Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 22/00359 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 7 février 2022, N° 19/02004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité au siège :, S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS c/ S.C.I. SCI DE L' ANCIENNE COMEDIE, S.C.I. DE L' ANCIENNE COMEDIE |
Texte intégral
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
C/
S.C.I. SCI DE L’ANCIENNE COMEDIE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2ème chambre civile
ARRÊT DU 13 MARS 2025
N° RG 22/00359 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F5CL
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 07 février 2022,
rendue par le Tribunal judiciaire de Dijon – RG : 19/02004
APPELANTE :
S.A.S. LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 127
assisté de la SELARL LEVI Conseil & Défense, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMÉE :
S.C.I. DE L’ANCIENNE COMEDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François-Xavier MIGNOT membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024, pour être prorogée au 11 juillet 2024, au 10 octobre 2024, au 28 novembre 2024, au 30 janvier 2025, au 20 février 2025 puis au 13 Mars 2025,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SCI de l’Ancienne Comédie a passé commande auprès de la société Burotel de la fourniture de matériels bureautique ' traceur Canon modèle IPF 770 et photocopieur couleur Canon A4 IRC256 ' pour le financement desquels elle a conclu le 2 juillet 2018 avec la société Viatelease un contrat de location stipulant 21 loyers trimestriels de 1 170 euros HT, soit 1 404 euros TTC, du 30 mai 2018 au 30 avril 2022.
Les matériels ont été délivrés selon procès-verbal de réception du 2 juillet 2018.
La société Viatelease a cédé le contrat à la société Locam.
Celle-ci a réglé la facture de cession de la société Viatelease et adressé le 6 juillet 2018 à la SCI de l’Ancienne Comédie une 'Facture Unique de Loyers’ valant échéancier.
Plusieurs échéances sont demeurées impayées et n’ont pas été réglées dans les huit jours de la mise en demeure envoyée le 7 mai 2019 et distribuée le 13 mai 2019.
Faute de régularisation, le contrat s’est trouvé résilié de plein droit, conformément à l’article 12 de ses conditions générales.
Par acte du 16 juillet 2019, la SAS Locam – Location Automobiles et Matériels a fait assigner la SCI de l’Ancienne Comédie devant le tribunal de grande instance de Dijon afin de la voir condamnée avec exécution provisoire au paiement de la somme de 29 343,60 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, au titre du solde du contrat, et celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
— rejeté la demande de mise hors de cause de la SCI de l’Ancienne Comédie,
— rejeté l’exception d’inexécution soulevée par la SCI de l’Ancienne Comédie,
— constaté la résiliation du contrat de location portant sur un traceur Canon modèle IPF 770 et un photocopieur couleur Canon A4 IRC256, le 7 mai 2019,
— dit que l’indemnité de résiliation conventionnelle constitue une clause pénale,
— réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 1 500 euros,
— condamné la SCI de l’Ancienne Comédie à payer à la SAS Locam la somme de 4 588,80 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
— débouté la SCI de l’Ancienne Comédie de sa demande reconventionnelle en dommages-intérêts,
— condamné la SCI de l’Ancienne Comédie aux dépens,
— condamné la SCI de l’Ancienne Comédie à payer à la SAS Locam une indemnité de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs plus amples demandes,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La SAS Locam – Location Automobile Matériels a relevé appel de cette décision le 21 mars 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 décembre 2022, la société Locam – Location Automobile Matériels demande à la cour, au visa des articles 1103, 1212 et 1231-2 du code civil, et de l’article 14 du code de procédure civile, de :
— juger son appel bien fondé,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit à 1 500 euros les indemnités contractuelles de résiliation et la clause pénale de 10 %,
— condamner la SCI de l’Ancienne Comédie à lui régler la somme totale de 29 343,60 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019,
— juger non fondé l’appel incident de la SCI de l’Ancienne Comédie,
— débouter la SCI de l’Ancienne Comédie de toutes ses demandes,
— condamner la SCI de l’Ancienne Comédie à lui régler une nouvelle indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI de l’Ancienne Comédie en tous les dépens d’instance et d’appel.
En ses conclusions notifiées le 19 septembre 2022, la SCI de l’Ancienne Comédie demande à la cour, au visa des articles 1194, 1219, 1231-1 et 1324 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié l’indemnité de résiliation en clause pénale,
— réformer le jugement rendu pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— la dire et juger hors de cause,
— débouter en conséquence la société Locam de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— constater l’absence de livraison convenue à son bénéfice,
— débouter la société Locam de ses demandes en conséquence de l’exception d’inexécution,
En toute hypothèse le cas échéant,
— réduire l’indemnité de rupture à un euro,
— condamner la société Locam à lui verser une somme de 29 343,60 euros et ordonner compensation,
— condamner la société Locam au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé complet des moyens des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée le 6 février 2024.
