Irrecevabilité 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 20 déc. 2024, n° 24/10413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 mai 2024, N° 2024P00527 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10413 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRZT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 mai 2024 -Tribunal de commerce de Créteil – RG n° 2024P00527
APPELANTE
S.A.S. DSK BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 522 657 683,
Elisant domicile chez son dirigeant, la société KOLDING,
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée et assistée de Me Isabelle-Victoria CARBUCCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1561,
INTIMES
Maître [P] [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS DSK BAT,
Dont l’étude est située [Adresse 1],
[Localité 6]
Représenté par Me Fabrice DALAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
Assisté de Me Céline LEBEDEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
S.A.S. SVENSKASAGAX 4, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 851 392 084,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065,
Assistée de Me Marie-Laure CHAROLLOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0335,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Caroline TABOUROT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La SAS DSK.Bat, constituée en 2010, a pour activité les travaux de bâtiment, le négoce de matériaux et l’étude de tous projets immobiliers. Elle a pour dirigeant la SAS Kolding.
Sur assignation de la société Svenskasagax 4, invoquant une créance impayée de 106.712,21 euros et par jugement du 22 mai 2024, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une liquidation judiciaire à l’égard de la société DSK.Bat, fixé la date de cessation des paiements au 22 novembre 2022 et désigné Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société DSK.Bat a relevé appel de cette décision en intimant la société Svenskasagax 4 et le liquidateur judiciaire, ès qualités.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société DSK.Bat demande à la cour d’annuler le jugement, subsidiairement de l’infirmer et de débouter les intimés de toutes leurs prétentions.
Dans ses conclusions n°3 déposées au greffe et notifiées par RPVA le 9 décembre 2024, la société Svenskasagax 4 demande à la cour:
— à titre principal, de juger l’appel nul, et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— subsidiairement, juger l’appel irrecevable et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— à titre infiniment subsidiaire, juger l’appel mal fondé, débouter la société appelante de toutes ses prétentions et confirmer le jugement,
— à titre encore plus subsidiaire, ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société DSK Bat.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées le 8 août 2024, Maître [X], ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement.
Le ministère public a visé le dossier le 27 juin 2024, sans faire d’observations.
SUR CE
Il sera liminairement relevé que l’incident relatif à la communication de la note d’audience devant le tribunal, élevé par la société appelante, a été purgé avant l’audience, la société DSK.Bat, ayant pu prendre connaissance au greffe de la cour d’appel du dossier de première instance, en ce compris la note d’audience.
— Sur la nullité de l’appel
La société Svenskasagax 4 soulève la nullité de l’appel, au visa des articles 901 et 58 du code de procédure civile, en ce que la déclaration d’appel mentionne comme siège social de la société DSK.Bat une adresse fictive, le [Adresse 4] correspondant aux locaux qui avaient été donnés à bail mais qui suite à la validation du congé ont été restitués au bailleur le 22 décembre 2023.Elle soutient que cette inexactitude lui cause un grief en ce qu’elle nuira à l’exécution de la décision à intervenir.
Il résulte de la combinaison des articles 901 et 54 du code de procédure civile, que la déclaration d’appel doit mentionner pour les personnes morales, leur siège social, à peine de nullité.
Il est constant que l’adresse de la société DSK Bat, figurant dans la déclaration d’appel du 4 juin 2024 ne correspond plus à celle de son siège social, les locaux donnés à bail ayant été restitués au bailleur le 22 décembre 2023.
L’inexactitude de la mention du siège social dans l’acte d’appel constitue une cause de nullité de forme, dont l’article 114 du code de procédure civile subordonne le prononcé à la démonstration d’un grief. L’article 115 du même code prévoit que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’occurrence, la société DSK.Bat a précisé à l’audience ne pas avoir eu le temps de modifier l’adresse de son siège social avant l’ouverture de la procédure collective, mais indiqué que son adresse était désormais chez son dirigeant, la SAS Kolding, [Adresse 8].Il en a été pris acte par le greffier.
