Irrecevabilité 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 25 févr. 2026, n° 25/03593 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 2-4
N° RG 25/03593 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSR2
Ordonnance n° 2026/M26
Madame [Q] [L]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-003082 du 05/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
Représentant Me Frédéric PASCAL – Avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
défenderesse à l’incident
Monsieur [J] [V]
Représentant : Me Aurélie BOURJAC – Avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé
demandeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Sandrine LEFEBVRE,Présidente de la Chambre 2-4 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Fabienne NIETO, greffier ;
Après débats à l’audience du 10 Décembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 25 février 2026, l’ordonnance suivante :
***
M. [J] [V] et Mme [Q] [L] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 2] (Tunisie).
Par requête en date du l6 mai 2013, M. [J] [V] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.
Par ordonnance de non conciliation en date du 4 février 2014, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse à titre gratuit pendant un an.
Par jugement en date du 12 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux.
Par arrêt en date du 23 janvier 2020, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a notamment débouté Monsieur [V] de ses demandes relatives à l’indemnité d’occupation, à l’avance sur sa part de communauté et à l’attribution préférentielle.
Par acte en date du 24 avril 2024, M. [J] [V] a assigné Mme [Q] [L] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,
— Designer Maître [B] [S], notaire,
— Fixer la valeur vénale du bien immobilier indivis à la somme de 163.750 €,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [L] à la somme de 714 € par mois,
— Fixer l’indemnité d’occupation due par Madame [L] à la somme de 77.503,29 € pour la période du 4 février 2015 au 19 février 2024,
— Fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [V] à la somme de 70.953,33€ au titre de son apport personnel pour l’acquisition du bien immobilier commun,
— Fixer la créance due à M. [J] [V] par l’indivision à la somme de 10.796 € au 19 février 2024 concernant la taxe foncière,
— Fixer la créance due à Monsieur [V] par l’indivision à la somme de 8.786,57 € au 31 décembre 2023 concernant les charges de copropriété,
— Fixer la créance due à Monsieur [V] par l’indivision à la somme de 31.123,52 € au 1er janvier 2024 concemant le prêt immobilier,
— Attribuer à titre préférentiel le bien immobilier à Monsieur [V],
— Condamner Madame [L] au paiement de la somme de 31.901,20 € à Monsieur [V] représentant le solde des comptes de communauté et d’indivision au 1er janvier 2024,
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— Condamner Madame [L] a payer à Monsieur [V] 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance d’incident contradictoire du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a statué comme suit:
'DÉBOUTE Madame [Q] [L] de sa fin de non-recevoir,
DÉCLARE recevable la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [J] [V],
REJETTE la demande d’expertise présentée par Madame [Q] [L],
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mars 2025 à 8 heures 30 pour les conclusions de Madame [Q] [L] avec injonction,
CONDAMNE Madame [Q] [L] aux dépens de l’incident.'
L’ordonnance d’incident a été signifiée par acte de commissaire de justice le 17 mars 2025 à Mme [Q] [L] qui en a interjeté appel, selon déclaration d’appel du 24 mars 2025, uniquement en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
L’avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai a été notifié le 27 mai 2025.
Mme [Q] [L] a fait signifier le 12 juin 2025 à M. [J] [V] la déclaration d’appel, ses conclusions du 1er avril 2025, son bordereau de communication de pièces, ses pièces et la copie de l’avis d’orientation et de fixation de l’affaire a bref délai.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 11 août 2025, M. [J] [V] demande à la Présidente de:
— déclarer irrecevable l’appel de l’ordonnance d’incident de juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille rendue le 16 janvier 2025 régularisé par Madame [Q] [L] par déclaration d’appel en date du 24 mars 2025,
SUBSIDIAIREMENT :
— déclarer caduc la déclaration d’appel régularisée par Madame [Q] [L] faute pour elle
d’avoir conclu dans les délais de l’article 906-2 du Code de Procédure Civile,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 3 septembre 2025, Mme [Q] [L] demande à la Présidente de:
— rejeter la demande de Monsieur [J] [V] tendant à déclarer irrecevable l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 16 janvier 2025, à déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par Madame [Q] [L] et à condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouter Monsieur [J] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application de l’artic1e 700 du Code de procédure civile,
— juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens exposés par elle sous réserve de 1'application des règles de 1'aide juridictionnelle.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2025.