MOTIFS
Si l’appel principal de la société Locam porte sur le montant de la créance qui lui a été allouée, il convient de statuer en premier lieu sur l’appel incident aux fins de mise hors de cause de la SCI de l’Ancienne Comédie lequel, s’il devait prospérer, rendrait sans objet les demandes de la société Locam.
Sur l’engagement de la SCI de l’Ancienne Comédie
La SCI de l’Ancienne Comédie conclut à sa mise hors de cause, et en conséquence au rejet de l’ensemble des demandes de la société Locam, au motif que le contrat litigieux a été souscrit pour satisfaire un besoin de la SARL Imprimerie [E], alors qu’elle-même n’avait nullement l’utilité d’un photocopieur de presque 30 000 euros.
Elle précise en effet que, la SARL Imprimerie [E] exerçant dans le cadre d’un plan de redressement en cours depuis plusieurs années, le représentant de la société Viatelease a suggéré de lui faire commander le matériel, en sa qualité de SCI Familiale appartenant à M. [E] et son épouse, mais que le débiteur final, tout comme le bénéficiaire de la prestation, était la SARL, une substitution de débiteur devant intervenir dès la livraison.
La société Locam conteste cette argumentation, en faisant valoir qu’au vu des pièces contractuelles produites, il est établi que le cocontractant de la société Viatelease, aux droits de laquelle elle se trouve, était bien la SCI de l’Ancienne Comédie. Elle ajoute qu’il n’existe aucune stipulation ou simple mention relative à un futur transfert de bail à la SARL Imprimerie [E], transfert auquel elle-même n’aurait consenti qu’après étude de solvabilité de la SARL et avenant écrit.
L’article 1201 du code civil dispose que 'lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir'.
Ainsi que le souligne la société Locam, le contrat de location du 2 juillet 2018 mentionne, en qualité de locataire, la SCI de l’Ancienne Comédie ; il comporte en outre le timbre humide de cette société, sur lequel est apposée la signature de son gérant, M. [E]. Il prévoit par ailleurs une installation du matériel à l’adresse du siège social de la SCI, situé [Adresse 1] à Semur-en Auxois.
Les mêmes indications sont portées sur le procès-verbal de réception du matériel, également daté du 2 juillet 2018.
La SCI de l’Ancienne Comédie produit toutefois un courriel envoyé le 4 juin 2018 par Mme [Y] [P] à M. [S] [E], intitulé 'Validation offre de destockage 2017 – Imprimerie [E] – SCI le comédie 040618', dans lequel la chargée d’affaire du fournisseur demande à M. [E] de lui 'joindre le rib de la SCI La Comédie pour qu'[elle] puisse valider la livraison, jusqu’à ce que le dossier rebascule sur Imprimerie [E]' [souligné par la cour].
Le courriel de réponse, envoyé le 6 juin 2018, est émis au nom de '[S] [E] […] Imprimerie [E] – [Adresse 2]', ce dont il résulte, outre l’identification de la société au nom de laquelle M. [E] s’est exprimé, que celle-ci partageait avec la SCI son adresse, où le matériel a été livré.
Au surplus, il est établi que la SARL Imprimerie [E] a effectué deux virements de 1 404 euros au bénéfice du nouveau bailleur en décembre 2018 et janvier 2019.
La simulation invoquée par la SCI de l’Ancienne Comédie, consistant en une interposition au moins temporaire de personnes, est ainsi établie, le locataire réel du matériel étant la SARL Imprimerie [E], qui devait selon l’accord des parties se substituer à la SCI de l’Ancienne Comédie, et non cette dernière.
Toutefois, si la contre-lettre, dès lors qu’elle n’est pas entachée d’une cause de nullité, a force de loi entre les parties contractantes, tel n’est pas le cas à l’égard des tiers, à qui elle n’est pas opposable.
En l’espèce, il est établi que la société Viatelease a cédé son contrat de location à la société Locam, et ce en conformité avec les stipulations de l’article 6.2 dudit contrat. Il n’est en outre ni établi, ni même allégué, que la société Locam aurait donné son accord concernant le changement de débiteur, ou même qu’elle en aurait été informée à la date de la cession de contrat.
Par ailleurs, la seule absence de réserve de la société Locam suite aux paiements effectués par la société Imprimerie [E] ne saurait valoir ratification d’un changement de débiteur, alors que ces paiements pouvaient résulter de la mise en oeuvre d’autres mécanismes juridiques.
Dans ces conditions, la société Locam, qui en sa qualité d’ayant cause à titre particulier de la société Viatelease est assimilée à un tiers au sens de l’article 1201 du code civil, peut se prévaloir des termes du contrat apparent du 2 juillet 2018, et exiger de la SCI de l’Ancienne Comédie l’exécution de cette convention.
Sur l’exception d’inexécution
La SCI de l’Ancienne Comédie entend opposer à la société Locam l’exception d’inexécution consacrée par les dispositions de l’article 1219 du code civil, au motif qu’elle n’a jamais été destinataire du photocopieur.
