Confirmation 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 25/00142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2024, N° 16/11198 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 09 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00142 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRX5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2024 – TJ de PARIS – RG n° 16/11198
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu les assignations en référé délivrées à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. ROUGNON
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
Et assistée de Me Garance DE MIRBECK, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1672
à
DEFENDEURS
S.D.C. DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS A [Localité 8], [Adresse 5], [Adresse 10] ET [Adresse 1], usuellement dénommé SDC DU SECTEUR 1 DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER MAINE-MONTPARNASSE, représenté par son syndic la SAS ESSET
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Et assisté de Me Jean-Jacques DUBOIS substituant Me Martin LECOMTE de l’ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R110
S.A.S. CONSULTANT ESE
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Et assistée de Me Marion LANOIR collaboratrice de Me Christofer CLAUDE du Cabinet REALYZE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : R175
S.A.S. ENTREPRISE LEFORT FRANCHETEAU – E.L.E.F.
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représentée par la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Et assistée de Me Claudine BEAUVAIS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : B0012
S.A. CREDIT AGRICOLE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Claude-Eric STUTZ substituant Me Philippe MAMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B1160
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 11 Mars 2025 :
Saisi par la remise d’une assignation des 13, 18 et 20 juillet 2016, suivant un jugement prononcé le 22 novembre 2024, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort. par voie de mise à disposition au greffe, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' déclaré irrecevable l’exception de nullité de l’assignation ;
' rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ;
' rejeté les fins de non-recevoir de la demande de condamnation formée par le Crédit agricole à son profit tirées de la prescription et du défaut de qualité à agir faute de démontrer venir aux droits de la société OPCI Pasteur Patrimoine ;
' déclaré irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande formée par le Crédit agricole visant à solliciter la condamnation des parties défenderesses au profit du syndicat des copropriétaires ;
' condamné in solidum la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese à payer au syndicat des copropriétaires Maine Montparnasse secteur 1, représenté par son syndic en exercice la somme de 2.330.561,28 euros TTC (deux millions trois-cent-trente-mille-cinq-cent-soixante et un euros et vingt-huit centimes) assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
' dit que les intérêts échus depuis an produiront eux-mêmes intérêts conformément à l’article 1154 ancien du code civil ;
' dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Entreprise Lefort Francheteau : 25 %
— la société Rougnon : 25 %
— la société Consultant Ese : 50 %
' dit que dans leurs recours entre eux, la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité sus-mentionné ;
' déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
' condamne in solidum la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese à payer au syndicat des copropriétaires Maine Montparnasse secteur I la somme de 8000 euros au titre des frais irrépétibles engagés ;
' condamne in solidum la société Entreprise Lefort Francheteau, la société Rougnon et la société Consultant Ese aux dépens [avec faculté conférée au profit des avocats en ayant fait la demande du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ] ;
' ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 18 décembre 2024, la société Rougnon a formé un appel contre le dit jugement, élevant critique contre tous les chefs de la décision. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/00596 du répertoire général.
Par actes signifiés les 17, 20 et 22 janvier 2025, la société Rougnon a fait assigner, devant le Premier président de cette cour d’appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du secteur 1 de l’ensemble immobilier Maine-Montparnasse représenté par son syndic la société Esset (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), le Crédit agricole, la société Entreprise Lefort Francheteau et la société Consultant Ese aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement précité du 22 novembre 2024, à titre subsidiaire d’ordonner au syndicat des copropriétaires de constituer une garantie réelle d’un montant de 2.338.561,28 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour répondre de la restitution des condamnations en cas d’infirmation dans les quinze jours de l’ordonnance à intervenir et de réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a demandé à cette juridiction de rejeter les demandes adverses et de condamner la société Rougnon à lui payer la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens avec faculté de les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le même jour, le Crédit agricole a demandé à cette juridiction de débouter la société Rougnon de l’ensemble de ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2025, les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs conclusions écrites, soutenues oralement.
SUR CE
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties susvisées, pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que de leurs prétentions et moyens.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 9 novembre 2014 au 1er janvier 2020, applicable à l’espèce compte tenu de la date d’introduction de l’instance au fond devant le premier juge, prévoit exactement que :
« Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d’opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l’exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l’article 521 et à l’article 522.
Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
Au cas d’espèce, il n’est pas discuté que le jugement frappé d’appel n’était pas assorti, de plein droit, de l’exécution provisoire, celle-ci ayant été ordonnée par le tribunal en considération de l’ancienneté du litige et de sa nature.
Il n’est pas non plus prétendu que l’exécution provisoire aurait été interdite par la loi.
Aussi, en application des dispositions qui viennent d’être rappelées, pour obtenir de cette juridiction l’arrêt de l’exécution provisoire, il revenait à la société Rougnon de démontrer qu’elle risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives, peu important l’existence éventuelle de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. En outre, le risque de conséquences manifestement excessives suppose de caractériser un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation de la décision entreprise.
Au cas présent, la société Rougnon se borne à rappeler le montant des condamnations prononcées et l’existence d’un partage de responsabilité entre co-obligés, avant de faire valoir que la société Consultant Ese se trouverait dans une situation préoccupante en cas d’exécution de la décision et d’ajouter que le syndicat des copropriétaires aurait décidé de sa liquidation amiable et n’offrirait pas de garantie de remboursement en cas d’infirmation.
Néanmoins, ce faisant, la société Rougnon excipe de prétendues conséquences excessives au détriment de la société Consultant Ese, sans pour autant justifier de conséquences manifestement excessives en ce qui la concerne personnellement. Au contraire, il n’est pas contesté que la société Rougnon a provisionné dans ses comptes un montant de 2,5 millions d’euros pour couvrir ses risques, ni qu’elle a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 54 millions d’euros en 2023, affichant pour cette même année un résultat supérieur à 3 millions d’euros.
Par ailleurs, s’agissant du prétendu risque de non restitution allégué, le syndicat des copropriétaires fait valoir sans être contesté sérieusement qu’il est composé de neuf copropriétaires qui sont de très gros institutionnels, connus pour leur solvabilité et qui représentent à eux seuls 95 % de voix. Il cite au rang de ceux-ci la société civile immobilière Philgen, laquelle appartient à la MGEN, la société civile immobilière Pasteur 1,2,3, qui appartient aujourd’hui à la société foncière lyonnaise, Homya, ex-Gecina, la société civile immobilière Nrs Vaugirard , la société Niel, la société Sncf Gares et connexions, tous tenus solidairement et indéfiniment au passif du syndicat.
Compte tenu de ce qui précède et au vu des pièces versées au débat, en l’absence de démonstration apportée de l’existence de conséquences manifestement excessives qu’engendrerait l’exécution de la décision frappée d’appel, la demande de la société Rougnon tendant à arrêter l’exécution provisoire de cette décision sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire de constitution de garantie
Selon l’article 524 du code de procédure civile précité, dans sa version applicable à l’espèce, ce n’est que lorsque l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives que le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
L’article 517 du dit code, dans sa rédaction applicable à l’espèce, dispose que « L’exécution provisoire peut être subordonnée à la constitution d’une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. »
Au cas présent, alors qu’il vient d’être retenu que la société Rougnon avait échoué à caractériser l’existence de conséquences manifestement excessives susceptibles d’être engendrées par l’exécution provisoire de la décision entreprise, la demande subsidiaire de la société Rougnon fondée sur l’article 517 du code de procédure civile ne peut davantage être accueillie.
Par voie de conséquence, la société Rougnon sera aussi déboutée de sa demande formée à titre subsidiaire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Mais, la possibilité de les recouvrer en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile n’est pas admise en la matière alors que la représentation par avocat n’est pas obligatoire devant le délégataire du premier président.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Rougnon devra, par voie de conséquence, supporter les dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la société Rougnon soit condamnée à payer respectivement au syndicat des copropriétaires et au Crédit agricole la somme de mille cinq cents (1.500) euros à chacun.
PAR CES MOTIFS,
Déboutons la société Rougnon de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Déboutons la société Rougnon de sa demande subsidiaire de constitution de garantie ;
Condamnons la société Rougnon aux dépens ;
Condamnons la société Rougnon à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du secteur 1 de l’ensemble immobilier Maine-Montparnasse la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Rougnon à payer à la société Crédit Agricole SA la somme de mille cinq cents (1.500) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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