Cette régularisation intervenue avant que la cour ne statue ne laisse subsister aucun grief.
Il s’ensuit que la société Svenskasagax 4 sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d’appel.
— Sur la recevabilité de l’appel
La société Svenskasagax 4 invoque l’irrecevabilité de l’appel en ce que la société DSK.Bat n’a pas contesté devant les premiers juges être en cessation des paiements, ayant au contraire admis ne plus avoir d’activité et ne s’étant pas opposée à l’ouverture de la liquidation judiciaire.
La société DSK.Bat soutient que son appel est recevable.
Le fondement invoqué par la société Svenskasagax 4 est l’article 408 du code de procédure civile, qui prévoit que l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien- fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Le jugement mentionne à propos des observations qui avaient été sollicitées du débiteur avant de fixer la date de cessation des paiements : ' – le débiteur n’a plus d’activité, – le débiteur ne s’oppose pas à la liquidation'.
Il sera relevé que la société DSK.Bat a comparu en première instance par l’intermédiaire de son avocat, de sorte que l’absence d’opposition à la liquidation judiciaire ne résulte que des propos attribués à son conseil et qu’il n’est pas établi que ce dernier disposait du pouvoir de renoncer à l’action. Ces mentions, en tout état de cause, ne suffisent pas à établir que la société DSK.Bat a acquiescé au jugement et renoncé aux voies de recours, tel que le prévoit l’article 409 du code de procédure civile.
L’appel sera en conséquence jugé recevable.
— Sur l’annulation du jugement
Au soutien de sa demande d’annulation du jugement, la société DSK.Bat invoque la violation des articles 3,7,15, 16 et 132 du code de procédure civile en ce, qu’en dépit de sa demande à l’audience devant le tribunal, elle n’a pas eu connaissance des pièces communiquées par la société Svenskasagax 4 à l’appui de son assignation.
La société Svenskasagax 4 objecte que les pièces sont réputées avoir été communiquées conformément à l’article 132 du code de procédure civile dès lors qu’elles ont été délivrées avec l’assignation introductive d’instance et qu’il appartenait à la société DSK.Bat de retirer le pli chez l’huissier, sachant que l’assignation avait été dénoncée à son représentant légal.
S’il n’est pas contesté que la société Svenskasagax 4 avait joint à son assignation les pièces soutenant ses prétentions, il sera relevé que cette assignation a été délivrée à la société DSK.Bat le 4 avril 2024 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Si cette assignation a été dénoncée à la société Kolding, dirigeant de DSK.Bat, le 9 avril suivant à étude, il ne ressort pas de cette dénonciation que les pièces y étaient annexées.
Il résulte de la note d’audience du 22 mai 2024, que l’avocat de la société DSK.Bat a indiqué au tribunal ne pas voir reçu communication des pièces. Il n’est pas soutenu qu’une communication des pièces est intervenue ensuite de cette demande et il ne ressort pas du jugement que le tribunal s’est assuré que les pièces produites par le demandeur avaient bien été communiquées, ni qu’il ait répondu à cette difficulté procédurale, alors que le juge est tenu de faire respecter le principe du contradictoire.
Au regard des modalités de délivrance de l’assignation à la société DSK.Bat, et du signalement de l’absence de communication des pièces, non suivi d’effet à l’audience du tribunal, la cour retiendra que les pièces produites par la société Svenskasagax 4 n’ont pas fait l’objet d’un réel débat contradictoire.
Ces circonstances justifient l’annulation du jugement.
Cette annulation, dès lors qu’elle n’est pas la conséquence d’une annulation de l’acte introductif d’instance, n’empêche pas l’effet dévolutif de l’appel, de sorte qu’il appartient à la cour de se prononcer à présent sur la demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société DSK.Bat.
Sur l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire
Il résulte des articles L631-1 et L 640-1 du code de commerce, d’une part, que l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires est subordonnée au constat de la cessation des paiements du débiteur, à savoir, aux termes du premier texte, l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et, d’autre part, qu’une liquidation judiciaire doit être ouverte lorsque le redressement du débiteur est manifestement impossible.
