Confirmation 22 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 22 nov. 2024, n° 24/01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 22 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01913 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7XP
Copie conforme
délivrée le 22 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 20 Novembre 2024 à 11h45.
APPELANT
Monsieur [W] [P]
né le 8 Avril 1999 à [Localité 8] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS,
avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office et de Madame [V] [X], interprète en , inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
PREFET DE HAUTE CORSE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024 à 17h25
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 2 avril 2022 par le PREFET DU BAS-RHIN, notifié le même jour à 9H40 ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 15 novembre 2024 par le PREFET DE LA HAUTE CORSE, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 Novembre 2024 par le PREFET DE HAUTE CORSE notifiée le même jour à 8h58 ;
Vu l’ordonnance du 20 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] décidant le maintien de M. [W] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et notifiée à 11H45 ;
Vu l’appel interjeté le 20 Novembre 2024 à 17h37 par M. [W] [P] ;
M. [W] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je veux sortir pour retourner en Espagne. En Espagne, on a pris mes empreintes. Je veux retourner en Espagne et travailler, je suis ouvrier agricole. En 2022, j’ai eu l’oqtf , je suis allé en Allemagne pour un an et ensuite je suis revenu. Je ne savais pas que l’oqtf avait une durée de 3 ans. Ici, je suis revenu seulement pour récupérer mon argent mais je ne prévoyais pas de rester. Et je prévoyais de sortir pour aller en Espagne. J’ai fait une demande d’asile aux Pays-Bas, et ils m’ont fourni une carte de séjour qui est valable jusqu’en octobre 2025. Les autorités hollandaises m’ont dit qu’il faut passer par l’Espagne qui est le pays qui me prendrait en charge. Je respecterai votre décision.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que pour la France M. [P] est un demandeur d’asile dans un pays de l’Union Européenne. On ne peut pas renvoyer une personne dans son pays d’origine tant que la décision concernant la demande d’asile n’a pas été rendue. Il n’y a rien qui démontre que l’Espagne a rejeté la demande d’asile. Il y a un principe de non refoulement qui s’applique à l’UE. L’arrêté de transfert est récent. Son client a souhaité juste récupérer ses affaires et son argent en France, ensuite il a prévu de retourner en Espagne. L’administration ne peut pas saisir les autorités algériennes tant que l’Espagne n’a pas statué sur la demande d’asile.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur la régularité de la saisine du juge des libertés et de la détention
L’article R.742-1 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l’article L.742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L.742-4, L.742-5, L.742-6 ou L.742-7.
A cette fin et à peine d’irrecevabilité, selon l’article R.743-2 du même code, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, à savoir le préfet de département ou de police à [Localité 10] en application de l’article R.741-1. Dans ce cas la requête est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
Néanmoins, à défaut de préciser quelles sont les pièces utiles qui seraient manquantes et en quoi le registre de rétention ne serait pas actualisé, il conviendra de déclarer ce moyen irrecevable.
2) – Sur les diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce l’appelant explique qu’il est demandeur d’asile en Espagne mais que le préfet n’a pas clairement envisagé son renvoi dans ce pays, aucune demande de routing vers l’Espagne ne figurant dans le dossier.
Il ajoute qu’il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 6] 2 le 18 septembre 2024 sur la base d’un 'transfert Dublin’ et que par suite d’un accord de prise en charge de l’Espagne il s’est vu notifier le 9 octobre 2024 un arrêté de 'transfert Dublin’ vers ce pays où il a été effectivement éloigné le 5 novembre 2024. Alors que cette situation est connue de l’administration le préfet n’aurait apporté aucun élément concret mentionnant son renvoi vers l’Espagne et se contenterait d’attendre une réponse des autorités algériennes.
La préfecture a effectivement saisi le consulat d’Algérie le 18 novembre 2024 d’une demande de laissez-passer pour lui permettre de mettre a exécution la mesure d’éloignement tout en précisant que l’intéressé avait fait l’objet d’une reconnaissance consulaire par le consul général d’Algérie à [Localité 11] le 28 septembre 2022.
Toutefois, si les pièces versées au dossier confirment que M. [P] a été éloigné vers l’Espagne le 5 novembre 2024 par les autorités françaises dans le cadre d’un transfert dit 'Dublin', il apparaît que lors de sa dernière interpellation le 14 novembre 2024 à [Localité 4] par la police aux frontières à aucun moment il n’a évoqué une demande d’asile en Espagne ni son transfert récent dans cet Etat, ne mentionnant que deux demandes d’asile en Suisse et aux Pays-Bas en 2023 et 2024 qui auraient toutes deux été rejetées.
Force est ainsi de constater que l’appelant a contribué par ses déclarations incomplètes, voire mensongères, à un défaut de diligences adaptées de la part de l’administration en ne lui permettant pas d’accomplir les recherches idoines, et dont il ne saurait dès lors lui faire grief.
En tout état de cause, désormais muni d’une carte émise par les autorités néerlandaises lui permettant de séjourner aux Pays-Bas jusqu’en 2025 dans l’attente d’une réponse à sa demande d’asile, il pourra solliciter auprès des responsables une consultation de la borne EURODAC du centre de rétention administrative.
En conséquence le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration sera écarté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 7] en date du 20 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
M. [W] [P]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 22 Novembre 2024
À
— PREFET DE HAUTE CORSE
— M. le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— M. le procureur général
— M. le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 7]
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 22 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
M. [W] [P]
né le 08 Avril 1999 à [Localité 8] (ALGER)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions M. le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Associations ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Temps partiel ·
- Indemnité ·
- Requalification ·
- Salaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Énergie ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Obligations de sécurité ·
- Recherche
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Dalle ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Piscine ·
- Contrat d'entreprise ·
- Résolution du contrat ·
- Restitution ·
- Fer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Créance ·
- Exigibilité ·
- Distribution ·
- Intérêt de retard ·
- Indemnité ·
- Ordre ·
- Montant ·
- Prêt ·
- Retard
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Discrimination ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Titre ·
- Licenciement ·
- Demande
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Sérieux ·
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Opérateur ·
- Efficacité ·
- Martinique ·
- Énergie ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Mise à pied ·
- Liquidation judiciaire
- Contestation en matière de scellés ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Destruction ·
- Plomb ·
- Scellé ·
- Restitution ·
- Saisie ·
- Pompe ·
- Enquête ·
- Recours ·
- Biens ·
- Juridiction
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Origine ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Pièces ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Lésion ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Opposabilité ·
- Adresses ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Pierre ·
- Sans domicile fixe ·
- Public
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Construction ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Prorata ·
- Tribunaux de commerce ·
- Titre ·
- Anatocisme ·
- Marches ·
- Solde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.