Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 18 sept. 2025, n° 21/14133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14133 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fréjus, 6 septembre 2021, N° 2020/01649 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/14133 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIFY2
S.A.S. SPI (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAS SIME PROMOTION)*
C/
S.A.R.L. FREJUS CONSTRUCTIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 06 Septembre 2021 enregistré répertoire général sous le n° 2020/01649.
APPELANTE
S.A.S. SPI (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SAS SIME PROMOTION)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.R.L. FREJUS CONSTRUCTIONS
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jenny CARLHIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Sophie QUILLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, conseiller rapporteur chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 prorogé au 18 septembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de 10 logements avec parking à [Localité 4], la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS s’est vu confier le lot « gros 'uvre maçonnerie » pour un montant total de 412.000 € HT selon marché de travaux signé le 24 septembre 2015.
La société SIME PROMOTION étant le maître d’ouvrage.
Un procès-verbal de réception des travaux est signé le 10 novembre 2016.
Dans le cadre de ce marché de travaux il apparaît que SAS SIME PROMOTION resterait redevable de la somme de 51.921,80€ TTC au titre de :
La facture 201609008 du 30 septembre 2016 d’un montant de 1.974 € TTC,
Un solde sur la facture 201612019 du 30 décembre 2016 d’un montant de 11.604,00 € TTC,
La facture 201703004 du 31 mars 2017 de 29.844,74 € TTC selon DGD arrêté à cette date,
La facture 201607031 du 31 mars 2017 d’un montant de 8.499,07€ TTC.
Faute de règlement, la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS a mis en demeure la SAS SIME PROMOTION d’avoir à lui régler cette somme de 51.921,80 € TTC au titre du solde du marché par LRAR en date du 28 août 2017.
En réponse à la mise en demeure de la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS, la SARL SIME PROMOTION a contesté le solde du marché estimant qu’il reste dû la somme de 2.309,41€ TTC sur la facture 201703004 et la somme de 4.656,68€ TTC sur le compte prorata.
Pour le reste, elle considère que la facture n°201612019 a été payée dans son intégralité et que les autres sommes sollicitées sont infondées.
Compte tenu des désaccords sur le solde du marché, la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS a saisi le Tribunal de commerce de FREJUS.
Par jugement du 6 septembre 2021, le Tribunal de commerce de FREJUS :
Déboute la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS de sa demande de règlement pour la facture n°201609008 d’un montant de 1974 € TTC.
Condamne la société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 41 016,81 € TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28/08/2017 date de la mise en demeure avec anatocisme.
Déboute la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS de toutes ses autres demandes.
Déboute la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Condamne la société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Met les dépens à la charge de la société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,22 € TTC dont 12,20 € de TVA.
Par déclaration en date du 6 octobre 2021, la SAS SPI a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS en ce qu’elle a :
— Condamné la société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 41.016,81€TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28/08/2017 date de la mise en demeure avec anatocisme.
— Condamné la société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 2.000€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement
— Mis les dépens à la charge de la société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 73,22€TTC dont 12,20€ de TVA.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 30 novembre 2021, la SAS SPI (anciennement SAS SIME PROMOTION) demande à la Cour de :
Vu l’article 1134 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
REFORMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS le 6 septembre 2021 en ce qu’il a condamné la SAS SPI à payer la somme de 41 016,81 € TTC décomposée comme suit :
— DGD : 2 309,41 € TTC
— Solde prorata : 8 499,07 € TTC
— Retenue de garantie : 9 943,33 € TTC
— Régul erreur : 2 673,00 € TTC
— Retenue pour travaux et réserves : 17 592,00 € TTC
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS à payer à la SAS SPI la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE [Localité 3], Avocats associés aux offres de droit
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir qu’aucune somme n’est due au titre des factures alléguées par l’appelante et se prévaut des sommes qu’elle a par ailleurs versées en cours de procédure et dont elle soutient que le Tribunal de commerce n’en a pas tenu compte dans sa décision.
