Confirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 24/00311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 13]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 13 janvier 2026
N° RG 24/00311 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GEIJ
— PV- Arrêt n°
[O] [X] / [M] [T], [C] [V] épouse [T]
Jugement au fond, origine Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AURILLAC, décision attaquée n° 24/4 en date du 08 Janvier 2024, enregistrée sous le n°20/00347
Arrêt rendu le MARDI TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Madame Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et de Mme Céline DHOME, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [X]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Laurent LAFON de la SELARL AURIJURIS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [M] [T]
et
Mme [C] [V] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Maître Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Jean Antoine MOINS de la SCP MOINS, avocat au barreau d’AURILLAC
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 novembre 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, pour le président empêché et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [O] [X] est propriétaire depuis 1992, d’une maison d’habitation ancienne sur une parcelle cadastrée section AB numéro [Cadastre 4] et située dans la commune de [Localité 12] (Cantal). Ce bien est contigu à un terrain cadastré section AB numéro [Cadastre 5] appartenant depuis 1994 à M. [M] [T] et Mme [C] [V].
Mme [X] déclare avoir informé à plusieurs reprises M. [T] et Mme [V] ainsi que le maire de la commune de l’absence d’entretien de la parcelle n° [Cadastre 5] et de détériorations causées par la végétation envahissante tant sur le mur de sa maison que sur le muret de soutènement longeant sa parcelle. Elle précise avoir ainsi fait constater la présence de végétaux sur son terrain par deux procès-verbaux d’huissier de justice, l’un datant du 14 novembre 2007 et le second du 11 septembre 2019. Elle ajoute avoir adressé à ses voisins une lettre recommandée avec demande d’avis de réception en ce sens le 31 juillet 2018.
Arguant d’une situation d’abandon à la végétation de la parcelle voisine depuis plusieurs années, Mme [X] a assigné le 29 juillet 2021 M. [T] et Mme [V] devant le tribunal judiciaire d’Aurillac afin de les déclarer responsables de l’état de dégradation de sa maison cadastrée [Cadastre 7] notamment en ce qui concerne le pignon jouxtant la parcelle section AB-351, les condamner solidairement à lui payer la somme de 13.790,26 € au titre du ravalement de sa maison conformément à un devis de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019, les condamner solidairement à faire réaliser des travaux de nettoyage du terrain de leur parcelle section AB-531 et à reprendre le mur de soutènement soutenant les terres de cette parcelle du côté de la rue dont l’extrémité joint le pignon de sa maison, sur la base du mode opératoire décrit dans le devis de l’entreprise de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard, commençant à courir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir et les condamner à lui payer une indemnité de 2.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-20/00347 rendu le 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire d’Aurillac a :
— débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— rejeté toutes demandes autres ou plus amples formulées par les parties ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [X] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 23 février 2024, le conseil de Mme [X] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Interjeter appel du jugement rendu par le Tribunal Judiciaire d’AURILLAC le 8 janvier 2024 sous le numéro de rôle 20/00347, en vue d’obtenir l’annulation ou à tout le moins la réformation ou/ et l’infirmation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’ils ont : – Débouté Madame [O], [B] [X] de l’ensemble de ses demandes aux fins de voir : o déclarer les époux [T] responsables de l’état de dégradation de la maison de Madame [O] [X] cadastrée sur la parcelle AB n° [Cadastre 4] notamment en ce qui concerne le pignon jouxtant la parcelle section AB [Cadastre 5], o condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à verser à Madame [O] [X] la somme de 13.790 € 26 au titre du ravalement de la maison de cette dernière selon le mode opératoire qui est décrit dans le devis de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019, o condamner solidairement Monsieur et Madame [T] à faire réaliser les travaux de nettoyage du terrain de leur parcelle section AB [Cadastre 5], notamment en se conformant au devis de la SOCIETE [Localité 10] ET PAYSAGES, et à reprendre le mur de soutènement soutenant les terres de cette parcelle du côté de la rue dont l’extrémité joint le pignon de la maison de Madame [O] [X], sur la base par exemple du mode opératoire décrit dans le devis de l’entreprise de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019, ces deux injonctions de faire étant assorties sous astreinte de 100 € 00 par jour de retard, commençant à courir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir, o condamner Monsieur et Madame [T] à verser à Madame [O] [X] une indemnité de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, o condamner les mêmes sous la même solidarité aux dépens, – rejeté toutes les demandes susvisées présentées par Madame [O], [B] [X] , -condamné Madame [O], [B] [X] aux entiers dépens (') .».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 6 octobre 2025, Mme [O] [X] a demandé de :
