Infirmation 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 31 mars 2025, n° 23/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 23/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 22 mai 2023, N° 20/1040 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/58
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 31 mars 2025
Chambre civile
N° RG 23/00196 – N° Portalis DBWF-V-B7H-T7Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 22 mai 2023 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 20/1040)
Saisine de la cour : 29 juin 2023
APPELANT
S.A.R.L. ARTYPO, représentée par ses co-gérants en exercice
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Patrice TEHIO, membre de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA, substitué par Maître CALMET, du même barreau
INTIMÉ
S.A.R.L. DOUANE AGENCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric DESCOMBES, membre de la SELARL D’AVOCATS D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Juillet 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Président de chambre, président,
Mme Marie-Claude XIVECAS, Conseillère,
Mme Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Marie-Claude XIVECAS.
31/03/2025 : Copie revêtue de la forme exécutoire : – Me TEHIO ;
Expéditions : – Me DESCOMBES ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : Mme Isabelle VALLEE
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, le délibéré fixé au 09/09/2024, ayant été prorogé au 10/10/2024, au 04/11/2024, au 05/12/2024, au 23/01/2025, au 27/02/2025 puis au 31/03/2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Philippe ALLARD, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
La société NOUVELLE ARTYPO dénommée ici, ARTYPO, a pour principale activité l’impression, la découpe et l’emballage de différents types d’imprimés à partir de papiers ou adhésifs en feuilles ou rouleaux ; elle doit importer régulièrement des matières premières. Elle déclare avoir mandaté la société DOUANE AGENCE afin de lui confier l’ensemble des formalités de douane concernant le détail des marchandises importées ou exportées dans le cadre de ses activités. Elle explique que suite à une vérification des déclarations d’importations par le service des douanes en 2011, plusieurs irrégularités ont été relevées. Des marchandises importées ne figurant pas sur la liste des produits exonérés de TGI par l’arrêté du 26 février 2008 ont néanmoins fait l’objet d’une déclaration en exonération de taxe. Elle indique que suivant arrêt confirmatif rendu par la chambre des appels correctionnels de Nouméa le 14 avril 2015, elle a été déclarée coupable avec M. [K], son gérant, et la société DOUANE AGENCE du délit douanier de fausse déclaration et sur l’action civile, condamnée solidairement avec M. [K] au paiement de la somme de 26.320.392 FCFP correspondant au montant des droits et taxes éludés.
Faisant grief à la société DOUANE AGENCE d’avoir manqué à son obligation de veiller au respect des réglementations douanières, à son obligation de renseignement, ainsi qu’à son obligation de conseil, et estimant que la responsabilité contractuelle du commissionnaire en douane devait être retenue, la société ARTYPO, par requête enregistrée le 23 octobre 2017, a attrait la société DOUANE AGENCE aux fins de la voir condamner au paiement de la somme de 26.320.392 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre celle de 500.000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été radiée suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 5 septembre 2018, puis réinscrite au rôle suite aux conclusions déposées par la société requérante le 29 avril 2020.
Selon ordonnance en date du 28 décembre 2020, le juge de la mise en état a rejeté l’exception de péremption soulevée, invité les parties à formuler dans le dispositif de leurs ultimes conclusions récapitulatives le dernier état de leurs demandes, et renvoyé la cause à l’audience de mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société ARTYPO a sollicité la condamnation de la société DOUANE AGENCE au paiement de la somme de 26.320.392 FCFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2015, outre celle de 500.000 FCFP en réparation de son préjudice moral et atteinte à sa notoriété, ainsi que la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par jugement du 22 mai 2023, le tribunal de première instance de Nouméa a débouté la société ARTYPO de ses demandes et l’a condamnée à payer à la société DOUANE AGENCE la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a considéré que la société ARTYPO ne démontrait pas l’étendue de la mission confiée au déclarant en l’absence de production du contrat de sorte qu’il n’était pas en mesure de se prononcer sur une éventuelle responsabilité au regard des obligations contractuelles de la société DOUANE AGENCE.