C’est toutefois en exécution de son accord avec la société Viatelease afférent au changement de débiteur, qu’elle qualifie elle-même de frauduleux au regard du redressement judiciaire ayant affecté la SCI Imprimerie [E], que l’intimée a accepté que le matériel loué soit livré et bénéficie à cette dernière.
Elle ne peut dans ces conditions invoquer valablement l’exception d’inexécution, alors même que les modalités de livraison et d’utilisation du matériel correspondent bien à l’accord occulte convenu avec le bailleur initial.
Sur la créance de la société Locam
A titre liminaire, il doit être observé que les parties ne discutent pas, même à titre subsidiaire s’agissant de la SCI de l’Ancienne Comédie, le constat de la résiliation du contrat de location le 7 mai 2019 tel qu’opéré par le premier juge. De même, la réclamation de la société Locam au titre des loyers échus et impayés, retenue à hauteur de 2 808 euros, n’est pas contestée.
La société Locam conclut en revanche à l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit à 1 500 euros les indemnités contractuelles de résiliation et la clause pénale de 10 %, en sollicitant la stricte application des stipulations contractuelles, tandis que la SCI de l’Ancienne Comédie demande à la cour, en considérant qu’il s’agit d’une clause pénale manifestement excessive, d’en ramener le montant à 1 euro.
Il est stipulé à l’article 12.4 des conditions générales qu''en cas de résiliation du contrat pour quelle que [sic] cause que ce soit, hors inexécution fautive du loueur, le locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation […]'.
Aux termes de l’article 1235-5 du code civil, 'lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent […].'
C’est à bon droit que le premier juge a qualifié l’indemnité de résiliation, augmentée de la pénalité de 10 %, de clause pénale, s’agissant de l’évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice subi par le bailleur du fait de la résiliation unilatérale du locataire.
Or, la somme de 4 588,80 euros allouée à la société Locam par le jugement critiqué (2 loyers échus impayés + clause pénale réduite à 1 500 euros), qui s’ajoute à l’encaissement des 2 loyers réglés sur les 21 contractuellement prévus, soit un total de 7 396,80 euros, ne couvre pas même le montant du capital mobilisé par l’appelante lors de la cession du contrat (25 040,16 euros). Elle ne permet en tout état de cause pas d’indemniser les conséquences de l’interruption avant terme du paiement des loyers, entraînant une modification dans l’économie de la convention et un manque à gagner pour le bailleur.
Par ailleurs, la société Locam n’est nullement contredite lorsqu’elle affirme que, contrairement à ce qu’a supposé le tribunal, aucun des matériels donnés à bail ne lui a été restitué.
En considération de la durée de l’exécution du contrat, de la durée de l’engagement pour le financement, de l’absence de restitution du matériel et du préjudice effectivement subi par le bailleur, l’indemnité de résiliation réclamée par l’appelante ne saurait être considérée comme manifestement excessive.
ll serait en revanche excessif de faire droit à la demande supplémentaire au titre de la pénalité de 10 %, alors que la société Locam se voit déjà octroyer une indemnité correspondant à l’exécution du contrat, et qu’elle ne justifie en outre pas de ce taux, l’indication générale de ce qu’elle subirait des coûts administratifs et de gestion, qui n’est pas démontrée, étant insuffisante.
Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a réduit la clause pénale à 1 500 euros, et condamné ainsi la SCI de l’Ancienne Comédie à payer à la société Locam la somme de 4 588,80 euros.
La somme revenant à la société Locam sera fixée à 2 808 euros (loyers échus impayés) + 23 868 euros (indemnité de résiliation) = 26 676 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 mai 2019.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
La SCI de l’Ancienne Comédie conclut à la condamnation de la société Locam à lui payer des dommages et intérêts d’un montant égal à celui dont elle-même pourrait être déclarée redevable, en faisant valoir que le vendeur a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard, en ne transférant pas le contrat à la société Imprimerie [E].
Il sera toutefois rappelé que l’engagement litigieux a été souscrit non pas par la société Locam, à laquelle il est inopposable, mais par la société Viatelease, qui n’est pas dans la cause.
L’appel incident interjeté de ce chef par la SCI de l’Ancienne Comédie ne pourra en conséquence prospérer.
Sur les frais de procès
La SCI de l’Ancienne Comédie, qui succombe en son recours, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
L’équité commande par ailleurs d’allouer à la société Locam, qui peut seule y prétendre, une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 7 février 2022 en toutes ses dispositions critiquées, sauf en ce qu’il a réduit l’indemnité de résiliation à la somme de 1 500 euros, et condamné la SCI de l’Ancienne Comédie à payer à la société Locam la somme de 4 588,80 euros,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Déclare la SCI de l’Ancienne Comédie redevable, au titre de la clause pénale stipulée au contrat, d’une somme de 23 868 euros,
Condamne la SCI de l’Ancienne Comédie à payer à la société Locam la somme de 26 676 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2019,
Condamne la SCI de l’Ancienne Comédie aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne la SCI de l’Ancienne Comédie à payer à la société Locam une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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