Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 27 mars 2025, n° 22/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 17 février 2022, N° 21/00165 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 5]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00142 – N° Portalis DBVP-V-B7G-E65M.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 17 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00165
ARRÊT DU 27 Mars 2025
APPELANTE :
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Maître MAYETON, avocat plaidant au barreau de NANTES
INTIMEE :
Madame [K] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Julie DODIN de la SELARL DODIN AVOCAT, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2203227
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse PORTMANN, Présidente chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 27 Mars 2025, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
L’association sanitaire et sociale du [Localité 11] est une structure associative exploitant deux établissements : la maison de retraite [10] fondée en 1900 et l’institut psychothérapique de la [9] créé en 1974.
Mme [K] [Z] a été engagée par l’association sanitaire et sociale du [Localité 11] pour l’établissement de la maison de retraite [10] dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée du 22 octobre 2003 au 31 octobre 2003.
La relation de travail s’est poursuivie pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004 puis à temps plein à compter du 1er juin 2004 en qualité d’aide médico-psychologique.
Par avenant du 1er octobre 2014, Mme [Z] a été affectée au poste d’animatrice.
En dernier état de la relation contractuelle, Mme [Z] occupait le poste d’animatrice à temps plein, indice 351, statut non cadre.
Le 2 octobre 2020, la direction a reçu un courrier nommé 'action de groupe’ rédigé par dix salariés et visant le travail et le comportement de Mme [Z] alors en congé.
Le 26 octobre 2020, M. [R], directeur de l’établissement a reçu Mme [Z] et l’a informée des accusations portées à son encontre.
Mme [Z] a été placée en arrêt de travail du 29 octobre 2020 au 24 avril 2022.
Une enquête interne a été diligentée par la direction de l’établissement au cours de laquelle 47 salariés ont été auditionnés entre le 27 novembre 2020 et le 7 décembre 2020.
Le 13 janvier 2021, Mme [Z] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Maine-et-Loire.
L’établissement Notre Dame de Bon Secours a communiqué les résultats de l’enquête aux membres du CSE lors d’une réunion le 11 mars 2021, puis les 18 et 19 mars 2021 à Mme [Z] et au reste du personnel.
Par décision du 7 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) a notifié un avis défavorable de prise en charge de la maladie de Mme [Z] au titre de la législation sur les risques professionnels. Mme [Z] saisi d’un recours le Pôle social du tribunal d’Angers.
Par requête du 15 avril 2021, Mme [Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison du harcèlement moral dont elle s’estime victime, du manquement de son employeur à son obligation de sécurité et de loyauté contractuelle. Elle sollicitait la condamnation de l’association sanitaire et sociale du [Localité 11] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts au titre du harcèlement moral, des dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association sanitaire et sociale du [Localité 11] s’est opposée aux prétentions de Mme [Z] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 février 2022, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la [Adresse 8] n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
— condamné la Maison de Retraite à verser à Mme [Z] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la [Adresse 8] à la date du 17/02/2022, date de prononcé du jugement ;
— dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement privé de cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Maison de Retraite à payer à Mme [Z] les sommes suivantes :
* 3 736,90 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 373,69 euros de congés payés sur préavis,
* 9 842,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 26 158,30 euros à titre de dommages et intérêts,
— ordonné à la [Adresse 8] de délivrer un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, le tout sous une astreinte de 20 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours calendaires suivant la notification du jugement, étant dit que le conseil de prud’hommes se réserve expressément le pouvoir de la liquider ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement, hors les cas où elle est de droit, à hauteur de 50 % des sommes allouées ;
— dit que les sommes à caractère salarial, objet des condamnations, produiront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement avec application de l’anatocisme ;
— condamné la [Adresse 8] à payer à Mme [Z] somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Maison de Retraite aux entiers dépens ;
— débouté la [Adresse 8] de toutes ses autres demandes.
L’association sanitaire et sociale du [Localité 11] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour le 9 mars 2022, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
Mme [Z] a constitué avocat en qualité d’intimée le 17 mars 2022.