PROCÉDURE D’APPEL
Par requête du 29 juin 2023, la société ARTYPO a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 13 septembre 2023 et ses dernières écritures du 20 décembre 2023 de réformer la décision en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :
— juger que la société DOUANE AGENCE a commis des manquements graves à ses obligations en réalisant de fausses déclarations en douanes ;
— juger que la société DOUANE AGENCE n’a pas rempli des obligations de renseignement et de conseil envers son mandant ;
— dire que ces manquements sont la cause exclusive du redressement douanier et la déclarer responsable des conséquences financières ;
— la condamner en conséquence à lui payer les sommes de
26 320 392 FCFP, montant des droits éludés avec intérêts au taux légal à compter du paiement auprès du budget de la Nouvelle-Calédonie, soit à compter du 18 septembre 2015
1 809 758 FCFP au titre des frais supplémentaires engagés pour le paiement du redressement
500 000 FCFP au titre du préjudice moral
1 000 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que dès 1998, en raison de la complexification des procédures douanières, elle a recouru à un spécialiste en la personne de la société DOUANE AGENCE chargée de toutes les formalités de douane ; que sa mission était double :
* établir et procéder aux dépôts des demandes d’agrément, d’extension et de renouvellement d’agrément ;
* procéder aux déclarations douanières en recherchant les positions douanières de matières premières qui remplissent les critères d’éligibilité du privilège d’exonération de la TGI.
Elle considère que le contrôle douanier montre qu’il n’y a pas eu inadéquation entre les positions tarifaires déclarées et les marchandises elles-mêmes mais bien qu’une exonération de TGI a été sollicitée pour des matières premières ne figurant pas sur la liste des matières premières bénéficiant du régime fiscal privilégié.
Elle en déduit que l’infraction ne résulte pas d’un mauvais renseignement donné par la société ARTYPO mais de l’application de taxes préférentielles à des produits qui ne pouvaient en bénéficier.
Par écritures responsives, la société DOUANE AGENCE demande à la cour de confirmer le jugement et en conséquence de débouter la société ARTYPO de ses demandes et la condamner à payer la somme de 1 260 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’elle n’a pas commis de faute puisque c’était son mandant, la société ARTYPO, qui lui donnait des instructions en indiquant par mail ou et sur chaque facture fournisseur la désignation de la marchandise et la position tarifaire à appliquer et l’exonération de TGI ; qu’elle-même vérifiait avec les diligences requises que la position tarifaire indiquée par la société ARTYPO (SH) sur la facture fournisseur ou l’attestation d’exonération fournie avec les instructions par mail, correspondait bien à la désignation de la marchandise ainsi qu’à sa dénomination commerciale.
La société DOUANE AGENCE estime qu’il ne peut lui être reproché d’avoir dédouané une marchandise sous la position tarifaire indiquée par son client ; qu’en l’espèce, c’est la société ARTYPO qui l’avait informée qu’elle remplissait les conditions ouvrant droit à exonération de TGI et qui lui avait adressé une attestation d’exonération en ce sens en omettant, sciemment ou non, de transmettre la demande de renouvellement de l’agrément qui aurait conduit la société DOUANE AGENCE à ne pas appliquer l’exonération dont a bénéficié la société ARTYPO ; qu’ayant satisfait à ses obligations, sa responsabilité ne peut être engagée ; que la société ARTYPO préparait et présentait elle-même la demande auprès de la Direction des affaires économiques en vue de bénéficier d’un agrément au régime fiscal privilégié ; que c’est ARTYPO qui identifiait et listait les matières premières qu’elle importait et pour lesquelles elle sollicitait le bénéfice de l’agrément ou de son renouvellement, et qu’elle lui adressait ensuite le formulaire complété par ses soins pour simple vérification des chiffres de la position tarifaire correspondant à chaque matière première. Précisant n’être tenue qu’à une obligation de moyen, elle indique que sa responsabilité ne saurait en outre être engagée sans faute prouvée, et que le préjudice allégué n’est pas rapporté.
Vu l’ordonnance de clôture
Vu l’ordonnance de fixation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de juger que les deux sociétés sont bien liées par un contrat de mandat. La mission de base du commissionnaire était de procéder aux déclarations douanières en recherchant les positions douanières de matières premières qui remplissaient les critères d’éligibilité du privilège d’exonération de la TGI. La société ARTYPO est défaillante à prouver que la société AGENCE DOUANE procédait en plus aux dépôts des demandes d’agrément, d’extension et de renouvellement des agréments.
La responsabilité de la société AGENCE DOUANE sera donc appréciée à l’aune de son mandat.
Sur la réglementation applicable aux commissionnaires en douane
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’arrêté n° 200 du 24 février1964 modifié par l’arrêté n° 2010-2197 GNC du 15 juin 2010, le commissionnaire en douane accomplit pour le compte d’autrui les formalités douanières afférentes à l’importation ou à l’exportation des marchandises.
L’article 16, alinéa 1 de l’arrêté n°200 du 24/02/1964 précise : « Le commissionnaire en douane rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes à peine d’irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification ».
