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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 14 nov. 2024, n° 23/04694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/04694 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 26 janvier 2023, N° 2024/M241 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-3
N° RG 23/04694 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLBLP
Ordonnance n° 2024/M241
Madame [E] [K] épouse [S]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Y] [S]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Françoise BOULAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT – WERNERT – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Appelants
S.A.R.L. [Adresse 3]
représentée par Me Erick CAMPANA de la SELARL SELARL CAMPANA-MOUILLAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
du 14 novembre 2024
Nous, Magali VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Laure METGE, greffier ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 novembre 2024, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Vu le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 26 janvier 2023 déboutant Mme [E] [K] épouse [S] et M. [Y] [S] de toutes leurs demandes à l’encontre de la SARL [Adresse 3] ;
Vu l’appel interjeté par M. [S] et Mme [S] le 29 mars 2023 tendant à la réformation et/ou à l’annulation du jugement en toutes ses dispositions ;
Vu la fixation d’office par le conseiller de la mise en état de l’incident relatif à la caducité de l’appel ;
Vu les conclusions d’incident de M. et Mme [S] notifiées par RPVA le 8 octobre 2024 aux fins de :
— déclarer que la déclaration d’appel formé par M. [S] et Mme [S] le 29 mars 2023 n’est pas caduque ;
— prendre acte du fait que la société [Adresse 3] est irrecevable à conclure ;
— condamner la société [Adresse 3] à régler la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Cherfils.
Vu l’absence de conclusions prises dans le cadre du présent incident par la Sarl [Adresse 3] ;
MOTIFS
Conformément à l’article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevé d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 911 prévoit « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l’article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu’à l’alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. »
Il est constant que l’appelant n’est pas tenu de notifier les conclusions à l’avocat constitué postérieurement à la signification de celles-ci à l’intimé.
En l’espèce, la déclaration d’appel de M. et Mme [S] a été effectuée le 29 mars 2023. Ils l’ont signifiée à l’intimé le 15 juin 2023 et ont notifié leurs conclusions au greffe le 20 juin 2023 alors que l’intimé n’avait pas encore constitué avocat. Ils avaient ainsi jusqu’au 29 juillet 2023 pour signifier leurs conclusions à la Sarl [Adresse 3], ce qu’ils ont fait le 10 juillet 2023, à l’adresse du siège social de la société, telle que mentionnée sur son extrait K-Bis. Postérieurement, la Sarl [Adresse 3] a constitué avocat le 27 juillet 2023.
En conséquence, il apparaît que M. et Mme [S] ont respecté les délais précités et la déclaration d’appel n’est pas caduque.
Par ailleurs, les consorts [S] indiquent qu’il convient de prendre acte de l’irrecevabilité de l’intimé à conclure. Toutefois, il ne s’agit pas d’une demande, il n’y a donc pas lieu d’y répondre.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons non caduque la déclaration d’appel de Mme [E] [K] et M. [Y] [S] ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens du présent incident seront laissés à la charge de l’Etat.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 novembre 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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