Aux termes de ses conclusions d’incident en date du 12 novembre 2025, M. [J] [V] demande à la Présidente de:
— juger irrecevable l’appel de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2025 régularisé par Madame [Q] [L] par déclaration d’appel en date du 24 mars 2025,
— juger l’absence d’appel-nullité de l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état
près le tribunal judiciaire de Marseille le 16 janvier 2025 régularisé par Madame [Q] [L] par déclaration d’appel en date du 24 mars 2025,
SUBSIDIAIREMENT :
— juger caduque la déclaration d’appel régularisée par Madame [Q] [L], faute pour elle d’avoir conclu dans les délais de l’article 906-2 du code de procédure civile,
EN TOUTE HYPOTHÈSE :
— condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article
700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
Aux termes de ses conclusions d’incident du 24 novembre 2025, Mme [Q] [L] demande au Président de :
— écarter les conclusions sur incident de M. [J] [V] intervenues après l’ordonnance de clôture,
— rejeter la demande de M. [J] [V] tendant à déclarer irrecevable l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille rendue le 16 janvier 2025, à déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par Madame [Q] [L] et à condamner Madame [Q] [L] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [J] [V] de toutes ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à application de l’artic1e 700 du code de procédure civile,
— juger que chacune des parties gardera à sa charge les dépens exposés par elle sous réserve de 1'application des règles de 1'aide juridictionnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’écarter les conclusions sur incident de M. [J] [V] intervenues après l’ordonnance de clôture
L’article 914-3 du code de procédure civile dispose :'Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
Lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les demandes formées en application de l’article 47, celles tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel, celles relatives aux incidents mettant fin à l’instance d’appel ainsi que les fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’appel et des interventions en appel.'
Les conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, par lesquelles une partie demande la révocation de cette ordonnance ou le rejet des débats des conclusions ou productions de dernière heure de l’adversaire sont également recevables.
L’ordonnance de clôture du 12 novembre 2025 a été notifiée par le greffe via le RPVA aux conseils des parties à 10H45, le conseil de M. [J] [V] en ayant accusé réception le jour même à 12h18.
M. [J] [V] a néanmoins notifié de nouvelles conclusions d’incident le 12 novembre 2025 à 16h47 soit postérieurement à l’ordonnance de clôture.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables les conclusions d’incident de M. [J] [V] en date du 12 novembre 2025.
Sur la recevabilité de l’appel
M. [J] [V] conclut à l’irrecevabilité de l’appel aux motifs que :
— le principe énoncé à l’article 795 du code de procédure civile énonce clairement l’absence d’ouverture d’une voie d’appel contre les ordonnances du juge de la mise en état, lesquelles ne peuvent être frappées d’appel qu’en même temps que le jugement qui statue sur le fond du litige, sauf dans des cas exceptionnels qui sont expressément prévus par le code de procédure civile,
— en matière d’expertise, ce sont donc uniquement les décisions ordonnant une expertise qui peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, et non les décisions refusant une demande d’expertise en vertu de l’article 272 du code de procédsure civile.
Mme [Q] [L] réplique que :
— l’article 272 du code de procédure civile n’est pas applicable en l’espèce car il ne concerne que les décisions ordonnant une expertise, et non les refus d’expertise,
— il résulte par ailleurs du dispositif de l’ordonnance déférée que la décision est rendue en premier ressort de sorte qu’elle peut être frappée d’appel dans sa totalité et non pas seulement sur la prescription de l’action qui avait été soulevée; à défaut, elle aura été induite en erreur par la mention de l’ordonnance critiquée elle-même, si bien qu’il est inéquitable de lui faire le reproche d’avoir interjeté appel sur une seule partie du dispositif de l’ordonnance,
— la jurisprudence admet la recevabilité d’un appel immédiat contre une ordonnance du juge de la mise en état en cas d’excès de pouvoir manifeste, c’est-à-dire lorsque le juge statue hors de ses attributions ou méconnait l’étendue de ses pouvoirs,
— dans sa motivation, le juge de la mise en état, juge de première instance, a invoqué les dispositions de l’article 147 du code de procédure civile aux termes duquel le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux,
— le juge de la mise en état a donc décidé qu’il n’avait pas le pouvoir d’ordonner la mesure d’instruction sollicitée alors qu’il en avait le pouvoir,
— elle a sollicité une expertise afin de déterminer la valeur de l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2] ainsi que sur la valeur locative de ce dernier pour que soit calculée l’indemnité d’occupation qu’elle doit éventuellement dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial à intervenir entre les époux suite au jugement de divorce prononcé par le juge aux affaires familiales du 18 mars 2024 et un arrêt con’rmatif du 21 janvier 2020,
— en l’état des estimations très différentes du bien à partager versées aux débats, une expertise judiciaire sérieuse et impartiale apparait nécessaire pour évaluer au plus juste le seul bien à partager entre les époux et le juge de la mise en état avait parfaitement le pouvoir de l’ordonner, ce qu’il a refusé en retenant l’estimation la plus basse de la valeur locative déterminée par les agences mandatées mandatées par M. [V], ce qui conduit selon elle à une injustice puisque Monsieur [V] n’a jamais accepté d’évaluer la valeur locative à zéro euro, vu l’indécence du logement,
— la procédure aux fins d’infirmation de l’ordonnance d’incident du 16 janvier 2025 est recevable compte tenu du fait que le juge de la mise en état a méconnu l’étendue de son pouvoir, comme le rappelle la jurisprudence et notamment un arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 29 septembre 2015 n°15/02993.