Aux termes de l’article R. 322-17 créé par l’arrêté n° 2022-3001/GNC du 21 décembre 2022 du CDNC (article 37), « le représentant en douane enregistré mentionné à l’article Lp. 322-3 est soumis à une obligation générale de diligence et de conseil envers son mandant. Sous peine des sanctions prévues par le code des douanes applicable en Nouvelle-Calédonie, le représentant en douane prend toutes les mesures de vigilance nécessaires pour s’assurer de la fiabilité et de la cohérence des éléments déclarés ainsi que de la validité et l’exactitude des documents joints aux déclarations souscrites par ses soins. »
L’article 249 du code des douanes d’outre-mer (article 396 du code des douanes métropolitain) édicte que le commissionnaire en douane est responsable pénalement des opérations en douane effectuées par ses soins. Il est également responsable civilement de ses actes devant les autorités douanières.
Enfin, les signataires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autres irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.
Le commissionnaire en douane est également civilement responsable envers son mandant sur le fondement des règles du code civil (articles 1991et suivants).
Toutefois, l’application des règles du code civil régissant la responsabilité du mandataire ne saurait, s’agissant de la responsabilité du commissionnaire en douane, faire abstraction du contexte résultant du droit douanier dès lors que les commissionnaires en douanes constituent une profession réglementée.
Lorsqu’il représente son mandant pour lequel il effectue les déclarations, il est le seul interlocuteur du service des douanes. Mais, aux termes d’une jurisprudence constante, conforme à la jurisprudence relatives au contrat de mandat, le commissionnaire en douane dispose d’un recours contre son mandant s’il démontre que l’erreur commise est imputable à son mandant.
Sur les faits
Il résulte du procès-verbal de l’enquête douanière diligentée le 25 février 2011 concernant les années 2008 à 2011, que les agents verbalisateurs ont constaté que des produits importés par la société ARTYPO, bien que ne figurant pas sur la liste des produits exonérés de TGI, selon l’agrément d’exonération dont la société importatrice bénéficiait aux termes de l’arrêté du gouvernement NCe du 26 février 2008 n° 2008-917 ont été déclarés en exonération de TGI d’un montant de 21 %.
Entendu lors du contrôle, M. [K], gérant de la société ARTYPO, a indiqué que la société DOUANE AGENCE avait bien la liste des produits pour lesquels l’exonération avait été accordée. C’est l’agence, disait-il, qui mentionnait les positions tarifaires concernées : « Je n’ai pas donné de consignes particulières au transitaire pour qu’il déclare les articles litigieux en exonération ». Sur interrogation, il précisait que c’est le transitaire qui était chargé de « déclarer aux bonnes positions ».
Le contrôle a mis en évidence qu’à chaque déclaration étaient jointes les attestations d’exonération reprenant la désignation des marchandises, la dénomination commerciale du produit et le tarif douanier SH. Il n’est pas contesté que la société ARTYPO signait un exemplaire vierge de l’attestation à charge pour la société DOUANE AGENCE de lister les positions concernées.
Entendue, Mme [W], responsable de la société DOUANE AGENCE, expliquait que sa société ne détenait pas jusqu’au 17 février 2011 de liste des marchandises bénéficiant de l’exonération de TGI. A cette date, la société ARTYPO a transmis une liste de janvier 1992 qui reprenait les positions tarifaires à six chiffres. Pour déclarer les nomenclatures à huit chiffres, la société ARTYPO envoyait les positions par télécopie lors des importations en mentionnant si les produits bénéficiaient ou non de l’exonération de TGI. Elle précisait : « la société ARTYPO pour dédouaner nous indique s’il s’agit de matières premières destinées à leur imprimerie ; donc pour nous comme pour elle, ces produits peuvent bénéficier de l’exonération. »
Sur interrogation, elle reconnaissait l’infraction et notamment le fait que sur les attestations d’exonération, c’est bien elle qui notait les positions tarifaires avec le tarif douanier à huit chiffres : « je reconnais que les produits ne sont pas sur la liste des articles exemptés, mais il s’agit de produits destinés à l’imprimerie et à l’activité de la société ARTYPO. Si la société ARTYPO avait demandé l’exonération sur ces positions tarifaires, elle l’aurait obtenue. Il s’agit d’une erreur de classement ; ce sont les terminaisons de la position tarifaire qui changent uniquement mais pas la qualité du papier. Les positions tarifaires déclarées sont relativement proches de celles bénéficiant de l’exonération de TGI et restent bien dans les 4 premiers chiffres du chapitre douanier (papiers couchés, au kaolin, etc…) ».
La qualité de mandataire salarié spécialisé, c’est-à-dire de professionnel de la réglementation douanière auquel incombe un devoir de conseil à l’égard de son mandant, implique pour le commissionnaire en douane une obligation de veiller à ce que la déclaration dite « en détail » de la marchandise soit conforme à cette réglementation.