Dans le cadre d’une visite médicale de reprise réalisée le 25 avril 2022, Mme [Z] a été déclarée inapte à son poste avec dispense de reclassement par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 mai 2022, l’association sanitaire et sociale du [Localité 11] a notifié à Mme [Z] son licenciement pour inaptitude médicale avec dispense de reclassement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 janvier 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 13 février 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, l’association sanitaire et sociale du [Localité 11] demande à la cour de la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faire droit, d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité, ni commis aucun manquement grave à l’égard de Mme [Z] ;
— juger que Mme [Z] ne justifie d’aucun fait suffisamment grave justifiant la résiliation judiciaire aux torts et griefs de l’employeur ;
Sur l’appel incident formé par l’intimée :
— confirmer le jugement déféré sur les chefs du jugement au titre du harcèlement moral et particulièrement en ce qu’il a débouté Mme [Z] de ses demandes attachées au harcèlement moral et nullité du licenciement.
Sur les prétentions nouvelles au titre du licenciement pour inaptitude et les demandes indemnitaires :
— les dire et juger irrecevables en toute hypothèse non fondées ces prétentions seraient nouvelles ;
— débouter Mme [Z] ;
— et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse infondée, condamner Mme [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Mme [Z] demande à la cour de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de débouter l’EHPAD [Adresse 8] de toutes ses demandes, fins et prétentions et de:
I – Sur le harcèlement moral subi
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 17 février 2022 en ce qu’il a :
— dit que la Maison de Retraite n’a pas respecté son obligation de sécurité ;
— condamné la [Adresse 8] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du manquement à son obligation de sécurité en violation des dispositions des articles L.1152-4, L.1153-5 et L4121-1 du code du travail ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 17 février 2022 en ce qu’il a rejeté les demandes au titre du harcèlement moral.
Statuant à nouveau,
— constater qu’elle a subi une dégradation de ses conditions de travail impactant sa santé physique et psychologique du fait des agissements de son employeur ;
— juger qu’elle a été victime d’harcèlement moral en application des dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail ;
— juger que l’EHPAD Maison de Retraite a manqué à ses obligations en la matière en ne protégeant pas sa santé et sa sécurité physique et psychologique ;
— condamner l’EHPAD [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes :
* 25 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et matériel subi en application des dispositions des articles L.1152-1 et L.1153-1 du code du travail,
* 5 000 euros pour manquement à l’obligation de loyauté contractuelle en violation des dispositions des articles L.1222-1-1 du code du travail et 1231-1 du code civil.
II – Sur la rupture du contrat de travail :
A – À titre principal, sur la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 17 février 2022 en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Maison de Retraite ;
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 17 février 2022 en ce qu’il a condamné la [Adresse 8] à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité compensatrice de préavis : 3 736,90 euros brut outre 373,69 euros brut de congés payés afférents,
* indemnité de licenciement : 9 842,15 euros,
* sur les dommages et intérêts, à titre principal, infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 17 février 2022 en ce dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
— juger le licenciement nul au regard du harcèlement moral subi ;
— condamner la Maison de Retraite à lui payer pour licenciement nul en application des dispositions de l’article L.1152-3 du code du travail et au regard du préjudice particulier subi : 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— à titre subsidiaire, confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 17 février 2022 en ce qu’il a dit que cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la [Adresse 8] à lui payer 26 158,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application du maximum des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail.
B – À titre subsidiaire, sur le licenciement pour inaptitude,
— juger que le licenciement pour inaptitude du 24 mai 2022 fait suite aux manquements préalables de l’employeur ;
— en conséquence, condamner la Maison de Retraite à lui payer les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 736,90 euros brut outre 373,69 euros brut de congés payés afférents,
— dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (L1235-3 du code du travail) : 26 158,30 euros,
— dommages et intérêts pour le préjudice distinct subi : 5 000 euros.
En tout état de cause,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 17 février 2022 en ce qu’il a :
— dit que les sommes à caractère salarial, objet des condamnations, produiront intérêt au taux légal à compter de la date de convocation devant le bureau de jugement avec application de l’anatocisme ;
— condamné la [Adresse 8] à lui la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maison de Retraite à remettre l’ensemble des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte) et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— se réserver expressément compétence pour liquider l’astreinte ;
— condamner la [Adresse 8] à payer en cause d’appel la somme 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Maison de Retraite aux dépens et les éventuels frais d’exécution.
