Infirmation partielle 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 10 janv. 2025, n° 22/01188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 janvier 2022, N° 19/1979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/01188 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ODWZ
C/
[B]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Janvier 2022
RG : 19/1979
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 10 JANVIER 2025
APPELANTE :
SOCIETE RHODIA OPERATIONS
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉ :
[D] [B]
né le 04 Avril 1973 à [Localité 6] (21)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Florent JOUBERT de la SELARL JOUBERT AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Novembre 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [B] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 15 septembre 2014 par la société Rhodia Opérations, qui a pour activité la fabrication de produits chimiques et fait partie du groupe Solvay, en qualité de chef de projet supply chain excellence.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries chimiques.
Le 28 août 2018, M. [B] a déposé une demande de congé de mobilité, à laquelle la société Rhodia Opérations n’a pas accédé.
Les parties ont ensuite convenu de la rupture du contrat au 31 octobre 2018 par la démission du salarié.
Saisi par M. [B] le 24 juillet 2019, le conseil de prud’hommes de Lyon a, par jugement du 20 janvier 2022, a :
— condamné la société Rhodia Opérations à payer au salarié les sommes de :
— 12 724,60 euros à titre d’indemnité de départ volontaire,
— 44 536,10 euros à titre d’indemnité de concrétisation anticipée du projet externe,
ces montants produisant intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2019,
— 1 600 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 9 février 2022, la société Rhodia Opérations a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2022 par la société Rhodia Opérations ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juillet 2022 par M. [B] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 8 octobre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que l’accord du 25 juin 2018, de gestion des emplois, des compétences et des parcours professionnels (GECPP) au sein de l’UES Solvay France sur la base duquel M. [B] a sollicité le bénéfice du congé de mobilité stipule :
'(…) PARTIE 4 : LE CONGE DE MOBILITE
4.1. L’objet et les principes du nouveau congé de mobilité
Basé sur le volontariat, l’ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et à la sécurisation des relations de travail a entendu encourager le recours au congé de mobilité, en élargissant son champ d’application.
Outil de gestion des emplois et des compétences, ce dispositif permet aux salariés qui le souhaitent et qui occupent des emplois dits « critiques », c’est-à-dire des emplois qui pourraient être amenés à évoluer à court, moyen ou long terme du fait notamment des orientations stratégiques de Solvay, des nouveaux enjeux auxquels Solvay est confronté, ou pourrait être impacté par une suppression de poste dans un projet de réorganisation, de bénéficier d’un dispositif d’accompagnement à leur reconversion professionnelle.
Ce dispositif permet en effet, aux salariés volontaires de disposer du temps et de
l’accompagnement nécessaire pour favoriser leur retour à un emploi stable dans les meilleurs délais.
Dans le cadre de cet accompagnement, un cabinet de conseil en ressources humaines spécialisé en mobilité professionnelle a notamment été choisi afin d’assister les salariés dans leurs différentes démarches et la construction de leur projet.
Pour la parfaite information des parties, il s’agit du cabinet SODIE dont les coordonnées sont les suivantes [Adresse 1].
4.2 L’éligibilité au congé de mobilité
Sont éligibles dans le cadre d’un congé de mobilité défini dans le cadre du présent accord, les salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
— Etre en contrat à durée indéterminée au sein de PUES Solvay France sans toutefois :
o être en préavis à la date de dépôt de la candidature ;
o avoir signé une rupture conventionnelle individuelle ;
o faire l’objet d’une procédure de licenciement en cours ;
o avoir demandé un départ à la retraite ou être en cours de procédure de mise à la retraite.
— Exercer leur activité sur le territoire métropolitain ;
— Appartenir au sein de son établissement à un emploi et/ou une catégorie d’emplois considérés comme critiques dans le DAMEC-PP et/ou susceptibles d’être concernés, à court, moyen ou long terme par une suppression. Dans ce cas, les emplois et/ou catégories d’emplois ont été identifiés dans un document d’information et consultation présenté dans une instance représentative de l’UES Solvay France (CSE ou CSEC), à la date où le salarié se porte volontaire.
Ou permettre par son adhésion volontaire au congé de mobilité le reclassement sur son poste d’un salarié dont le poste est critique dans les conditions décrites ci-dessus ou le reclassement d’un salarié dont le poste n’est pas critique mais qui est lui-même remplacé par un salarié dont le poste est critique.