Dans l’exercice de cette mission, le commissionnaire est toutefois tributaire de son mandant. L’accomplissement régulier des formalités douanières dépend en partie des informations dont il dispose de la part de son mandant. Sa responsabilité ne peut ainsi être mise en oeuvre si le caractère erroné de la déclaration en douane à laquelle il a procédé est attribué à la société importatrice : valeur erronée des marchandises ayant entraîné une tarification erronée. Il peut donc s’exonérer de sa responsabilité s’il démontre l’existence d’une faute de son mandant (Com., 6 avril 1993, pourvoi n° 91-13.610).
Concernant un litige relatif à des erreurs survenues dans le choix de la position tarifaire, la Cour de cassation a rappelé « qu’en sa qualité de mandataire salarié et spécialisé, la société (…) devait veiller à ce que les déclarations qu’elle effectuait en douane soient conformes à la réglementation en vigueur et tenir compte des modifications tarifaires relatives au matériel concerné ; que, professionnelle en la matière, elle ne pouvait prétendre avoir ignoré les modifications publiées, et devait répondre, à l’égard de la société (…), des conséquences dommageables de ses erreurs ».
En l’espèce, le contrôle douanier a mis en évidence que l’erreur commise par le commissionnaire qui a procédé au dédouanement ne porte qu’indirectement sur la position tarifaire, la mauvaise déclaration consistant à appliquer un tarif de taxes préférentielles à des produits qui ne pouvaient en bénéficier.
Pour les articles en litige, la société DOUANE AGENCE ne démontre pas que la société ARTYPO lui avait remis une attestation d’exonération ou qu’elle lui avait communiqué des positions tarifaires erronées. De plus, dès lors qu’elle reconnaît dans ses écritures qu’elle-même vérifiait avec les diligences requises que la position tarifaire indiquée par la société ARTYPO (SH) sur la facture fournisseur ou l’attestation d’exonération fournie avec les instructions par mail, correspondait bien à la désignation de la marchandise ainsi qu’à sa dénomination commerciale, il lui appartenait de vérifier que les articles mentionnés comme exonérés de taxes ou taxés selon un tarif préférentiel correspondaient bien à la liste relative à l’agrément d’exonération dont bénéficiait la société ARTYPO.
Sa faute sera retenue dans la commission de l’infraction douanière qui constitue un manquement dans les obligations de diligences à l’égard de son mandat.
Sur le préjudice
a. Sur les droits éludés
La société ARTYPO demande remboursement de la somme de 26 320 392 FCFP au titre des droits éludés. La cour constate qu’il n’est produit aucune pièce relative au redressement permettant d’apprécier la nature des droits (montant de TGI normalement dû majoration et /ou majoration de retard).
La société ARTYPO n’est pas en droit de demander le remboursement de la TGI qu’elle aurait dû normalement acquitter puisque ces droits sont dus indépendamment de l’erreur commise par le commissionnaire. Elle ne peut agir contre la société AGENCE DOUANE que pour les pénalités, majoration et intérêts qu’a entraînés la fausse déclaration. En l’espèce, faute de pièce permettant d’apprécier ce que recoupent les droits éludés, la société ARTYPO sera déboutée de sa demande en condamnation au titre des droits éludés.
Elle sera également déboutée de sa demande au titre des frais supplémentaires, demande qui devient sans objet. En effet, il n’existe pas de lien causal entre la faute commise et les frais engagés pour le paiement des frais éludés, lesquels ont pour origine l’absence de fonds pour s’acquitter des taxes qui étaient normalement dues.
b. Sur le préjudice moral
La société ARTYPO s’est discréditée auprès des services de douane: sa notoriété et son image de marque étant mises à mal, la somme de 400 000 FCFP réparera équitablement ce préjudice.
Sur l’article 700
Il est équitable d’allouer à la société ARTYPO qui a dû se défendre en justice la somme globale de 400 000 FCFP en cause d’appel et de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme la décision en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que la société DOUANE AGENCE a commis des manquements à ses obligations en réalisant des déclarations erronées en douane ;
Déboute la société ARTYPO de ses demandes en paiement des droits éludés et en paiement des frais supplémentaires ;
Condamne la société DOUANE AGENCE à payer à la société ARTYPO la somme de 400 000 FCFP à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
Condamne la société DOUANE AGENCE à payer à la société ARTYPO la somme de 400 000 FCFP sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société DOUANE AGENCE aux dépens d’appel et de première instance.
Le greffier, Le président.
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