En cas d’appel, la cessation des paiements s’apprécie au jour où la cour statue.
— Sur la cessation des paiements
La société DSK.Bat conteste se trouver en état de cessation des paiements, se prévalant d’une attestation de son expert-comptable et arguant de créances à recouvrer à court terme pour un montant de 18.488 euros. S’agissant du passif , elle relève que le tribunal a retenu un passif de 106.717,21 euros sans vérifier si le jugement invoqué à l’appui de cette créance avait ou non fait l’objet d’une exécution en tout ou partie et souligne que les saisies pratiquées par la société bailleresse n’ont pas été infructueuses et ont permis à celle-ci de recouvrer un montant de 59.987,38 euros.
La société Svenskasagax 4 fait état d’une créance de 105.423,45 euros à la date de décembre 2023, fondée sur un jugement définitif du 16 juin 2023, ajoutant que la société n’a plus d’activité, ni matériel depuis 2020.
Le liquidateur judiciaire soutient que l’état de cessation des paiements est avéré, le passif déclaré, exclusivement par la société bailleresse, s’élevant à 105.423,45 euros, et le seul actif disponible étant un crédit de TVA de 1.669 euros.
Une seule créance a été déclarée au passif de la liquidation, celle de la société Svenskasagax 4, ancien bailleur de la société DSK.Bat, à hauteur de 105.423,45 euros. Elle est fondée sur un jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 16 juin 2023, assorti de l’exécution provisoire et dont le caractère définitif n’est pas contesté. Dans cette décision, le tribunal judiciaire a déclaré régulier le congé délivré par la société DSK.Bat le 29 juin 2020, constaté en conséquence que le bail liant les parties avait pris fin le 1er janvier 2021, ordonné la libération des locaux et fixé le montant de l’indemnité d’occupation due par la société DSK.Bat à la société Svenskasagax 4 à 4.456,30 euros par mois et condamné en conséquence la société DSK.Bat à payer à la société bailleresse la somme de 66.466,30 euros à titre d’indemnité d’occupation sur la période du 1er janvier 2021 au 31 août 2022 et une indemnité d’occupation mensuelle de 4.456,30 euros à compter du 1er septembre 2022 jusqu’à la remise des clés au propriétaire.
Les parties conviennent que les locaux ont été restitués à la société Svenskasagax 4 le 22 décembre 2023,la société DSK.Bat ne conteste pas que les indemnités d’occupation réclamées sont dues, et évalue son passif de ce chef à 100.645,66 euros et non à 105.423 euros comme déclaré par le créancier poursuivant.
Le décompte produit par la société Svenskasagax 4 à l’appui de son assignation visait un solde de 97.804,61 euros arrêté au 13 octobre 2023. Ce montant tient compte d’une créance de 153.014,20 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues de janvier 2021 à octobre 2023 inclus, ainsi qu’à l’indemnité procédurale de 1.500 euros allouée par le jugement, et déduit de ce montant une somme de 55.209,59 euros correspondant aux encaissements reçus du 25 mars 2021 au 1er février 2023, incluant un chèque d’huissier de 17.386,39 euros reçu le 8 septembre 2022.
La société DSK.Bat à laquelle il incombe d’établir qu’elle s’est acquittée de tout ou partie des causes du jugement n’établit pas qu’il y a lieu d’opérer d’autres déductions que celles figurant au décompte produit. Les différents actes d’exécution versés aux débats par chacune des parties sont en effet antérieurs à l’arrêté de compte du 13 octobre 2023.
Le passif exigible s’établit donc à 105.423,45 euros.
S’agissant de l’actif disponible, l’expert-comptable de la société DSK.Bat atteste le 11 juillet 2024 que la société n’était pas en cessation des paiements au 30 avril 2024, son actif circulant exigible étant de 111.243 euros et le passif exigible de 90.006 euros.