MOTIVATION :
Il n’est pas contesté qu’au moment des faits évoqués par l’association, celle-ci était présidée par M. [E], bénévole, et dirigée par M. [R], directeur salarié.
Sur le harcèlement moral (appel incident de Mme [Z]) :
Mme [Z] soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de ses collègues, lesquels convoitaient son poste d’animatrice.
L’association sanitaire et sociale du [Localité 11] estime que Mme [Z] ne rapporte aucun élément laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral de ses collègues ou de la direction de l’établissement et fait observer que le courrier nommé 'action de groupe’ ne peut caractériser un fait de harcèlement moral. Elle relève ensuite l’absence d’alerte donnée par la salariée à la direction ou encore à la médecine du travail quant à un prétendu harcèlement moral et indique que la première plainte à ce titre a été formulée le 15 avril 2021 lors de la saisine du conseil de prud’hommes. Elle fait enfin valoir que Mme [Z] ne démontre pas la dégradation de ses conditions de travail.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Pour démontrer l’existence d’un harcèlement moral, Mme [Z] se fonde, outre sur la circonstance qu’elle a fait l’objet de promotions depuis 2003, sur plusieurs faits qu’il convient de reprendre successivement :
1°) Avant juin 2020 :
— Elle a alerté à plusieurs reprises la direction de l’établissement qu’elle était victime de faits de harcèlement moral, ce qui est contesté par l’employeur.
Dans son courrier du 6 novembre 2020, elle indique dans l’annexe qui serait un compte rendu de l’entretien qu’elle a eu le 26 octobre précédent avec M. [R] :
'J’ai exprimé et soulevé beaucoup d’interrogations quant à l’évolution et les changements que je perçois au sein de la maison de retraite. Je l’ai fait en réunion institutionnelle, puis devant l’absence de changement ou de considération, j’ai rencontré Mr [R], Directeur, mais aussi le cadre Mr [T] sur les points suivants :
La réunion institutionnelle
Le manque de communication
Le manque de cohésion d’équipe
Mon sentiment de solitude
Une perte des valeurs au sein de la maison de retraite qui me peine, m’agace et m’inquiète avec une impression de régression.
Depuis déjà un moment, j’ai exprimé moi aussi beaucoup de questionnements, avec un sentiment de souffrance et d’indignation puis tout récemment, une prise de recul pour ne pas dire de la résignation concernant le manque de réponses, de prise de positions, de soutien lors des réunions, de prise de positions, et malgré aussi des mails, des échanges, des entretiens avec le directeur et le cadre'.
— L’impact sur son état de santé (sic) :
'Je me rends compte que la philosophie de travail et les valeurs que j’ai apprises, partagées et défendues, avec bien des collaborateurs/trices, qui pour la plupart sont partis, n’ont plus l’air d’être une priorité. Une page s’est tournée. J’en ai parlé à Monsieur [R] qui m’a seulement
répondu : «ah bon : vous croyez qu’on en est là ''''' !
J’ai décidé, depuis, de prendre du recul et je me suis repliée'.
— Son mal être (sic) :
'L’opportunité du poste d’animatrice a été une joie et çà l’était encore il n’y a pas si longtemps. Du fait d’un certain climat, d’un certain contexte, de certains changements qui pour moi sont des erreurs, cela a complètement changé la teinte de mon travail'.
— Sa souffrance et sa peur, que dénoncent (sic) d’autres victimes :
'En tout cas, moi je me demande et c’est aussi ce que j’ai demandé à Mr [R] : une fois que je serai partie : à qui ce sera le tour ' Par exemple, Il y a peu de temps, et suite aux critiques de certaines de ses collègues, [Y] [G], remplaçante bien connue de la maison a dû quitter la maison de retraite sans que son départ, je crois, donne lieu à des confrontations avec ses collègues. Je pense pouvoir dire qu’elle était en colère surtout qu’un CDI et une formation pour valider ses acquis venait de lui être proposée.