— annuler, réformer ou infirmer les chefs de jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 8 janvier 2024 sous le numéro de rôle 20/00347, en vue d’obtenir l’annulation ou à tout le moins la réformation ou l’infirmation des chefs de jugement ci-après énoncés en ce qu’ils ont :
o débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes afin de voir :
' déclarer M. [T] et Mme [V] responsables de l’état de dégradation de la maison de Mme [X] cadastrée sur la parcelle [Cadastre 8] notamment en ce qui concerne le pignon jouxtant la parcelle section AB-531 ;
' condamner solidairement M. [T] et Mme [V] à payer à Mme [X] la somme de 13.790,26 € au titre du ravalement de la maison de cette dernière selon le mode opératoire qui est décrit dans le devis de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019 ;
' condamner solidairement M. [T] et Mme [V] à faire réaliser les travaux de nettoyage du terrain de leur parcelle section AB [Cadastre 5], notamment en se conformant au devis [Localité 10] et Paysages du 15 novembre 2019, et à reprendre le mur de soutènement soutenant les terres de cette parcelle du côté de la rue dont l’extrémité joint le pignon de la maison de Mme [X], sur la base par exemple du mode opératoire décrit dans le devis de l’entreprise de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019, ces deux injonctions de faire étant assorties d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, commençant à courir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
' condamner solidairement M. [T] et Mme [V] à Mme [X] à payer une indemnité de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [T] et Mme [V] sur la même solidarité aux dépens ;
o rejeté toutes les demandes susvisées présentées par Mme [X] ;
o condamné Mme [X] aux entiers dépens ;
— y faisant droit ;
— ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire avec pour mission de se rendre sur les lieux, de procéder à toutes constatations utiles concernant notamment le mur de sa maison jouxtant la parcelle [Cadastre 9], de déterminer l’origine des causes des désordres ainsi que leur imputation et leur étendue, de décrire l’incidence de ces désordres sur la solidité, l’habitabilité et l’esthétique de son bâtiment, de fournir tous éléments utiles sur les conséquences du non-entretien de la parcelle voisine, de chiffrer les travaux à entreprendre pour remédier aux désordres dénoncés en lecture notamment des devis d’entreprise susmentionnés, de donner son avis sur les mesures conservatoires pouvant s’avérer nécessaire, de fournir tout élément permettant de déterminer les responsabilités en cause, de donner son avis sur les préjudices subis et de formuler toutes observations utiles quant aux règlement du litige et aux comptes entre les parties ;
— déclarer M. [T] et Mme [V] responsables de l’état de dégradation de leur maison d’habitation AB-240 notamment en ce qui concerne le pignon jouxtant la parcelle [Cadastre 9] ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [V] à leur payer la somme de 13.790,26 € au titre des frais de ravalement de leur maison selon le mode opératoire décrit dans le devis de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019 ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [V] à faire réaliser des travaux de nettoyage de leur terrain AB-531, notamment en se conformant au devis [Localité 10] et Paysages du 15 novembre 2019, et à reprendre le mur de soutènement soutenant les terres de cette parcelle du côté de la rue dont l’extrémité joint le pignon de la maison de Mme [X], sur la base par exemple du mode opératoire décrit dans le devis de l’entreprise de maçonnerie générale [F] [G] du 14 novembre 2019, ces deux injonctions de faire devant être assorties d’une astreinte de 100,00 € par jour de retard, commençant à courir dans le mois suivant la signification de la décision à intervenir ;
— condamner solidairement M. [T] et Mme [V] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement M.[T] et Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
— mettre à néant les dispositions du jugement de première instance l’ayant condamné aux dépens ;
— rejeter toutes demandes de condamnations formées à son encontre.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 12 septembre 2025, M. [M] [T] et Mme [C] [V] ont demandé de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— au visa des articles 30 et suivants du code de procédure civile et des articles 1240, et 2224 du Code civil ;
— déclarer Mme [X] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, et l’en débouter ;
— en conséquence, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aurillac le 8 janvier 2024 en ce qu’il a débouté Mme [X] de l’ensemble de ses demandes ;
— y ajouter et condamner Mme [X] à payer au concluant une indemnité de 3.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [X] aux entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 16 octobre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure.
Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 13 novembre 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Questions préalables
Les formules du type « Déclarer irrecevables et en tout cas mal fondés… » ou « Déclarer recevables et en tout cas bien fondés » qui figurent dans les dispositifs des conclusions d’avocat sans que la Cour ne soit saisie de quelconques débats de fin de non-recevoir préalables aux débats de fond sont en conséquence considérées comme de simples clauses du style tout à fait inutiles et directement lues comme relevant uniquement des demandes de rejet ou d’admission au fond.
