Confirmation 23 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 23 nov. 2024, n° 24/08840 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/08840 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QAPM
Nom du ressortissant :
[S] [J]
[J]
C/
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 23 Novembre 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [J]
né le 08 Janvier 1978 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 4] [5]
Comparant et assisté de Maître Marie HOUPPE, avocate au barreau de LYON, commise d’office
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2] (RHÔNE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 23 Novembre 2024 à 18h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [S] [J] né le 8 janvier 1978 à [Localité 3] (Algérie) par la préfète du Rhône.
Le 26 janvier 2024, [S] [J]était assigné à résidence par la préfète du Rhône.
Suivant procès-verbal de carence à l’obligation de pointage en date du 30 janvier 2024, les policiers de la SPAFT ont relevé que [S] [J] ne s’était pas présenté pour émarger sa feuille de présence le 29 janvier 2024.
Le 1er février 2024, [S] [J] a été incarcéré dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate et condamné à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de rébellion, outrages, menaces de mort à personne dépositaire de l’autorité publique et violence sur un fonctionnaire de police sans incapacité et sur la personne d’un agent municipal sans incapacité ainsi qu’usage de produits stupéfiants.
Le 6 septembre 2024, [S] [J] a été placé en garde à vue pour détention de tabac contrefait, procédure à l’issue de laquelle le procureur de la République a décidé d’un classement code 61.
Le 07 septembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement
Par ordonnance du 11 septembre 2024 confirmée en appel le 13 septembre 2024 et par ordonnance du 07 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [J] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par ordonnance du 6 novembre 2024 confirmée en appel le 8 novembre 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [S] [J] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 20 novembre 2024 à 15h04, la Préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 21 novembre 2024 à 14h15 a fait droit à cette requête.
[S] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 22 novembre 2024 à 9 heures 31 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’était réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative était impossible en ce qu’il n’avait pas fait obstruction à son éloignement, que l’autorité administrative n’établissait pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage de la part des autorités consulaires algériennes et que la menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public invoquée dans la requête n’est pas caractérisée suffisamment.
[S] [J] a donc demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 novembre 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l’audience du 23 novembre 2024, [S] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel et a repris ses conclusions régulièrements déposées le 22 novembre 2024 à 9h31. Il souligne l’absence d’obstrution volontaire de son client à la mesure d’éloignement. La Préfecture du Rhône ne démontre pas la délivrance d’un laissez-passer à bref délai par les autorités consulaires algériennes pourtant relancées à plusieurs reprises sans succès. Enfin, à l’appui de sa requête, la Préfecture du Rhône n’a pas caractérisé une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public. Il est sollicité l’infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté immédiate de [S] [J] étant précisé qu’il est manifeste que la mesure d’éloignement ne pourra pas être mise à exécution faute de réponse des autorités algériennes.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée et a indiqué démontrer que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public ce qui suffit à ordonner la prolongation de sa rétention. Il souligne que [S] [J] ne tire pas les conséquences de ses précédentes condamnations.
[S] [J] se dit innocent des faits pour lequels il a été condamné à 8 mois d’emprisonnement et incarcéré. Il a subi des pressions en prison. Il a désormais trouvé un travail et se décrit comme un homme 'gentil'. Il a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [S] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, l’autorité administrative fait valoir dans sa requête qu’elle a saisi dès le 08 septembre 2024 les autorités consulaires algériennes afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire pour [S] [J] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité. Le 12 septembre 2024, elle a adressé les empreintes et les photographies de l’intéressé par envoi recommandé et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 4 octobre et 5 novembre 2024, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse.
Depuis la dernière prolongation de la rétention, la préfecture du Rhône a réalisé une nouvelle relance des autorités consulaires algériennes le 20 novembre 2024.
Il y a lieu de relever que le comportement de l’intéressé est actuellement constitutif d’une menace pour l’ordre public sur le territoire national au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA. Il été condamné le 04 novembre 2021 et le 06 juillet 2022 ainsi que le 31 janvier 2024.
Les fiches pénales produites attestent de l’exécution à compter de juillet 2022 par [S] [J] connu sous différentes identités de plusieurs peines prononcées en 2021 et 2022. En outre, l’interessé a fait l’objet d’une incarcération récente le 1er février 2024 au sein de la maison d’arrêt de Lyon Corbas pour avoir été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon le 31 janvier 2024 à la peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits d’outrage, rébellion, menace de mort à personne dépositaire de l’autorité publique et violences sur fonctionnaire de la police nationale et sur agent de police municipale ainsi que pour usage de stupéfiants.
Il est manifeste que le comportement d'[S] [J] s’inscrit dans la durée dans la voie de la délinquance ce qui caractérise une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public ainsi que l’a relevé avec pertinence le premier juge.
En conséquence, compte tenu de l’existence de cette menace pour l’ordre public, il sera considéré que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [J] sont réunies, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un document de voyage puisqu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères prévus par l’article L. 742-5 précité pour autoriser la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès des autorités consulaires algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé et ce, à bref délai, [S] [J] continuant à se déclarer de cette nationalité lors de l’audience de ce jour.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS recevable l’appel formé par [S] [J] ,
CONFIRMONS l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ynes LAATER Magali DELABY
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