Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 26 juin 2025, n° 25/00429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Nazaire, 16 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/120
N° RG 25/00429 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WAAR
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211- 12-4 du code de la santé publique, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 18 Juin 2025 par :
M. [T] [H]
né le 18 Mai 1952 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé au [T] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Elodie PRAUD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 16 Juin 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire qui a rejeté sa requête tendant à sa demande de mainlevée de soins psychiatriques sans consentement ;
En présence de [T] [H], régulièrement avisé de la date de l’audience, assisté de Me Elodie PRAUD
En l’absence du tiers demandeur, [Z] [H], régulièrement avisée, ayant fait connaître ses observations par écrit déposées le 20 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 18 juin 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 23 Juin 2025 à 14 H 00 l’appelant et son avocat en leurs observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
Le 28 mai 2025, M. [T] [H] a été admis en soins psychiatriques en urgence à la demande d’un tiers, en l’espèce Mme [Z] [H], sa fille.
Le certificat médical du 28 mai 2025 du Dr [N] a établi la présence de logorrhée majeure, de tachypsychie, d’excitation incoercible, de fuite des idées chez M. [H]. Il avait un discours fleuve, sous tendu par un délire de revendication mélomane où affleure rapidement la paranoia. Il présentait une instabilité psycho-motrice avec impulsivité, menaces adressées et hétéro-agressivité impliquant un risque élevé de passage à acte. Sa pensée était complètement arborescente, échappant à toute trame organisée, traduisant une dilution de la logique et une perte totale du sens des réalités avec une déshinibition instinctuelle (crudité des propos, violences…). Il refusait les soins. Les troubles ne permettaient pas à M. [H] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de M. [H] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation relevait de l’urgence.
Par une décision du 28 mai 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2], M. [H] a été admis en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète en urgence.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 29 mai 2025 à 10h16 par le Dr [U] [Y] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 31 mai 2025 à 09h41 par le Dr [A] [E] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 31 mai 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a maintenu les soins psychiatriques de M.[H] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi par le Dr [J] [R] le 04 juin 2025 a décrit une relative amélioration clinique depuis trois jours sous traitement, l’humeur est moins haute, le patient n’est plus sténique comme auparavant, il n’est plus aussi cru, insultant et violent verbalement mais il reste discordant entre délire et discordance sans compter son inflammabilité, il n’était pas possible d’envisager une sortie de la chambre d’isolement, la première tentative n’avait pas duré l’heure espérée et il ne pouvait signer le compte rendu des précédents jugements. Le médecin a estimé que l’état de santé de M.[H] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 04 juin 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par décision du 5 juin 2025 le juge du tribunal de St Nazaire a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M.[H] a formé le 5 juin 2025 une demande de main levée.
Le certificat du Dr [J] [R] du 6 juin 2025 est rédigé ainsi : 'Ce patient a été admis une éniéme fois pour une décompensation a la fois thymique et délirante d’une bipolarité connue depuis à peu près l’an 2000. ll a déja fait l’objet de multiples hospitalisation pour décompensation sur rupture de soins à son initiative et nous avons deux problèmes.Le premier est de nature psychiatrique « chimiquement pur » avec un état maniaque particuliérement sthénique et agité, et un patient trés logghorique, trés insultant, trés menacant, qui a dû séjourner en chambre d’isolement a’n de protéger autrui et le protéger de Iui. ll n’aurait pas fait le poids en cas de combat. La sthénicité est retombée, par contre, il reste toujours sub-maniaque, tout puissant, hostile aux soins,hors son logement est totalement incurique. ll présente des dettes miri’ques depuis la levée à sa demande contre l’avis des experts, de la mesure de protection des biens. Ses 'lles qu’il ne voit plus, dont celle qui a fait tiers, sont catastrophées et très inquiétes quant à son devenir, à très juste titre. Le second problème est de nature somatique. ll souffre entre autre d’un diabéte actuellement insulino-nécessitant, instable, difficile à traiter et qu’il n’est pas du tout en mesure de gérer en dépit de ses dires, c’est à dire qu’une sortie prématurée le condamnerait probablement à mort. Je précise que ce patient a gardé de bonnes capacités d’élocution et de pensée formelle, il est extrémement procédurier. ll sait sur quel bouton appuyer pour obtenir la décision d’un juge en faveur de ses exigences, ce qu’il ne manquera pas de faire certainement. La mesure de contrainte est actuellement justi’ée pour lui, car c’est son intérét extrêmement immédiat, nous déclinons toute responsabilité en cas de levée de la mesure de contrainte s’il lui arrive quelque chose.'