M. [T] et Mme [V] visent dans le dispositif de leurs conclusions d’intimé l’article 2224 du Code civil concernant la prescription quinquennale des actions personnelles ou mobilières sans pour autant soulever ou développer de fin de non-recevoir à ce sujet. Il ne sera en conséquence pas tenu compte de ce visa juridique.
2/ Sur la demande d’expertise judiciaire
Pour la première fois en cause d’appel, Mme [X] demande à titre préalable l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire sur la situation exposée de défaut d’entretien de la végétation de la parcelle de M. [T] et Mme [V] et de dégradation en conséquence d’une partie du bâti de sa propre parcelle du fait des désordres allégués.
En l’occurrence, Mme [X] entre directement en discussion dans le corps de ses conclusions d’appelant sur la responsabilité qu’elle recherche à l’encontre de Mme [X] sans pour autant expliquer et développer dans ces mêmes conclusions en quoi cette mesure d’instruction serait nécessaire, se bornant simplement à énoncer que cette mesure d’expertise s’impose et que les désordres seraient évolutifs. Dans ces conditions, cette demande préalable d’expertise judiciaire sera rejetée.
3/ Sur la recherche de responsabilité
Mme [X] précise dans le corps de ses conclusions d’appelant que la responsabilité civile qu’elle recherche à l’encontre de M. [T] et Mme [V] du fait de la situation litigieuse est basée sur les dispositions des articles 1240, 1241, 1242, 651 et 544 du Code civil ainsi que sur la théorie jurisprudentielle des troubles de voisinage. Il convient dès lors de déterminer, d’une part si le fonds de M. [T] et Mme [V] est livré à des végétations non entretenues et envahissantes du fait de la négligence de ces derniers et si ces végétations invasives, à les supposer établies, occasionnent des dégradations au fonds bâti et non bâti de Mme [X].
Le premier juge a relevé que M. [T] n’avait effectivement pas entretenu sa parcelle à usage de jardin pendant plusieurs années, tel que cela ressort des procès-verbaux d’huissier de justice des 14 novembre 2007 et 11 septembre 2019 ainsi que d’échanges de correspondances avec le Maire de la commune du [Localité 14] en 2013. Pour autant, constatant par ailleurs que les deux devis produits sont datés du 14 novembre 2019 ([F] [G]) et du 15 novembre 2019 ([Localité 10] et Paysages), le premier juge a considéré que le jardin M. [T] et Mme [V] avait été débroussaillé en juin 2021 et que rien ne permettait donc, du moins jusqu’à la date du 20 septembre 2023 de clôture des débats de première instance, que la végétation provenant du fonds de ces derniers continuait d’envahir celui en contiguïté de Mme [X]. Dans ces conditions, faute d’actualisation de ses griefs exprimés, cette dernière a été déboutée de l’ensemble de ses demandes en première instance.
Sans critiquer cette motivation de première instance, Mme [X] argue d’une situation de continuation de ce défaut d’entretien du fonds en contiguité du sien sur la base de 15 clichés photographiques qu’elle dit avoir effectués en septembre 2023 et d’un nouveau constat d’huissier de justice qu’elle a fait dresser le 9 juillet 2024. Ces photographies et ce constat d’officier ministériel, lui-même assorti de photographies, font état d’une végétation abondante composée notamment de ronces sur le fonds AB-521 de M. [T] et Mme [V] avec des débords importants, notamment de lierre, au-dessus d’une grande partie du mur de soutènement clôturant le fonds AB-240 de Mme [X].
Ce constat fait également mention de dégradations au niveau de l’angle de la maison de Mme [X] du fait de chutes de plaques de crépi, d’un très mauvais état général de ce mur de soutènement du fait de pierres se déboîtant et tombant sur le chemin ainsi que de pénétrations d’humidité avec un parquet et des plinthes en bois en état de décollement et de pourrissement à l’intérieur de la maison d’habitation au droit des chutes de plaques de crépi constatées à l’extérieur. Mme [X] verse par ailleurs aux débats deux devis actualisés [F] [G] du 11 juillet 2024 à hauteur de 8.415,00 € TTC pour la réfection du pignon côté jardin et de la façade arrière et [Localité 10] & Paysages du 11 juillet 2024 à hauteur de 240,00 € TTC pour le débroussaillage. Elle estime que « Les dégradations du pignon côté entrée proviennent nécessairement du non entretien car si celui-ci avait été réalisé, la réfection des crépis de la maison de Madame [X] aurait pu être globale en portant sur l’ensemble de la maison (façades avant et arrière et les 2 pignons). ».
