Confirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, recours soins psychiatriq, 29 avr. 2026, n° 26/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 26/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Alençon, 22 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 1]
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
CONTENTIEUX DES PERSONNES HOSPITALISÉES SANS LEUR CONSENTEMENT
N° RG 26/01094 – N° Portalis DBVC-V-B7K-HZ5R
N° MINUTE : 27/2026
O R D O N N A N C E
DU VINGT NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L’HOSPITALISATION
Appel de l’ordonnance rendue le 22 avril 2026 par le vice-président du tribunal judiciaire d’ALENÇON
APPELANTE :
Madame [G] [P] épouse [X]
Née le 09 septembre 1985 à [Localité 2]
Résidence habituelle :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Actuellement hospitalisée au :
CPO d'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparante, assistée de Me Louise BENNETT, avocat du barreau de CAEN, commis d’office.
PARTIES INTERVENANTES :
CPO d'[Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4] – [Localité 3]
Non comparant ni représenté
LE MINISTÈRE PUBLIC :
En l’absence du ministère public, auquel l’affaire a été régulièrement communiquée,
Devant Nous, E. LESAUX, président de chambre, délégué par ordonnance du premier président, assisté de J. LEBOULANGER, greffière.
A l’audience publique du 29 avril 2026, ont été entendus : Mme [G] [P] épouse [X], son avocat ;
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée le même jour et leur serait immédiatement notifiée ;
DÉBATS à l’audience publique du 29 avril 2026 ;
Les réquisitions de Monsieur le procureur général ont été lues par le président en son rapport.
ORDONNANCE prononcée publiquement le 29 avril 2026, signée par E. LESAUX et J. LEBOULANGER;
Nous, Etienne LESAUX,
Vu l’ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire d’ALENÇON qui a maintenu l’hospitalisation complète de Mme [G] [P] épouse [X], hospitalisée sur demande d’un tiers, au CPO d'[Localité 3] depuis le 14 avril 2026 ;
Vu la notification de cette ordonnance le 22 avril 2026 à Mme [G] [P] épouse [X] ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Mme [G] [P] épouse [X] le 23 avril 2026;
Vu les avis adressés aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le 29 avril 2026 à 11h30 ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’avis écrit de Monsieur le procureur général ;
DÉCISION :
Procédure
Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique,
Par requête en date du 21 avril 2026 le directeur du CPO d'[Localité 3] , a saisi le magistrat du siège au tribunal judiciaire d’ALENÇON aux fins de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [G] [P] épouse [X] sur le fondement des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le magistrat du siège au tribunal judiciaire d’ALENÇON a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [G] [P] épouse [X] ; cette décision a été notifiée le jour même à Mme [G] [P] épouse [X], qui en a interjeté appel le 23 avril 2026.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-19 du code de la santé publique, Mme [G] [P] épouse [X], son conseil, Me Louise BENNETT, le directeur du CPO d'[Localité 3], et le ministère public ont été avisés que l’audience se tiendrait le 29 avril 2026 à 11 h 30.
Le docteur [F] a établi le 27 avril 2026 un certificat médical de situation.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel formé par Mme [G] [P] épouse [X] est recevable pour avoir été interjeté dans le délai et selon les modalités prévues par les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur la régularité de la procédure
A l’audience du 29 avril 2026, l’avocat de Mme [G] [P] épouse [X] ne soulève pas des irrégularités de procédure.
La procédure est donc régulière.
Sur le fond
L’article L.3212-1 du code de la santé publique dispose que :
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
En l’espèce, [G] [P] a été admise à la demande de son père, sur le fondement d’un certificat médical du 14 avril 2026 du docteur [O] notant qu’elle présentait des états d’alcoolisation sévère l’amenant à ne plus prendre son traitement pour l’épilepsie. Elle minimisait et banalisait son éthylisme et il concluait que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Un second certificat du même jour du docteure [T] constatait qu’elle présentait des épisodes répétitifs d’alcoolisation massive qui entraînaient un risque pour sa santé, notamment au regard de sa maladie épileptique. Elle concluait que ses troubles mentaux rendaient impossible son consentement et imposaient des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.
Par ordonnance du 22 avril 2026, le juge du Tribunal judiciaire d’Alençon ordonnait la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le certificat de situation du docteur [F] du 27 avril 2026 précisait qu’il s’agissait d’une patiente hospitalisée pour des troubles du comportement associés à une symptomatologie anxio-dépressive et une mise en danger constante sur fond de consommations régulières et massives d’alcool.
Son état de santé de la patiente ne s’était pas amélioré durant la période d’hospitalisation avec la persistance de manière fluctuante de la symptomatologie dépressive présentée au début de sa prise en charge.
Le médecin notait la même fluctuation au niveau des angoisses et des ruminations anxieuses.
Elle gardait une ambivalence et une critique partielle sur les conduites d’alcoolisations qui aggravaient son tableau clinique tant psychique que somatique.
Elle continuait de bénéficier de réadaptations de son traitement sous une étroite surveillance clinique, du fait d’un mauvais bilan biologique.
La compliance et l’adhésion aux soins restaient toujours difficiles, du fait d’une anosognosie.
Il estimait nécessaire de maintenir les soins psychiatriques sans consentement dans l’attente d’une amélioration clinique et l’hospitalisation sous contraintes à temps complet restait justifiée.
Il appartient au magistrat saisi de statuer sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
A l’audience, le conseil de [G] [P] fait valoir que les certificats initiaux sont insuffisamment précis, l’alcoolisme ne pouvant être considéré comme une maladie mentale. Il n’appartient pas au juge saisi de trancher une discussion médicale. Toutefois, il doit être relevé que les troubles dus à la consommation d’alcool, spécialement la dépendance à l’alcool, sont intégrés par l’Organisation Mondiale de la Santé comme relevant de la catégorie des troubles mentaux (point 6C40.20 de la Classification Internationale des Maladies, onzième révision), de sorte que les certificats médicaux initiaux apparaissent suffisamment précis et caractérisés.
Les éléments médicaux communiqués et précédemment mentionnés caractérisent l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement de [G] [P], celle-ci se montrant anosognosique.
De même, ils soulignaient la nécessité de soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ses troubles mentaux générant un risque pour elle-même, majoré par la pathologie épileptique qu’elle présente par ailleurs.
Par suite, l’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement par ordonnance,
Déclarons l’appel de Mme [G] [P] épouse [X] recevable ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à toutes les parties.
Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ;
Laissons les dépens à la charge de l’Etat.
J. LEBOULANGER E. LESAUX
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