Par conclusions notifiées le 17 janvier 2022, la SARL FREJUS CONSTRUCTION demande à la Cour de :
Vu les articles 1134 et suivants du Code civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu l’article 1147 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016,
Vu les pièces produites aux débats,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS, le 6 septembre 2021, et dont appel,
DÉCLARER la Société FREJUS CONSTRUCTIONS recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS, le 6 septembre 2021 en ce qu’il a :
Condamné la Société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONTRUCTIONS, la somme de 2.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’Article 700 du Code de procédure civile.
Mis les dépens à la charge de la Société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION, dont ceux à recouvrer par le Greffe liquidés à la somme de 73,22 € T.T.C. dont 12.20 € de TVA.
INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de commerce de FREJUS, le 6 septembre 2021 en ce qu’il a :
Débouté la Société FREJUS CONSTRUCTIONS de sa demande de règlement de la facture n° 201609008, d’un montant de 1.974,00 € T.T.C.
Condamné la Société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONTRUCTIONS, la somme de 41.016,81 € T.T.C. outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 date de la mise en demeure avec anatocisme.
Débouté la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS de toutes ses autres demandes.
Débouté la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS de sa demande au titre des dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau,
CONDAMNER, la société SPI anciennement dénommée SIME PROMOTION à payer à la société FREJUS CONSTRUCTIONS la somme globale de 57.650,83 euros T.T.C., en deniers ou quittances, correspondant à plusieurs factures émises par la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017, date de la mise en demeure, avec anatocisme.
CONDAMNER, la SARL SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
DÉBOUTER la Société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
Y ajoutant :
CONDAMNER la société SPI anciennement dénommée SARL SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL SIME PROMOTION aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Jenny CARLHIAN, avocat aux offres de droit.
Elle fait valoir que la facture d’un montant de 1.974€ correspond à des travaux qui ont bien été exécutés ; que la somme est donc due par la société SIME PROMOTION. Elle se prévaut du bien fondé des factures qu’elle a émises et soutient que la somme qui lui est due au titre de ces factures s’élève bien à 57.560,83€, somme sur laquelle SIME PROMOTION reste débitrice d’une somme de 13.395,40€. Elle conclut également à la confirmation du jugement s’agissant des pénalités de retard qui ont été appliquées et sollicite la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2025.
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2025.
La décision, mise en délibéré au 3 juillet 2025, a été prorogée au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande principale :
La société SIME PROMOTION (maître d’ouvrage) et la société FREJUS CONSTRUCTIONS (entrepreneur) se sont liées par un marché de travaux pour l’exécution d’un lot « gros 'uvre – maçonnerie » le 24 septembre 2015. Le montant total de ce marché était de 494.400€ TTC. La maitrise d''uvre était confiée à Monsieur [M] [N].
Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 10 novembre 2016 hors la présence de la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS.
La société FREJUS CONSTRUCTION conclut au paiement d’une somme totale de 57.650,83€ TTC en deniers ou quittance. Elle explique que cette créance est justifiée par :
Une facture n°201609008 du 30 septembre 2016 d’un montant de 1974€ TTC
Une facture n°201612019 du 30 décembre 2016 d’un montant de 22.909,01€ TTC,
Une facture n°201703004 du 31 mars 2017 d’un montant de 29.844,75€ TTC (et non pas 23.844,75€ comme mentionné en p.9 des conclusions ; étant en outre relevé que le solde de situation mentionne 29.844,75€ alors que la facture mentionne un montant de 29.844,74€),
Une facture n°201607031 du 31 mars 2017 d’un montant de 8.499,07€ TTC.
Elle indique en outre qu’à cette dernière facture doit être ajoutée la somme de 424€ TTC correspondant à l’actualisation du pourcentage du compte prorata.
Le montant de ces quatre factures s’élève donc à la somme de 63.650,83€.
La société FREJUS CONSTRUCTION conclut cependant que :
« En réalité, la totalité de la créance de la société SIME PROMOTION s’élève à une somme de 57.650,83 €.
