Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 13 mai 2022, n° 21/00035
CPH Montauban 1 décembre 2020
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CA Toulouse
Infirmation partielle 13 mai 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de carence entre les contrats

    La cour a estimé que le non-respect du délai de carence ne sanctionne pas la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, et qu'aucune collusion frauduleuse n'a été démontrée.

  • Rejeté
    Absence de mention de qualification dans les contrats

    La cour a jugé que les contrats comportaient les mentions nécessaires et que l'irrégularité alléguée ne justifiait pas la requalification en contrat à durée indéterminée.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que les demandes afférentes à la rupture de la première période contractuelle étaient prescrites, rendant la demande de dommages et intérêts irrecevable.

  • Rejeté
    Requalification des contrats de mission pour rappel de salaires

    La cour a jugé que les demandes de rappel de salaires étaient irrecevables car elles se rapportaient à des périodes de missions dont les demandes étaient prescrites.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 13 mai 2022, n° 21/00035
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/00035
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montauban, 1 décembre 2020, N° 19/81
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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