Par décision du 16 juin 2025 le juge du tribunal de St Nazaire a rejeté la demande de M.[H] et autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
M. [H] a interjeté appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe le 18 juin 2025.
Dans un certificat daté du 19 juin 2025 le Dr [G] [S] relève que la sthénicité est retombée, mais qu’il reste hypomane, tout puissant, hostile aux soins et au diagnostic de bipolarité qu’il percoit comme une agression à son encontre. Par ailleurs, il décrit que ce diagnostic est infondé et insuffisamment prouvé.Le médecin note que son dossier social est préoccupant avec des dettes et l’obtention par son souhait d’une levée de sa mesure de protection des biens. Il précise que ses enfants décrivent un tableau similaire aux précédentes crises maniaques avec un risque de précarisation majeur et d’isolement. De plus, le médecin ajoute qu’il souffre d’un diabète actuellement insulino-requérant, particulièrement décompensé du fait de l’absence de soins réguliers en lien avec son état psychique et qui peut avoir des conséquences extrêmement graves sur son état de santé, que ce patient présente un discours structuré, dans un déni manifeste de ses dif’cultés et des moyens à mettre en oeuvre pour Ies résoudre, qu’il a également une habitude aux procédures judiciaires, qu’elles soient à son encontre ou émanant de Iui, qu’il peut en particulier se sentir agressé régulièrement avec des éléments interprétatifs pathologiques. Il en conclut que la mesure de contrainte est actuellement justi’ée du fait des risques pour lui même, tant sur le plan psychique, sur Ie plan social, sur le plan somatique. ll banalise Ies moyens nécessaires à sa stabilisation.'
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision.
Les filles de M.[H], mesdames [Z] et [X] [H] ont, par courriel du 20 juin 2025 fait part de leur inquiétude majeure, à la fois pour sa propre sécurité (en lien avec son traitement mal ou non suivi, sa santé physique, sa situation matérielle) mais aussi pour celle des autres : il continue très probablement à conduire, alors que son état psychique est visiblement altéré, ce qui représente un risque sérieux pour les tiers. Elle soulignent que contrairement à ce qu’il a’rme, elles n’ont jamais rompu le lien familial mais ont été contraintes de prendre leurs distances dans un souci de protection, face à la violence de ses propos, qu’en résumé, leur père présente aujourd’hui tous les signes d’un épisode maniaque sévère, avec une altération majeure du discernement, un refus des soins et un isolement social et médical inquiétant, que la continuité des soins en dehors d’un cadre contraint leur paraît impossible et dangereuse, tant pour lui que pour son entourage. Elles concluent que l’hospitalisation à la demande d’un tiers est, non seulement justi’ée mais indispensable, et devrait s’accompagner rapidement d’un réexamen de sa situation sous protection juridique.
A l’audience du 23 juin 2025, M.[H] après avoir laissé la parole à son conseil a expliqué qu’il n’a pas eu la possibilité de vérifier son diabète car il le fait sur son téléphone portable dont il est privé depuis son hospitalisation.
Son conseil a soulevé l’absence d’examen somatique lors du contrôle des 24 h ce qui est particulièrement problématique chez M.[H] qui souffre notamment de diabète.Il a ajouté qu’il avait compris la nécessité d’un traitement qu’il continuera chez lui.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [H] a formé le 18 juin 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire du 16 juin 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence d’examen somatique:
L’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique prévoit que, ' lorsqu’une personne est admise en soins psychiatriques en application des chapitres II ou III du présent titre, elle fait l’objet d’une période d’observation et de soins initiale sous la forme d’une hospitalisation complète. Dans les vingt-quatre heures suivant l’admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne .
Toutefois il appartenait à M.[H] de soulever le cas échéant cette difficulté lors de l’audience de contrôle à 12 jours devant le juge. La décision rendue par ce dernier le 6 juin 2025 a purgé les éventuelles irrégularités antérieures de sorte que celle-ci ne peut plus être soulevée à ce jour.
Ce moyen est donc irrecevable.
Sur le fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du Code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Dans un certificat daté du 19 juin 2025 le Dr [G] [S] relève que la sthénicité est retombée, mais qu’il reste hypomane, tout puissant, hostile aux soins et au diagnostic de bipolarité qu’il percoit comme une agression à son encontre. Par ailleurs, il décrit que ce diagnostic est infondé et insuffisamment prouvé.Le médecin note que son dossier social est préoccupant avec des dettes et l’obtention par son souhait d’une levée de sa mesure de protection des biens. Ses enfants décrivent un tableau similaire aux précédentes crises maniaques avec un risque de précarisation majeur et d’isolement. De plus, il souffre d’un diabète actuellement insulino-requérant, particulièrement décompensé du fait de l’absence de soins réguliers en lien avec son état psychique et qui peut avoir des conséquences extrémement graves sur son état de santé. Selon le médecin ce patient présente un discours structuré, dans un déni manifeste de ses dif’cultes et des moyens à mettre en oeuvre pour Ies résoudre, il peut en particulier se sentir agressé régulièrement avec des éléments interprétatifs pathologiques.
Les propos de M. [H] à l’audience sont en concordance avec le dernier avis psychiatrique.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [H] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour l’état de santé mentale de l’intéressé n’étant pas stabilisé et son refus des soins toujours présent selon les médecins qui sont seuls compétents pour en décider, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire.
Les conditions légales posées par l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique pour la poursuite de l’hospitalisation se trouvant réunies, la décision déférée sera confirmée.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [H] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 26 Juin 2025 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [T] [H], à son avocat, au CH et tiers demandeur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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