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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 17 janv. 2013, n° 11/01980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 11/01980 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 11 février 2011, N° F09/01223 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 17 JANVIER 2013
fc
(Rédacteur : Monsieur Jean-Paul ROUX, Président)
PRUD’HOMMES
N° de rôle : 11/01980
Monsieur C A B
c/
CGEA DE BORDEAUX mandataire de l’AGS du Sud Ouest
SCP SILVESTRI-BAUJET
SA SAPESO
EURL X Z H
XXX
Syndicat SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATIO N DE BORDEAUX (FILPAC-CGT)
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 février 2011 (R.G. n°F09/01223) par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 29 mars 2011,
APPELANT :
Monsieur C A B
né le XXX à XXX
de nationalité Française,
demeurant XXX
représenté par Maître Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
CGEA DE BORDEAUX mandataire de l’AGS du Sud Ouest,
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Les Bureaux du Parc – Rue Jean-Gabriel Domergue – XXX
non comparant, non représenté, bien que régulièrement convoqué,
SCP SILVESTRI-BAUJET
és-qualités de mandataire liquidateur de la SARL DEL’Z prise en la personne de son représentant légal, domicilié,
XXX
non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,
SA SAPESO Société Anonyme de H et d’Edition du Sud-Ouest
prise en la personne de son représentant légal, domicilié,
XXX
non comparante, non représentée, bien que régulièrement convoquée,
EURL X Z H
prise en la personne de son représentant légal, domicilié,
XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal, domicilié,
XXX
représentée par Maître Muriel CHARBONNEAU loco Maître Thomas RIVIERE, avocats au barreau de BORDEAUX
PARTIE INTERVENANTE :
Syndicat SYNDICAT DU LIVRE, DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATIO N DE BORDEAUX (FILPAC-CGT)
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
Bourse du Travail – 44 cours Aristide Briand – XXX
représenté par Maître Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 novembre 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Paul ROUX, Président de chambre,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Isabelle LAUQUE, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Florence CHANVRIT adjoint administratif faisant fonction de greffier,
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
*
****
Par arrêt rendu le 5 juillet 2012, la Cour a, avant dire droit sur la demande de Monsieur C A B en paiement de son salaire pour la période du 1er avril 2009 au jour de la résiliation du contrat de travail, ordonné la réouverture des débats à l’effet que celui-ci précise le montant exact tant du salaire sollicité que des revenus perçus pendant la même période,
Monsieur A B, qui a produit aux débats un décompte des salaires de remplacement perçus pendant la période, demande la condamnation de l’Eurl X Z H
— à lui verser la somme de 17.504,45 euros au titre des salaires et celle de 1.750,45 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2009,
— à lui remettre sous astreinte les bulletins de salaire afférents et l’attestation destinée à Pôle Emploi conforme,
L’Eurl X demande pour sa part que le montant du rappel de salaire net tienne compte du salaire calculé en brut après déduction des charges sociales et de la somme de 28.645,43 euros correspondant aux revenus de remplacement déclarés en net par Monsieur A B,
SUR QUOI LA COUR
Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l’audience par Monsieur C A B et l’Eurl X, alors visées par le greffier et développées oralement,
Attendu que Monsieur A B produit aux débats, outre les documents justificatifs, un tableau comparant les salaires qu’il aurait dû percevoir de la société X du mois d’avril 2009 au 31 décembre 2009 aux revenus de remplacement qu’il a perçus pendant la période,
Attendu que cette comparaison étant faite entre des revenus en brut, il en résulte que les sommes dues par l’employeur s’élèvent, en ce qui le concerne, à 17.504,45 euros, en brut, au titre des salaires et à 1.750,45 euros, en brut, au titre des congés payés afférents,
PAR CES MOTIFS
Condamne l’Eurl X Z H à payer à Monsieur C A B
— la somme de 17.504,45 euros, en brut, au titre des salaires dus du mois d’avril 2009 au 5 juillet 2012,
— la somme de 1.750,45 euros, en brut, au titre des congés payés afférents,
Dit que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l’Eurl X Z H de la lettre la convoquant devant le bureau de conciliation,
Laisse les dépens à la charge de l’Eurl X Z H.
Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Florence Chanvrit adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
F.CHANVRIT Jean-Paul ROUX
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