Néanmoins, la Cour condamnera la Société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la Société FREJUS CONTRUCTIONS une somme de 57.650,83 € T.T.C., en denier ou quittance » (conclusions p.10).
La demande mentionnée dans le dispositif est de 57.650,83€. Elle s’impose à la Cour.
La société FREJUS CONSTRUCTION précise par ailleurs que la société SIME PROMOTION a déjà réglé une somme de 19.582,42€ le 1er septembre 2021 et une seconde somme d’un montant de 24.673,01€ le 28 septembre 2021 de sorte qu’elle reste débitrice de la somme de 13.395,40€. Elle conclut précisément :
« En effet, et comme il l’a été indiqué tant par l’appelant que par l’intimée, la Société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION a réglé une première somme d’un montant de 19.582,42 €, le 1er février 2021 et une seconde somme d’un montant principal de 24.673,01€ le 28 septembre 2021. Ainsi, et sur la somme de 57.650,83 € T.T.C., la Société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION reste débitrice d’une somme de 13.395,40€ ».
Elle indique également que « compte tenu de l’exécution provisoire, le 28 septembre 2021, la Société SPI anciennement dénommée SIME PROMOTION a réglé une somme de 25.563,83 € T.T.C., correspondant au solde de la somme principale due, outre les intérêts calculés depuis le 28 août 2017 jusqu’au 30 septembre 2021 et les dépens » (conclusions p.4). Le paiement de cette somme est justifié ; il est acquis qu’il correspond à l’exécution du jugement.
Cette présentation ne permet pas d’établir une concordance entre le versement de 24.673,01€ et celui de 25.563,83€ fait à la même date, mais en exécution de la décision du Tribunal de commerce.
Cependant la société SPI indique dans ses écritures avoir versé à la société FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 19.582,42€ en sa qualité de débitrice.
La société FREJUS CONSTRUCTIONS formule pourtant une prétention à hauteur de 57.650,83€ TTC « en deniers ou quittance » alors que le litige porte précisément sur le montant des sommes dues et la détermination de celles qui ont déjà été payées.
Au vu de ces éléments et des confusions qui en résultent, afin d’assurer l’intelligibilité de la solution apportée au litige, il convient de considérer que :
La société FREJUS CONSTRUCTIONS se prétend créancière de la somme de 57.650,83€ TTC à l’encontre de la SAS SPI au titre du montant total des factures précitées ainsi que des 424€ d’actualisation du compte prorata.
Sur cette somme totale de 57.650,83€, elle reconnaît que la somme de 19.582,42€ lui a été payée spontanément par la SAS SPI.
Il n’y a pas lieu de considérer que les somme de 24.673,01€ (non explicitée) et de 25.563,83€ dont FREJUS CONSTRUCTIONS fait état dans ses écritures aient été versées à un autre titre que celui de l’exécution de la décision du Tribunal de commerce,
Le solde de sa demande doit donc être fixé à 57.650,83€ – 19.582,42€ = 38.068,41€.
Pour parvenir à la solution du litige, il convient d’examiner si, et dans quelle mesure, le montant des factures justifié par les pièces produites excède le montant des paiements que la société FREJUS CONSTRUCTION reconnaît avoir reçu (19.582,42€).
***
S’agissant de la facture n°201609008 du 30 septembre 2016 d’un montant de 1.974€ TTC, la SAS SPI oppose qu’elle est fondée sur l’accomplissement de travaux supplémentaires qui n’ont pas été acceptés. Cette facture porte en effet la mention « travaux complémentaires ». Or, il est constant que le marché conclu entre les parties était un marché forfaitaire ; celui-ci prévoit que « pour les travaux réalisés en supplément, l’Entreprise devra dans tous les cas faire signer les attachements correspondants au Maître d''uvre avant exécution ».
Il n’est pas justifié de l’accomplissement de cette formalité. Cette facture n’est donc pas due.