Lui a-t-il été donné une chance de se justifier ou de se remettre en question’ A-t-elle été confrontée à ses collègues ' L’équipe se contentait-elle de sa qualité de travail sous prétexte qu’elle n’était qu’en CDD ' Cela me rappelle aussi le Turn Over sur le quartier [Adresse 7] où aucun professionnel sur le poste ASH 104 h ne semble jamais apporter satisfaction aux titulaires, à tel point que soit certains partent, soit d’autres restent en supportant toutes les critiques du monde ''
— Sa dénonciation de l’absence d’action ou de réaction de l’employeur (sic) :
'Pourvu que vous arriviez à percevoir, ce qui est au niveau du groupe action, de la mauvaise foi consciente et organisée. En tout cas, toute cette réalité et cette dégradation témoigne aussi d’une chose : c’est bien que, dans cette maison, il n’y a personne pour faire preuve d’autorité. En tout cas, rien n’est jamais remis en question, ou sanctionné'.
Ce courrier, émanant de la salariée, ne saurait établir à lui seul la réalité des faits qu’elle invoque, peu important que le président de l’association auquel il était adressé, n’ait pas répondu.
Il est d’ailleurs contesté dans le cadre de la présente instance.
Mme [Z] entend le compléter par la réponse anonyme donnée par certains ou certaines salariés lors de l’enquête initiée par l’employeur (Questionnaires 19, 19A, 19B, 19C, 19D, 19 E, 20C, 20F et 21 K), qui font état de difficultés avec Mme [Z] pouvant remonter à 2017, d’histoires anciennes non réglées ou du fait que c’est mieux quand elle est absente. Ce dernier fait est donc établi.
2°)A partir de juin 2020, suite à l’arrivée d’un nouveau cadre, M. [T] et d’une nouvelle infirmière, Mme [F], elle a dénoncé à nouveau la dégradation de ses conditions de travail:
Mme [Z] verse aux débats les attestations de M. [B], de M. [V], de Mme [L] et de Mme [D].
L’attestation de M. [B] ne fait état que des faits dont lui-même a été victime.
M. [V] fait référence à des 'observations et remarques’ de plusieurs collègues dont Mme [Z], mais ne précise pas leur contenu ni leur destinataire.
Mme [L] invoque les alertes de la direction sur la situation des résidents seulement et Mme [D] que ses propres 'alertes'.
Ces témoignages ne sont donc pas probants en ce qui concerne une dénonciation par Mme [Z] de ses conditions de travail.
3°) Fin octobre 2020, elle a été la cible d’accusations graves et mensongères :
Il est constant qu’en octobre 2020, la direction a reçu un courrier intitulé 'action de groupe’ signé par un dizaine de collègues de Mme [Z], qui font état de ce que la pratique professionnelle de cette salariée présenterait les faits suivants :
'-Discrimination, maltraitance et non respect des résidents,
— Non-respect sur les obligations d’un salarié,
— Non-respect du secret professionnel,
— Comportement inadapté dans son travail d’équipe,
— Dépassement de la fonction par les commentaires qu’elle adresse aux personnels soignants allant jusqu’au harcèlement moral,
— Favoritisme vis-à-vis des autres personnels, passablement non justifié par son poste'.
Il se veut menaçant (interpellation de la médecine du travail, des prud’hommes et de la justice pénale pour abus de faiblesse et maltraitance).
Ces propos ont été rapportés à Mme [Z] par M. [R] à son retour des congés de la [Localité 12] les 26 et 28 octobre 2020, sans qu’elle puisse connaître leurs auteurs. Ils présentaient manifestement pour elle un caractère violent. Ces éléments sont établis.
Cependant, la cour relève que ;
— dans sa lettre du 4 janvier 2021, le conseil de Mme [Z] ne fait pas été de faits de harcèlement moral commis à son encontre,
— le courrier dénommé 'action de groupe’ n’émanait pas de l’employeur,
— les conclusions de l’enquête interne diligentée par l’employeur, portées à la connaissance du personnel de la maison de retraite, des signataires de 'l’action de groupe’ et de Mme [Z], les 18 et 19 mars 2021, sont exclusives de l’existence d’un harcèlement moral de sa part, comme mentionnant : 'La quasi-totalité des salariés de l’établissement concerné a été auditionnée durant la période du 27 novembre au 7 décembre 2020, soit au total 47 salariés.
