans le dispositif de ses conclusions, la salariée ne sollicite pas la requalification de son contrat de travail à temps complet et que la cour ne peut donc en tirer les conséquences sur la fixation du salaire de référence. Il y a lieu par conséquent de confirmer le salaire de référence fixé à savoir 1176,12€.
Il ressort de l’article 4.2 de la convention collective des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 que pour le calcul de l’ancienneté «'il sera également tenu compte de la durée des contrats antérieurs et cela quels qu’aient été la cause et l’auteur de la rupture pourvu qu’ils aient été conclus avec le même employeur'». Toutefois cette reprise d’ancienneté ne vaut pas pour le préavis et les indemnités de licenciement pour lesquels il n’est tenu compte que de l’ancienneté acquise au titre du contrat de travail en cours.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée s’agissant du quantum de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement.
Sur l’indemnisation au titre du licenciement nul':
Aux termes de l’article L. 1235-3-1 du code du travail, l’article L. 1235-3'n’est pas applicable lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d’une des nullités prévues au deuxième alinéa du présent article. Dans ce cas, lorsque le salarié ne demande pas la poursuite de l’exécution de son contrat de travail ou que sa réintégration est impossible, le juge lui octroie une indemnité, à la charge de l’employeur, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les nullités mentionnées au premier alinéa sont celles qui sont afférentes notamment à des faits de harcèlement moral ou sexuel dans les conditions mentionnées aux articles’L. 1152-3'et’L. 1153-4'du code du travail.
En l’espèce, Mme [D] justifie qu’elle avait à charge lors de sa prise d’acte deux enfants de 16 et 13 ans et a connu des difficultés financières (paiement de son loyer, des frais de scolarité… avec dernier avis à tiers détenteur. Elle a bénéficié le 19 septembre 2019 d’une aide de 350 € du département de la Savoie dans le cadre d’un projet de réinsertion professionnelle (véhicule routier). Elle a perçu l’ARE jusqu’en 2021. Elle est accompagnée depuis le 8 avril 2020 sur la réalisation d’un projet professionnel. Mme [D] a été reconnue travailleur handicapé du 1er février 2018 au 31 janvier 2021.Sa situation n’a pas été actualisée.
Il convient dès lors de confirmer la décision déférée s’agissant du quantum des dommages et intérêts fixés à la liquidation judiciaire de la SAS Alpes Savoie nettoyage à hauteur de 6 mois de salaires (7 056,72 €)
Sur la violation du statut protecteur':
Moyens des parties :
Mme [D] sollicite une indemnisation à ce titre égale au salaire qu’elle aurait dû percevoir jusqu’à la fin de la période de protection en cours, soit 30 mois maximum. Elle a été élue le 12 juin 2017 en qualité de membre de la DUP et le même jour en qualité de déléguée syndicale et son régime de protection se terminait le 12 décembre 2021 pour le premier mandat et le 12 juin 2022 pour le second. Sa prise d’acte est intervenue le13 février 2019. Elle sollicite 30 mois de salaire.
L’UNEDIC, AGS, délégation d'[Localité 8] rappelle qu’un plafond de 30 mois est applicable et que le jugement doit être confirmé s’agissant du quantum de l’indemnité allouée, cette somme ayant été d’ores et déjà réglée par l’AGS.
Sur ce,
Il est de principe que salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’à la fin de sa période de protection avec un maximum de 30 mois de salaires. s’il présente sa demande d’indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixée par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu’il introduit sa demande après l’expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.
Mme [D] est en droit d’obtenir non seulement des dommages et intérêts pour licenciement nul qui ne peuvent être inférieurs à 6 mois de salaires mais également, l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis et une indemnité pour violation du statut protecteur qui correspond au du salaire qui aurait été perçu de son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection avec un maximum de 30 mois de salaires.
Il convient dès lors de fixer au passif de la liquidateur judiciaire de la SAS Alpes Savoie nettoyage la somme de 35'283,6 € à ce titre par voie d’infirmation du jugement déféré.
Sur la procédure collective en cours':
Il résulte des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce que le jugement d’ouverture de la procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 du même code et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En conséquence, les sommes susvisées seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alpes Savoie nettoyage.
Sur la garantie de l’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] :
Mme [D] sollicite d’abord de ne pas mettre hors de cause l’UNEDIC (délégation AGS CGEA d'[Localité 8]) s’agissant des créances résultant de l’exécution du contrat de travail, la garantie est due et il n’est pas possible de détacher des faits de harcèlement moral de l’employeur.
L’UNEDIC (délégation AGS CGEA d'[Localité 8]) ne discute pas le fait que l’arrêt doit lui être déclaré opposable. Toutefois elle soutient qu’elle n’a pas à garantir ou à relever telle ou telle créance mais les demandes ne peuvent tendre qu’à la fixation des créances au passif de la procédure collective et à voir préciser si l’AGS doit ou non sa garantie dans la limite des plafonds légaux.