S’agissant de la facture n°201612019 du 30 décembre 2016 d’un montant de 22.909,01€ TTC, elle a été émise au titre de la situation n°9. La SAS SPI verse pour cette situation une proposition de paiement d’un montant de 11.305,01€ qui résulterait de l’imputation sur la somme initiale de 11.604€ TTC de travaux de reprise. Cette proposition de paiement porte la signature de la société FREJUS CONSTRUCTION et la date du 31 janvier 2017 ; elle porte également la signature du maître d''uvre et de la SARL SIME PROMOTION.
La société FREJUS CONSTRUCTION s’oppose à la prise en compte de cette proposition de paiement en faisant valoir que la société SIME PROMOTION aurait dû lui notifier le procès-verbal de réception afin qu’elle puisse lever les réserves ; elle conteste avoir validé la somme mentionnée dans cette proposition de paiement, et donc la retenue pratiquée au titre des travaux de reprise.
Par cette argumentation, la société FREJUS CONSTRUCTION ne remet pas en cause la force probante de cette proposition de paiement qui fait état d’une réduction de la somme due au titre de la situation n°9 à 11.305,01€.
Ce montant ayant été accepté par la société FREJUS CONSTRUCTION, elle n’est pas fondée à le contester.
Cette facture sera admise dans la limite de 11.305,01€.
S’agissant de la facture n°201703004 du 31 mars 2017 d’un montant de 29.844,75€ TTC, la société SPI soutient que si celle-ci a été émise au titre du décompte général définitif du 31 mars 2017, elle ne prend pas en compte les paiements qu’elle a réellement effectués ; qu’il convient en outre de déduire de cette facture une somme de 4.990€HT correspondant aux travaux de reprise imputables à FREJUS CONSTRUCTIONS et payés à la société EMPI.
Pour élever à 486.102,59€ TTC au lieu de 464.555,25€ TTC le montant total des sommes qu’elle a réglées, la SAS SPI verse aux débats un exemplaire du décompte général définitif comportant une modification manuscrite dont la justification n’est pas vérifiable. Ce moyen ne peut donc pas prospérer.
Le montant total de cette facture est donc retenu à hauteur de 29.844,75€, conformément à la somme reportée dans le décompte général définitif.
Concernant la déduction du coût des travaux de reprise à opérer, la SAS SPI explique que le coût de ces travaux a été versé à la société EMPI. Elle verse aux débats une facture émise par cette société faisant état d’un montant total HT de 9.990€ et donc l’objet est « suite à erreur d’implantation gros 'uvre nouvelle ferronerie ». Un visa de la maîtrise d''uvre est apposé sur cette facture. Cependant, celle-ci ne permet pas de s’assurer qu’elle a été émise au titre de prestations justifiées par la reprise de travaux accomplis par FREJUS CONSTRUCTIONS. Par ailleurs, cette facture qui comporte également plusieurs annotations et ratures manuscrites ne dispose d’une valeur probante que très relative.
Quant à cette facture, la société SPI indique également qu’au cours de la procédure, elle s’est aperçue que le maître d''uvre avait commis une erreur en ne répercutant pas sur le décompte une remise de 2 227,50 € HT réalisée par la Société EMPI concernant les travaux qu’elle a effectués (cette somme apparaît en effet sous l’intitulé « moins-value » sur la facture EMPI précitée). La SAS SPI précise avoir payé cette somme. Cependant, compte tenu de ce que cette facture n’apparaît pas imputable à la société FREJUS CONSTRUCTIONS, ce point est sans incidence.
Il convient en conséquence de considérer que cette facture est fondée dans son montant. Elle est admise à hauteur de 29.844,75€ TTC.