Vous n’avez pu être entendue en raison de votre arrêt maladie et nous nous somme abstenus de vous solliciter d’une quelconque manière durant la suspension de votre contrat de travail qui perdure à ce jour.
Après analyse et synthèse des 47 comptes rendus d’audition, nous sommes parvenus à faire leconstat d’une absence de faits précis et circonstanciés établissant l’existence ou laissant présumer l’existence de violence morale et/ou harcèlement moral, de discrimination, de comportement déviant ou maltraitant envers les salariés et les résidents.
En revanche, il existe des relations inter personnelles qui méritent que des actions rapides soient mises en place.
Nous avons restitué nos conclusions de l’enquête lors d’une réunion extraordinaire du CSE qui s’est tenue le 11 mars 2021",
— seuls ont entendus les salariés dont le contrat de travail n’était pas suspendu,
— les déclarations du docteur [I], du service de pathologie professionnelle-santé au travail sont fondées sur les déclarations de Mme [Z] ou de son médecin traitant, dont les conclusions ne sont pas produites,
— la caisse et le comité régional de reconnaisance des maladies professionnelles ont rendu un avis défavorable à la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Mme [H] ; les décisions rendues par les juridictions de sécurité sociale ne sont pas connues de la cour, étant précisé que Mme [Z] avait des problèmes personnels,
— Mme [J], précédente responsable de Mme [Z], atteste ne pas avoir eu connaissance de tels faits (pièce 32 salarié).
L’ensemble des éléments de faits invoqués et établis par la salariée, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, pris dans leur ensemble, intervenus dans un contexte totalement clivé, ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil, peu important que certains salariés aient témoigné en faveur de Mme [Z]. Par suite, le jugement confirmé sera de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité :
L’association sanitaire et sociale du [Localité 11] conteste tout manquement à son obligation de sécurité.
Elle indique d’abord avoir procédé à une enquête interne et auditionné les salariés de l’établissement suite à la réception d’une plainte collective visant Mme [Z] .
L’employeur prétend qu’il a mis en place plusieurs actions pour prévenir les risques psychosociaux au sein de l’établissement dont une formation de gestion du stress et de l’incertitude pour un bien-être au travail, un plan d’action prévisionnel pour les espaces d’écoutes et d’accompagnement et une session afin de clarifier les périmètres, rôles et fonctions de chacun.
L’association sanitaire et sociale du [Localité 11] soutient que la souffrance de Mme [Z] n’est pas imputable à un manquement à son obligation de sécurité et fait observer que la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formulée par la salariée a été rejetée par la caisse. Enfin, elle conclut que Mme [Z] doit être déboutée de sa demande indemnitaire au titre d’un manquement à l’obligation de sécurité dès lors qu’elle ne démontre l’existence d’aucun préjudice à ce titre.
Mme [Z] fait valoir que l’association sanitaire et sociale du [Localité 11] a manqué à son obligation de sécurité et notamment à ses obligations de prévention et de réaction en matière de harcèlement moral. Elle affirme que son employeur n’a mis en place aucune action de prévention et qu’il n’a pas réagi suite à ses plaintes bien antérieures à l’année 2020. Elle estime que l’enquête interne diligentée par
l’établissement Notre Dame de Bon Secours est insuffisante et qu’elle n’a pas été protégée face à ses accusatrices. Elle précise que cette enquête a été menée de manière tardive sans qu’elle n’ait été auditionnée. La salariée relève ensuite l’absence d’analyse des informations recueillies et l’absence de valeur probante des questionnaires dans la mesure où ils sont anonymisés. Elle en déduit que son employeur n’a tiré aucune conséquence des conclusions de l’enquête laquelle confirme pourtant le harcèlement moral subi dénoncé. Elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 15 000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité.
