Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 9 avril 2025, n° 25/00142
TJ Paris 22 novembre 2024
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CA Paris
Confirmation 9 avril 2025
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Confirmation 9 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la société Rougnon n'a pas démontré que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle-même, soulignant qu'elle avait provisionné un montant suffisant pour couvrir ses risques et qu'elle avait une situation financière solide.

  • Rejeté
    Demande de garantie en cas d'exécution provisoire

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la société Rougnon n'avait pas réussi à établir l'existence de conséquences manifestement excessives, condition préalable pour ordonner une garantie.

  • Accepté
    Frais exposés et non compris dans les dépens

    La cour a condamné la société Rougnon à payer une indemnité au syndicat des copropriétaires et au Crédit Agricole, considérant qu'elle était la partie perdante.

Résumé par Doctrine IA

La société Rougnon a demandé l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement la condamnant, avec d'autres, à payer une somme importante au syndicat des copropriétaires. À titre subsidiaire, elle sollicitait la constitution d'une garantie pour répondre d'éventuelles restitutions en cas d'infirmation du jugement.

La cour d'appel a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle a estimé que la société Rougnon n'avait pas démontré que cette exécution entraînerait des conséquences manifestement excessives pour elle-même, compte tenu de sa situation financière solide.

La cour a également débouté la société Rougnon de sa demande subsidiaire de constitution de garantie. Elle a jugé que cette demande était conditionnée à la démonstration de conséquences manifestement excessives, ce qui n'avait pas été fait. Par conséquent, la société Rougnon a été condamnée aux dépens et au paiement de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 9 avr. 2025, n° 25/00142
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/00142
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 novembre 2024, N° 16/11198
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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