S’agissant de la facture n°201607031 du 31 mars 2017 d’un montant de 8.499,07€ TTC, pour remettre en cause son montant, la SAS SPI expose que cette facture correspond à la facturation du compte prorata ; que ce compte été porté à 3% par le maître d''uvre pour toutes les entreprises de ce chantier, et non pas à 2% comme la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS l’avait imputée dans sa facture ; que par ailleurs, dans le compte prorata détaillé et validé par le maître d''uvre, les dépenses réglées directement par la Société SIME PROMOTION au titre du compte prorata s’élèvent à 5.042,50 € HT ; qu’en conséquence, la somme due à la SARL FREJUS CONSTRUCTION est d’un montant de 4 656,68 € TTC et non 8 499,07 € TTC. Elle indique que cette somme a été payée et qu’aucun solde n’est donc dû au titre de cette facture.
La Cour relève que la SARL FREJUS CONSTRUCTION verse aux débats cette facture « compte prorata » faisant état d’un montant de 8.499,07€, net à payer. La SAS SPI verse également aux débats cette même facture portant la même date et le même numéro mais sur laquelle sont apposées des reprises et ratures manuscrites réduisant le total TTC à 4.656,68€ TTC. L’exemplaire produit par la SAS SPI comporte également le visa du maître d''uvre. Ces reprises manuscrites non datables et non vérifiables ne permettent pas d’accorder une valeur probante à l’exemplaire produit par la SAS SPI, de sorte que celle-ci ne justifie pas des éléments dont elle se prévaut pour voir réduire le montant de cette facture.
Cette facture sera donc admise à hauteur de 8.499,07€ TTC.
S’agissant de l’actualisation du compte prorata et de la somme de 424€ sollicitée par la société FREJUS CONSTRUCTIONS, celle-ci n’est pas justifiée par les éléments versés. Elle ne sera pas retenue.
Le montant admis des factures s’élève donc à 49.648,83€.
Il doit être déduit de ce montant la somme de 19.582,42€.
Il convient en conséquence de fixer la créance de la société FREJUS CONSTRUCTIONS au titre des factures litigieuses à la somme de 30.066,41€ TTC.
La décision du Tribunal de commerce sera en conséquence infirmée en ce qu’elle alloué la somme de 41.016,81€ TTC.
S’agissant d’une créance contractuelle, elle sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 30 août 2017.
Il y a lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts échus.
Sur la demande de condamnation pour résistance abusive :
La société FREJUS CONSTRUCTIONS demande la condamnation de la SAS SPI au paiement d’une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle considère que l’attitude de la SAS SPI ne consiste pas en un simple retard dans le paiement des factures contestées, mais en une résistance abusive en ce qu’elle n’a pas souhaité régler les sommes incontestées de manière spontanée.
Cependant, compte tenu de la confusion de la situation comptable existante entre les parties et des incertitudes en résultant sur la portée de leurs droits, il n’y a pas lieu de considérer que le refus de la société SPI de procéder au paiement des sommes demandées par FREJUS CONSTRUCTION présente un caractère abusif.
Par ailleurs, la société FREJUS CONSTRUCTIONS ne justifie pas du préjudice résultant de ce non-paiement.
Il convient en conséquence de confirmer la décision contestée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur les demandes annexes :
La décision du Tribunal de commerce sera confirmée en ses dispositions relatives à l’article 700 du Code de procédure civile et au sort des dépens.
En cause d’appel, il convient de condamner la SAS SPI au paiement d’une somme de 2.000€ à la société FREJUS CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS SPI sera également condamnée aux entiers dépens de l’instance avec bénéfice de la distraction des dépens au profit des conseils en ayant fait la demande.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du Tribunal de commerce de FREJUS en date du 6 septembre 2021, sauf en ce qu’il condamne la société SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 41.016,81€ TTC outre intérêts au taux légal à compter du 28 août 2017 date de la mise en demeure avec anatocisme ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SAS SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer à la SARL FREJUS CONSTRUCTIONS la somme de 30.066,41€ TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2017 ;
Dit que les intérêts échus sur cette somme, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION à payer une somme de 2.000€ à la société FREJUS CONSTRUCTIONS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SAS SPI anciennement dénommée SAS SIME PROMOTION aux entiers dépens de l’instance ;
Alloue le bénéfice de la distraction des dépens aux conseils en ayant fait la demande.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX , greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE
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