En l’occurrence, postérieurement à ces nouveaux éléments datés de septembre 2023 au 11 juillet 2024, force est de constater que M. [T] et Mme [V] continuent en cause d’appel de justifier de l’actualisation de leurs travaux d’entretien de leur fonds aux abords de la propriété de Mme [X] afin précisément d’éviter toutes invasions végétales sur le fonds de cette dernière depuis leur propre fonds. Cet effort ressort en effet des deux dernières attestations établies le 19 juillet 2024 et le 22 juillet 2025 par M. [Z] [J], disant avoir entretenu tout au long des années 2023 et 2024 le terrain de M. [T] et Mme [V] pour le compte de ces derniers au droit des abords du terrain de Mme [X] de façon à éviter toutes poussées végétales, notamment de lierre sur cette zone de limite de propriétés, notamment contre le mur du bâti de Mme [X]. Ces attestations sont corroborées par une photographie comportant un exemplaire du journal [Localité 11] du 21 juin 2025 et montrant une absence totale d’herbes hautes ou d’autres végétaux tels que des ronces ou du lierre au droit du bâti de Mme [X]. Une attestation établie le 22 juillet 2025 par M. [P] [N], maire de la commune de [Localité 12], confirme encore à cette dernière date que « (') le Terrain [T] n’entraîne aucunes nuisances à la maison de Mme [X]. Il est propre au droit du mur mitoyen ».
Dans ces conditions, faute de preuves, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande formée à l’encontre de M. [T] et Mme [V] aux fins de réalisation sous astreinte de travaux de nettoyage de leur propre parcelle [Cadastre 9].
Il ne résulte pas davantage des débats que le délitement d’une partie des pierres du mur de soutènement de Mme [X] résulte des poussées végétales provenant du fonds de M. [T] et Mme [V], cet effritement constaté en plusieurs points pouvant tout autant provenir de l’ancienneté de cet ouvrage et d’une insuffisance d’entretien. Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande formée à l’encontre de M. [T] et Mme [V] aux fins de réalisation sous astreinte de travaux de reprise de ce mur de soutènement.
En ce qui concerne les dégradations extérieures et intérieures dont fait état Mme [X] sur son bâti d’habitation, M. [T] et Mme [V] font à juste titre observer que le titre notarié de propriété du 22 juillet 1992 de Mme [X] sur sa parcelle bâtie AB-240 (acte de donation) porte sur un bâti d’habitation ancien et nécessairement en mauvais état compte tenu de sa très faible valeur d’estimation (65.000,00 Frs, soit un peu moins de 10.000,00 €). Par ailleurs, le grief d’effritement du crépi de bas de mur à l’aspect est du bâti de Mme [X] en limite des deux propriétés n’est pas propre à cette partie du bâti dans la mesure où d’autres dégradations identiques sont constatées à l’aspect sud du bas de mur de ce même bâti le long du chemin communal, soit sur un linéaire qui n’a aucune contiguïté avec la parcelle voisine. Enfin, Mme [X] indique elle-même dans ses écritures qu’elle n’occupe cette maison d’habitation, qui ne constitue pas sa résidence principale, que quelques jours dans l’année. Il s’en infère que les chutes de crépi qui ont été constatées au bas du mur donnant à l’aspect est sur la propriété contiguë de M. [T] et Mme [V] proviennent beaucoup plus vraisemblablement de l’ancienneté de ce bâti et de son manque d’entretien consécutif à son manque d’occupation permanente que des périodiques poussées végétales provenant de la parcelle de ces derniers. S’il n’apparaît pas sérieusement contestable que ces invasions végétales ont souvent été traitées avec retard par M. [T] et Mme [V] vis-à-vis de leurs voisines, il n’en demeure pas moins qu’ils justifient en définitive d’une réelle périodicité d’année en année pour éviter tout trouble de voisinage à ce sujet. Dans ces conditions, les pénétrations d’humidité ayant pu être provoquées à l’intérieur du bâti d’habitation de Mme [X] du fait de ces chutes de crépi ne peuvent être imputées aux manques d’entretien de M. [T] et Mme [V] sur leur propre parcelle.
Le jugement de première instance sera dès lors également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande formée par Mme [X] aux fins de condamnation de M. [T] et Mme [V] à lui payer la somme de 13.790,26 € à titre de travaux de ravalement des façades de sa maison d’habitation.
4/ Sur les autres demandes
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions de rejet général d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de M. [T] et Mme [V] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [X] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par Mme [O] [X].
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-20/00347 rendu le 8 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d’Aurillac.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [O] [X] à payer au profit de M. [M] [T] et Mme [C] [V] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [O] [X] aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Sébastien Rahon, avocat au barreau de Clermont-Ferrand.
Le greffier Le conseiller, pour le président
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