Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 5 déc. 2024, n° 22/00799 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00799 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 1 décembre 2022, N° 20/00521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
S.A.S. [5]
C/
CPAM [Localité 3]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 5/12/24 à:
— CPAM [Localité 3]
C.C.C le 5/12/24 à:
— Me DENIZE
— SAS [5]
(par LRAR)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00799 – N° Portalis DBVF-V-B7G-GCTU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 01 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00521
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS, dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 28 juin 2024
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 11 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 juillet 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, Mme [L], salariée de la société [5] (la société) a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) une demande de reconnaissance de maladie professionnelle portant sur une rupture du tendon sus épineux.
Par décision du 20 novembre 2019, après instruction du dossier, la caisse a pris en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, inscrite tableau n°57 : affections pérarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, en date du 20 mai 2019.
La société a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse (CRA), puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Macon, lequel, par jugement du 1er décembre 2022, l’a déclarée irrecevable en son recours et condamnée aux dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2022, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 21 mai 2024 à la cour, elle demande de :
à titre liminaire, sur la recevabilité de son recours,
infirmer le jugement du 1er décembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon,
statuant à nouveau,
déclarer recevable et bien fondé le recours qu’elle a formé relatif aux contestations de l’opposabilité de la décision de prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle de Mme [L] [K] et de la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire afin de vérifier le bien-fondé de la prise en charge de ces lésions, soins et arrêts de travail,
à titre principal, sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle,
lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 20 mai 2019 déclarée par Mme [L] [K] et prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles,
à titre subsidiaire, sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail,
lui déclarer inopposable l’ensemble des lésions, soins et arrêts de travail dont à bénéficié Mme [L] [K],
à titre infiniment subsidiaire, sur la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire,
ordonner, avant dire droit, au contradictoire du Docteur [G] [U] (sis [Adresse 2]), une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur, afin de vérifier l’imputabilité des lésions, prestations, soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, au titre de la maladie professionnelle du 20 mai 2019 de Mme [L] [K],
enjoindre la caisse et à son service médical de communiquer à l’expert et au Docteur [G] [U], médecin conseil, de l’ensemble du dossier médical de Mme [L] [K] au titre de la maladie professionnelle du 20 mai 2019 et notamment l’ensemble des certificats médicaux et les différents rapports établis par le médecin conseil de la caisse, en confiant à l’expert la mission en particulier, de :
— fixer la durée des arrêts de travail, prestations et des soins en relation directe et exclusive avec la maladie professionnelle du 20 mai 2019 de Mme [L] [K],
— dire notamment, si pour certains soins et arrêts de travail, il s’agit d’un état pathologique indépendant de cette maladie, d’une pathologie indépendante évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère,
— fixer la date de consolidation de la maladie professionnelle du 20 mai 2019 de Mme [L] [K] à l’exclusion de tout état pathologique indépendant,
débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Aux termes de ses conclusions adressées le 14 juin 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 1er décembre 2022 et en conséquence de déclarer irrecevable le recours formé par la société.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R 142-1 du code de la sécurité sociale, « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai ».
La caisse soutient que le recours contre la décision de prise en charge est irrecevable car :
— le défaut de pouvoir du signataire de la décision comme l’absence de signature de la décision ne sont pas sanctionnés par l’inopposabilité de celle-ci, et la notification permet en l’espèce d’identifier l’organisme social dont elle émane,
— le recours est forclos pour ne pas avoir été formé dans le délai de deux mois prévu par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé qu’elle comportait l’indication des délais et modalités de recours.
La société soutient que la notification de la décision de la caisse est irrégulière en raison du défaut de pouvoir de l’agent signataire de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, et d’absence de signature de cette décision, à tout le moins le délai de forclusion ne court pas, et son recours est donc recevable.
En l’espèce, la société a reçu, par lettre recommandée, avec accusé de réception signée le 25 novembre 2019, la notification de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L], lui indiquant sa possibilité de la contester dans un délai de deux mois à compter de sa réception devant la CRA, avec la mention de l’adresse de la commission, répondant ainsi aux prescriptions de l’article précité.
Le délai de deux mois est donc opposable à la société et expirait le 25 janvier 2020.
Or la société ne justifie de l’introduction d’un recours auprès de la CRA, que le 18 août 2020 à l’encontre de la dite décision, soit après l’expiration du délai de deux mois.
Comme relevé par les premiers juges, les moyens tenant à l’absence de pouvoir de la personne signataire de la décision de prise en charge d’une maladie professionnelle, et à l’absence de signature de cette décision, sont inopérants s’agissant de la forclusion du recours dès lors que le document fait clairement apparaître l’organisme dont il émane, et les références administratives concernant l’assuré social dont il s’agit.
Or tel est le cas en l’espèce, l’organisme étant clairement identifié, s’agissant de la caisse d’assurance maladie de [Localité 6], ainsi que les références de Mme [L], avec son identifiant et la date de la maladie professionnelle, outre le nom de l’auteur de la notification, s’agissant de M. [D] [P], ce qui permet de l’identifier, de sorte que le délai précité de deux mois a pu valablement courir à l’encontre de la société.
Dès lors le tribunal a considéré à bon droit dans sa motivation, que faute de saisine de la CRA dans le délai de deux mois imparti, le recours de la société pour contester l’opposabilité de la prise en charge de la maladie de sa salariée était irrecevable.
En revanche, les premiers juges ne pouvaient, dans leur dispositif, déclarer purement et simplement la société irrecevable en son recours, dans la mesure où celui-ci portait également, subsidiairement et infiniment subsidiairement, sur l’opposabilité de la prise en charge des lésions, soins et arrêts de travail au titre de cette maladie et une demande d’expertise médicale à ce titre.
Or, comme le souligne à juste titre la société, les dispositions des articles L. 142-4, R. 142-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale dans leurs versions applicables au présent litige, ne sont pas applicables à ces contestations présentées à titre subsidiaire.
Il y a donc lieu, réformant le jugement entrepris, de déclarer la société irrecevable aux fins de contester la décision de prise en charge de la maladie de Mme [L].
Sur les demandes subsidiaire en inopposabilité des soins et arrêts de travail et infiniment subsidiaire sur une mesure d’instruction
Au soutien de sa demande en inopposabilité des soins et arrêts de travail, la société fait valoir qu’il appartient à la caisse en présence d’une cause étrangère de justifier de l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail.
Son argumentation sur la cause étrangère est lacunaire et peu explicite, se bornant à indiquer qu’elle s’est vu imputer 194 jours d’arrêts de travail, laquelle est insufisante à la démontrer, ni même constitutive d’un simple commencement de preuve qui rendrait légitime la mise en oeuvre d’une mesure d’expertise.
Il y a donc lieu de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
La société qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Infirme le jugement du 1er décembre 2022 ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant;
Déclare irrecevable le recours de la société [5] relatif aux contestations de l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [L] du 20 mai 2019;
Rejette la demande de la société [5] sur l’inopposabilité des lésions, soins et arrêts de travail au titre de la maladie professionnelle de Mme [L] du 20 mai 2019 et la demande d’expertise;
Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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