Réponse
L’article 906-3 du code de procédure civile dispose :'Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu’elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l’article 913-8.
Lorsque l’ordonnance a pour effet de mettre fin à l’instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l’article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'.
L’article 795 du code de procédure civile dispose par ailleurs : 'Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d’opposition.
Elles ne peuvent être frappées d’appel ou de pourvoi en cassation qu’avec le jugement statuant sur le fond.
Toutefois, elles sont susceptibles d’appel dans les cas et conditions prévus en matière d’expertise ou de sursis à statuer.
Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque :
1° Elles statuent sur une exception d’incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire ;
2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non-recevoir ou un incident d’instance, elles mettent fin à l’instance ;
3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps ;
4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.'.
Il résulte de l’article 795 précitée que les ordonnances rendues par le juge de la mise en état ne peuvent être frappées d’appel qu’avec le jugement statuant sur le fond sauf dans les cas limitativement énumérés à cet article, ces dispositions prévoyant également que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel immédiat dans les cas et conditions d’appel prévus en matière de sursis à statuer (article 380 du code de procédure civile) ou d’expertise.
Les cas et conditions prévues en matière d’expertise concernent les seules hypothèses régies par l’article 272 du code de procédure civile qui dispose que les décisions ordonnant une expertise peuvent être frappées d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président, ce qui exclut l’ordonnance rejetant une demande d’expertise.
L’appel aux fins de réformation de l’ordonnance est par conséquent irrecevable.
S’agissant de la recevabilité de l’appel nullité de Mme [Q] [L], si une décision, même rendue en dernier ressort, peut faire l’objet d’un appel-nullité s’il est démontré un excès de pouvoir, il y a lieu néanmoins de relever que l’appréciation de l’existence d’un excès de pouvoir et partant de la recevabilité d’un appel-nullité relève de la cour et non du président de la chambre.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
M. [J] [V] soulève l’irrecevabilité des conclusions d’appel de Mme [Q] [L] et par conséquent la caducité de son appel.
Il rappelle que Mme [Q] [L] a saisi le ' juge de la mise en état’ aux termes de ses conclusions du 1er avril 2025, antérieures à l’avis de fixation à bref délai.
Or, il résulte de l’article 906-3 du code de procédure civile que le Président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.
Il estime ainsi que les conclusions notifiées par Madame [Q] [L] ne saisissent ni la Cour ni le Président de la Chambre 2-4 mais le « Juge de la mise en état ».
Par RPVA, Mme [Q] [L] a également notifié ses conclusions dans l’onglet « mise en état».
Ces conclusions hybrides ne peuvent être prises en compte par le magistrat désigné dans le dossier selon M. [J] [V].
Mme [Q] [L] n’ayant pas saisi la Cour de conclusions, ce qui équivaut à l’absence de conclusions, la déclaration d’appel est caduque en vertu de l’article 906-2 du code de procédure civile, faute pour l’appelante d’avoir conclu dans les délais.