En cas d’appel, l’existence de la cessation des paiements s’appréciant au jour où la cour statue, l’attestation de l’expert-comptable est inopérante pour exclure, à date, un état de cessation des paiements. En outre, l’actif circulant exigible ne correspond pas à la notion d’actif disponible au sens de l’article L 631-1 du code de commerce et il n’est pas établi que la société doit recouvrer à très court terme des créances sur ses clients.
En définitive, l’actif disponible certain, tel qu’identifié par le liquidateur se limite à un crédit de TVA de 1.669 euros, montant qui ne permet pas de faire au passif exigible de 105.423,45 euros, ni même à celui de 100.645,66 euros invoqué par la société DSK.Bat.
Il s’ensuit que la société DSK.Bat est en cessation des paiements et relève d’une procédure collective.
La date de cessation des paiements sera fixée provisoirement au 7 septembre 2023, date de la saisie-attribution pratiquée par la société Svenskasagax 4 ayant révélé un solde de 270,05 euros, manifestement insuffisant pour honorer une créance de plus de 100.000 euros.
— Sur la possibilité d’un redressement
L’assignation délivrée par la société Svenskasagax 4 visant à titre principal l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire, mais subsidiairement l’ouverture d’un redressement judiciaire, il y a lieu de rechercher si un redressement n’est pas manifestement impossible.
Selon les indications recueillies par le liquidateur sur Pappers, la société a réalisé au 31 décembre 2020 un résultat d’exploitation négatif de – 64.377 euros et au 31 décembre 2021 un chiffre d’affaires de 72.000 euros avec un résultat d’exploitation de 8.798 euros. Il souligne qu’en apparence la société n’a plus d’activité.
La société DSK.Bat verse aux débats son bilan simplifié pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, dont il ressort un chiffre d’affaires de 30.000 euros et un résultat d’exploitation négatif de -397 euros. Elle précise que ce chiffre d’affaires correspond à des prestations d’entreposage. Elle ne soumet pas à la cour le moindre prévisionnel d’activité et de trésorerie et n’expose pas comment elle pourrait s’acquitter de son passif pour autant qu’elle soit réellement en mesure de poursuivre son activité alors qu’elle a restitué ses locaux professionnels depuis près de quatre années. Elle ne fait pas davantage état de ce que sa trésorerie pourrait être abondée par des apports d’associés afin de faire face au passif.
Dès lors, tout redressement apparait manifestement impossible.
Il y a donc lieu d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société DSK.Bat.
Les entiers dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Déboute la société Svenskasagax 4 de sa demande de nullité de la déclaration d’appel,
Déboute la société Svenskasagax 4 de sa demande tendant à voir déclarer l’appel irrecevable,
Annule le jugement,
Statuant en vertu de l’effet dévolutif de l’appel,
Constate la cessation des paiements de la société DSK.Bat,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS DSK.Bat, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 522 657 683, dont le siège social était antérieurement fixé [Adresse 4], et qui est désormais domiciliée chez son dirigeant la SAS Kolding [Adresse 8],
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 7 septembre 2023,
Désigne M.[T] [G] en qualité de juge-commissaire,
Désigne Maître [P] [X] en qualité de liquidateur judiciaire,
Désigne Maître [S] [M] ([Adresse 2]), commissaire-priseur judiciaire, avec pour mission de réaliser l’inventaire et la prisée des actifs du débiteur conformément aux articles L. 631-9 et R. 631-18 du code de commerce,
Invite les délégués du personnel ou les salariés s’il en existe à désigner un représentant dans les conditions prévues par les articles L. 621-4 et L. 621-6 du code de commerce et à en communiquer le nom et l’adresse au greffe du tribunal de commerce de Créteil,
Fixe à 6 mois mois à compter du présent arrêt le délai de dépôt, par le liquidateur judiciaire, de la liste des créances mentionnée à l’article L. 624-1 du code de commerce,
Fixe à 1 an le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
Dit que le greffe du tribunal de commerce de Créteil devra procéder aux mentions et publicités prévues par la loi,
Ordonne l’emploi des entiers dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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