Ou adhérer volontairement au congé de mobilité pendant la période de réflexion de 4 mois prévue dans l’accord du 25 juin 2018 spécifique relatif aux mobilités internes nationales dans le cadre du projet Oxygen avant l’expression de son choix.
ET avoir un projet professionnel de mobilité fonctionnelle et/ou géographique déterminé qui apporte immédiatement ou à terme une solution professionnelle personnalisée qui aura été validée par le cabinet conseil à l’issue d’au moins un entretien individuel consistant, à savoir :
o Reprise ou recherche d’un emploi en CDI ou promesse d’embauche en CDI ;
o Reprise ou recherche d’un emploi en CDD ou en contrat de travail temporaire d’au moins 6 mois;
o Avoir un projet suffisamment avancé de création ou de reprise d’entreprise ;
o Suivi d’une formation qualifiante ou d’une formation jugée nécessaire (300 heures au moins) ;
o A défaut d’un projet professionnel, justifier d’un projet personnel suffisamment abouti. Dans ce cas, il est demandé au cabinet de renforcer les critères de validation du projet (motivation philanthropique, raisons familiales, accompagnement d’ascendants ou de descendants, projet de fin de carrière, etc).' ;
Attendu que le litige porte sur la seule troisième condition – la société Rhodia Opérations ne contestant pas que les autres soient remplies ;
Attendu que, s’agissant de la troisième condition, il est constant que M. [B] n’appartenait pas à un emploi et/ou une catégorie d’emplois considérés comme critiques dans le DAMEC-PP et/ou susceptibles d’être concernés, à court, moyen ou long terme par une suppression ;
Attendu que le salarié prétend en revanche que son adhésion volontaire au congé de mobilité a permis le reclassement sur son poste d’un salarié dont le poste est critique ou à tout le moins susceptible d’être concerné, à court, moyen ou long terme par une suppression – en l’occurrence Mme [P] [E] [S] ;
Attendu toutefois que la seconde situation n’est pas visée à l’accord du 25 juin 2018 dans l’hypothèse du reclassement d’un salarié sur le poste du salarié demandeur au congé ; que, dans ce second cas, il n’est envisagé que le reclassement d’un salarié dont le poste est critique, et non pas du salarié susceptible d’être concerné, à court, moyen ou long terme par une suppression ;
Que par ailleurs il ne ressort pas des pièces du dossier que le poste de Mme [E] [S] était critique au sens de l’accord du 25 juin 2018 ;
Qu’en effet, sur ce point, les parties s’accordent à reconnaître qu’un poste 'critique’ correspond à un poste supprimé, ce qui d’ailleurs a été précisé dans l’avenant n°1 du 15 juillet 2019 à l’accord du 25 juin 2018 : ' Les parties à l’accord s’entendent pour préciser que le congé de mobilité a pour objet le reclassement des salariés dont le poste est critique au sens disparition (suppression de poste)' ; que toutefois la société Rhodia Opérations soutient à juste titre que cette suppression doit être visée au DAMEC (Diagnostic Annuel des Métiers Emplois et Compétence), ce que prévoit expressément l’accord du 25 juin 2018 et que par DAMEC il faut entendre le dernier DAMEC ;
Qu’il est constant que, selon le dernier DAMEC réalisé (2017), l’emploi de 'supply chain Silica’ occupé par Mme [E] [S] n’était pas visé comme étant critique ; que la cour observe surabondamment qu’il ne figurait pas davantage dans la liste des postes susceptibles d’être supprimés à court, moyen ou long terme communiquée au CSE ou encore dans la liste des postes susceptibles d’être relocalisés hors de l’UES Solvay France à court, moyen ou long terme communiquée au CSE ;
Attendu qu’il résulte de ce qui précède que la troisième condition visée à l’accord de mobilité n’était pas remplie ; que M. [B] est par voie de conséquence débouté de ses demandes en paiement des indemnité de départ volontaire et indemnité de concrétisation anticipée du projet externe prévues à l’accord GECCP ; que sa demande tendant au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, également fondée sur la violation des dispositions de cet accord, est de même rejetée ; que sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut enfin prospérer dès lors qu’il succombe en ses prétentions ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [D] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déboute M. [D] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Le condamne au dépens de première instance et d’appel,
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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