Mme [Q] [L] conclut au rejet de la caducité de son appel aux motifs que:
— elle a fait signifier la déclaration d’appel, ses conclusions, le bordereau de pièces et de communication de pièces ainsi que de l’assignation à comparaître le 12 juin 2025, soit dans les délais de la loi eu égard à l’avis de fixation à bref délai du 27 mai 2025,
— la déclaration d’appel a été enregistrée par le greffe de la Chambre 2-4 de la Cour d’appe1 d’Aix-en-Provence et non pas par le juge de la mise en état,
— les conclusions ont été notifiées au greffe de la Chambre 2-4 de la Cour d’appel et la simple mention dans le corps des conclusions issue d’un copier-coller de la première instance 'plaise à Madame ou Monsieur le juge de la mise en état’ est une simple erreur matérielle non créatrice de droit,
— il est indiqué dans la signification de la déclaration d’appel que l’intimé est tenu de constituer un avocat postulant près la Cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant donc au fond.
— le procès-verbal de signification mentionne qu’il est versé copie des conclusions d’appelant de [Q] [L] déposées le 1er avril au greffe de la Cour d’appel et non pas au juge de la mise en état,
— le procès-verbal de signification de la Cour d’appel rappelle bien que l’affaire est fixée à bref délai par le Président de la Chambre et ne fait pas mention de l’existence d’une mise en état,
— les dispositions des articles 906-1 et 915-4 du code de procédure civile sont rappelées,
— M. [J] [V] n’a pas été induit en erreur quant à la nature de procédure puisqu’il a conclu au fond devant la juridiction compétente, la procédure de fixation de l’affaire à bref délai étant rappelée tout au long du procès-verbal de signification et justifiée par la signification de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai établie le 27 mai 2025 par le greffe,
— par conséquent, la simple erreur matérielle de la mention dans les conclusions du ' juge de la mise en état’ ne peut conduire à la caducité de 1'appel dont il ne résulte aucun grief, et ce d’autant moins que le juge de la mise en état est la dénomination de rigueur en première instance mais qu’en appel, il s’agit du conseiller de la mise en état de sorte qu’aucune confusion n’était possible.
Réponse
L’article 906-2 alinéa 1er du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 906-3 du même code dispose que le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur la caducité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1.
Mme [Q] [L] a notifié au greffe via le RPVA le 1er avril 2025 des conclusions d’appel antérieurement à l’avis d’orientation et de fixation à bref délai notifié par le greffe via le RPVA le 27 mai 2025.
Elle a par ailleurs signifié à M. [J] [V] sa déclaration d’appel et ses conclusions du 1er avril 2025 par acte de commissaire de justice le 12 juin 2025.
Les conclusions de Mme [Q] [L] du 1er avril 2025 intitulées 'conclusions d’appel’ indique 'plaise à madame ou monsieur le juge de la mise en état'.
L’article 906-2 alinéa 1er précité ne sanctionne que l’absence de remise des conclusions dans le délai de 2 mois par l’appelant au greffe.
Il est exact que les conclusions du 1er avril 2025 de Mme [Q] [L] mentionnent 'plaise à Madame ou monsieur le juge de la mise en état.
Néanmoins ces conclusions sont intitulées ' conclusions d’appel’ de sorte qu’il ne saurait être tiré de la mention erronée 'plaise à madame ou monsieur le juge de la mise en état’ l’absence de remise des conclusions au greffe dans le délai de 2 mois, étant observé que la saisine du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour visée à l’article 906-3 du code de procédure civile, ne s’appliquent qu’aux conclusions d’incident.
Les conclusions d’appel de Mme [Q] [L] ont par ailleurs été notifiées sous l’onglet du RPVA 'conclusions'.
Il convient par conséquent de débouter M. [J] [V] de sa demande aux fins de caducité de l’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 .»
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat .»
Les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance principale qui se poursuit.
Par ailleurs, M. [J] [V], qui succombe dans ses prétentions, sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclarons irrecevables les conclusions d’incident de M. [J] [V] en date du 12 novembre 2025,
Déclarons irrecevable l’appel réformation de Mme [Q] [L] à l’encontre des chefs de l’ordonnance du juge de la mise en état ayant rejeté la demande d’expertise et ayant condamnée Mme [Q] [L] aux dépens de l’incident,
Disons que l’examen de la recevabilité de l’appel-nullité relève de la cour,
Déboutons M. [J] [V] de sa demande aux fins de caducité de la déclaration d’appel,
Disons que les dépens suivront le sort de l’instance principale qui se poursuit,
Déboutons M. [J] [V] de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 25 février 2026
Le greffier La Présidente
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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