Sur ce,
L’UNEDIC délégation AGS CGEA d'[Localité 8] devra sa garantie à Mme [D] dans les conditions des articles L. 3253-6 et suivants et D. 3253-5 du code du travail dès lors qu’il s’agit de créances antérieures à l’ouverture de la procédure collective nonobstant l’adoption d’un plan de redressement.
Les dommages et intérêts dus par l’employeur au titre de l’exécution du contrat de travail doivent être garantis par l’AGS en application des dispositions de l’article L.3253-8 du code du travail et il y a donc lieu de débouter l’UNEDIC, AGS, délégation d'[Localité 8] de sa demande de mise hors de cause s’agissant des dommages et intérêts dus pour harcèlement moral à hauteur de 5 000 € dont il y aura lieu de déduire la somme de 980,70 € déjà réglée par l’AGS en exécution de la décision de première instance réformée.
Sur la remise des documents légaux:
Il convient d’ordonner au mandataire liquidateur de la SAS Alpes Savoie nettoyage es qualité de transmettre à Mme [D] une attestation Pôle emploi lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conforme au présent arrêt avec la mention comme motif de rupture «'licenciement pour autre motif'» et la mention du dernier jour travaillé à savoir le 16 août 2017.
Sur les demandes accessoires':
Il convient de d’infirmer la décision de première instance des frais irrépétibles.
Mme [D] a été contraint d’engager des frais non taxables de représentation en justice'; il est contraire à l’équité de les laisser à sa charge. La créance de la salariée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alpes Savoie nettoyage à la somme globale de 2 000 € tant au titre de la procédure de première instance que d’appel.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la SAS Alpes Savoie nettoyage.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
— Dit que Mme [D] n’a pas fait l’objet de faits constitutifs d’une discrimination syndicale
— Dit que Mme [D] a fait l’objet fait constitutifs de harcèlement moral
— Dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail en date du 13 février 2019 doit produire les effets d’un licenciement nul
— Condamné la SAS Alpes Savoie nettoyage, son mandataire judiciaire la SELARL AJ UP et le commissaire à l’exécution du plan de redressement, la SELARL AJ UP à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
* 1881,79 euros bruts au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 2352,24 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
* 235,22 € bruts au titre des congés payés afférents
* 7056,72 € bruts au titre de la nullité de la rupture
— Débouté Mme [D], la SAS Alpes Savoie nettoyage , son mandataire judiciaire, la SELARL AJ UP et le commissaire à l’exécution du plan de redressement, la SELARL AJ de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dit chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’instance et d’exécution
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision
— Rejeté toutes demande plus amples ou contraires.
L’INFIRME, pour le surplus
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT qu’il y a lieu de fixer au passif de la liquidation de la SAS Alpes Savoie nettoyage les sommes susvisées auxquelles la SAS Alpes Savoie nettoyage a été condamnée en première instance et confirmées par la cour,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire au titre du harcèlement moral la somme de 5 000 €,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS Alpes Savoie nettoyage la somme de 35'283,6 € au titre de la violation du statut protecteur,
ORDONNE au mandataire liquidateur de la SAS Alpes Savoie nettoyage de transmettre à Mme [D] une attestation Pôle emploi lui permettant notamment d’exercer son droit aux prestations sociales, conforme au présent arrêt avec la mention comme motif de rupture «'licenciement pour autre motif'» et du dernier jour travaillé à savoir le 16 août 2017.
Y ajoutant,
DIT que la procédure collective a interrompu de plein droit les intérêts par application de l’article L. 622-28 du code de commerce,
DIT que le présent arrêt est opposable à l’AGS représentée par l’AGS-CGEA d'[Localité 8] et qu’elle doit sa garantie dans les conditions définies par l’article L.3253-8 du code du travail dans la limite des plafonds légaux';
DEBOUTE l’UNEDIC, AGS, délégation d'[Localité 8] de sa demande de mise hors de cause s’agissant des dommages et intérêts dus pour harcèlement moral à hauteur de 5 000 € dont il y a lieu de déduire la somme de 980,70 € déjà réglée par l’AGS,
DIT qu’il y a lieu de déduire des sommes susvisées, les sommes déjà versées par l’AGS au titre de l’exécution provisoire,
DIT que l’obligation de l’AGS de faire l’avance des sommes allouées à Mme [D] devra couvrir la totalité des sommes allouées à Mme [D] à l’exception de la condamnation prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que son obligation de faire l’avance des sommes allouées à Mme [D] ne pourra s’exécuter que sur justification par le mandataire judiciaire de l’absence de fonds disponibles pour procéder à leur paiement';
CONDAMNE la SCP BTSG, es qualité de mandataire liquidateur de’Mme [D], à payer la somme de 2'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance,
CONDAMNE’la SCP BTSG, es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS Alpes Savoie nettoyage aux dépens de l’instance.
Ainsi prononcé publiquement le 08 Novembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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