SUR CE,
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés.
Ainsi, il appartient à l’employeur tenu d’une obligation de moyen renforcée en matière de sécurité, d’établir qu’il a pris toutes les mesures de prévention visées aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail destinées à garantir la protection de la sécurité et de la santé du salarié, et ensuite, si tel n’est pas le cas, à ce dernier de démontrer à la fois l’existence d’un manquement de l’employeur et l’étendue du préjudice en résultant.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’association sanitaire et social de [Localité 11] a informé Mme [Z] dès le 26 octobre 2020, donc à son retour de congés de la [Localité 12], de la plainte dirigée contre elle (voir sa lettre du 6 novembre 2020, pièce 2 de l’employeur), plainte qu’elle avait reçue le 6 octobre précédent (voir ses conclusions). Mme [Z] a obtenu un nouvel entretien avec M. [R] le 28 octobre suivant, a fait connaître ses arguments au conseil d’administration le 6 novembre 2020 et a été reçue par lui le 20 novembre. (Pièce 3 de l’employeur).
Lors d’une réunion du 2 novembre 2020, l’association sanitaire et social de [Localité 11] a informé les salariés qu’ils seraient entendus 'dans le cadre d’une enquête sur les risques psycho-sociaux’ du 23 novembre au 7 décembre suivant, ce qui leur été rappelé le 23 novembre 2020.
La synthèse n’a été portée à la connaissance de Mme [Z] que mi- mars suivant alors que ;
— par courrier du 4 janvier 2021, son conseil avait demandé les résultats de l’enquête,
— par courriel du 8 janvier 2021, elle-même les avait demandés à M. [E],
— elle était en arrêt de travail, ce qui justifiait une réponse rapide.
Il apparaît donc que l’association sanitaire et social de [Localité 11], dont l’établissement comportait peu de salariés (selon lui, 47 salariés représentent plus de 90% de son effectif), a mis un temps excessif pour faire parvenir à Mme [Z] ses conclusions selon lesquelles il ne retenait pas de harcèlement de sa part, alors au surplus qu’il n’a pas fait analyser lesdites conclusions par un tiers.
Il produit uniquement le justificatif de deux formations ('Gérer le stress et les incertitudes pour une prise en soin durable’ de 24,5 h et 'Care RH') qu’il a initiées après l’action engagée à l’encontre de Mme [Z], mais celles-ci ne concernaient pas les relations entre collègues.
Il n’établit pas avoir fait quoi que ce soit au profit de sa salariée antérieurement.
Or, Mme [Z] démontre qu’elle aurait dû être protégée d’un climat 'clivant’ et engendrant du stress de part et d’autre, ce, avant l’existence d’une action à son encontre pendant ses congés et également à son retour, l’association sanitaire et social de [Localité 11] ne contestant pas avoir demandé à sa salariée de reprendre comme si de rien n’était.
Il convient par suite de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu l’existence d’un manquement à l’obligation de sécurité, peu important la date des faits au regard de la situation sanitaire du pays.
Le jugement sera de ce chef confirmé. En revanche, il convient de l’infirmer en ce qu’il a alloué de ce chef à Mme [Z] une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts. Son préjudice apparaît suffisamment réparé en condamnant l’employeur à lui payer 6 000 euros de dommages et intérêts.
Sur l’obligation de loyauté :
Mme [Z] affirme avoir subi un préjudice distinct causé par le manquement de l’association sanitaire et sociale du [Localité 11] à son obligation sécurité et sollicite sa condamnation à lui verser 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail.
SUR CE,
La demande n’est pas nouvelle car elle était présentée en première instance et les premiers juges n’y ont pas répondu.
Mme [Z] reproche à l’association sanitaire et social de [Localité 11] de l’avoir 'abandonnée à son triste sort pendant près de 6 mois', alors qu’elle avait été victime de harcèlement et isolée.
Outre que la cour n’a pas retenu l’existence d’un harcèlement moral, force est de constater que la salariée n’établit pas l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du manquement par l’employeur à son obligation de sécurité.
Il convient donc de rejeter ce chef de demande.
Sur la rupture du contrat de travail :
L’association sanitaire et sociale du Pin en Mauges indique que le conseil de prud’hommes n’a pas caractérisé de manquement suffisamment grave à son obligation de sécurité pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail. Elle indique en tout état de cause, qu’elle a pris les mesures nécessaires afin de protéger l’ensemble de ses salariés et mis en oeuvre des actions visant à améliorer le dialogue et la cohésion d’équipe.
Mme [Z] soutient que les manquements graves de l’association sanitaire et sociale du [Localité 11] à ses obligation sn matière de harcèlement moral justifient la résiliation judiciaire de son contrat de travail. Elle rappelle que son employeur n’a pas réagi suite aux différentes alertes données quant à la dégradation de ses conditions de travail (avant 2020 et dans le courrier du 6 novembre 2020), qu’il ne l’a pas protégée suite aux accusations mensongères proférées à son encontre dans la lettre 'action de groupe’ du 2 octobre 2020 et qu’il n’a pas réagi suite à l’enquête interne laquelle a confirmé qu’elle était victime de harcèlement moral.
La salariée sollicite :
* 3 376,90 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 373,69 euros de congés payés afférents,
* 9 842,15 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou subsidiairement 26 158,30 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 1224 du code civil, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d’inexécution par l’employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu’il allègue. Le juge saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail doit examiner l’ensemble des griefs invoqués au soutien de celle-ci, quelle que soit leur ancienneté étant rappelé que l’exécution du contrat de travail ne peut valoir renonciation à exercer les voies de droit sanctionnant le manquement contractuel.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l’employeur et produit, selon la nature des manquements invoqués, soit les effets d’un licenciement nul soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date.
Par ailleurs, il résulte des articles 1224 et 1227 du code civil, qu’en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n’a pas été rompu avant cette date et que le salarié est toujours au service de l’employeur (Cass. Soc 21 janvier 2014 n° 12-28.237 ; Cass. Soc 22 juin 2022 n° 20-21.411). Par suite, en l’espèce, la résiliation ne peut avoir d’effet qu’au mai 2022, date du licenciement de Mme [Z].
Le manquement commis par l’association sanitaire et social de [Localité 11] à son obligation de sécurité ci-dessus relevé est suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail avec Mme [Z]. Cette résiliation non fondée sur un harcèlement moral, produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il n’est pas contesté que le dernier salaire de Mme [Z] était de 1868,45 euros.
Au moment de son licenciement, Mme [Z] avait 18 ans d’ancienneté, de sorte qu’elle peut prétendre à une indemnisation fixée entre 3 et 14,5 mois de salaire brut, et était âgée de plus de 40 ans.
Elle a, en février 2024, signé un contrat à durée indéterminée avec l’ADMR en qualité d’auxiliaire de vie, moyennant une rémunération brute de l’ordre de 2070 euros par mois.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer comme suit les sommes qui devront lui être versées par l’association sanitaire et social de [Localité 11] :
* 3 736,90 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 373,69 euros de congés payés sur préavis,
* 9 842,15 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 26 158,30 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera confirmé de ce chef mais aussi en ses dispositions relatives aux intérêts de retard et aux documents de fins contrat.
Par suite, la cour n’a pas à se prononcer sur les demandes, présentées à titre subsidiaire, au titre du licenciement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, l’association sanitaire et social de [Localité 11] qui a interjeté appel principal, sera condamnée aux dépens d’appel. Il n’apparaît pas inéquitable de mettre à sa charge une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles par son adveraire.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf à préciser que l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail est également rejetée, et sauf en ce qu’il a condamné l’association sanitaire et social de Pin en Mauges à payer à Mme [Z] une somme de 15 000 euros pour manquement à son obligation de sécurité,
Statuant de nouveau et y ajoutant,
— Condamne l’association sanitaire et social de [Localité 11] à payer à Mme [Z] une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité,
— Condamne l’association sanitaire et social de [Localité 11] aux dépens de l’instance d’appel,
— Condamne l’association sanitaire et social de [Localité 11] à payer à Mme [Z] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
— Rejette les demandes pour le surplus.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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