Confirmation 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2025, n° 23/01833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/01833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évreux, 11 mai 2023, N° 23/00043 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/01833 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JL7O
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00043
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D’EVREUX du 11 Mai 2023
APPELANTE :
S.A.S.U [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anthony MORISSE, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Bertrand FISCEL, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 08 Avril 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 08 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 21 octobre 2020, la société [4] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail dont Mme [K] [J], salariée, a été victime le 19 octobre 2020 dans les circonstances suivantes : 'L’intérimaire occupait son poste d’opératrice de ligne. Elle a glissé sur des pièces se trouvant au sol'.
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 19 octobre 2020 faisant état d’une « entorse au genou gauche, LLI ».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 9 août 2022, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable (CMRA) l’imputabilité à son égard des arrêts de travail et des soins prescrits à la suite de l’accident du travail.
La CMRA, en sa séance du 2 décembre 2022, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 10 avril 2021.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 11 mai 2023, a :
— dit que les arrêts de travail prescrits à Mme [J] du 19 octobre 2020 au 9 avril 2021 sont imputables à l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020,
— déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse des arrêts de travail de Mme [J] prescrits jusqu’au 9 avril 2021 et relatifs à l’accident du travail du 19 octobre 2020,
— condamné la société aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée à la société le 16 mai 2023 et elle en a relevé appel le 26 mai 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience de la cour d’appel de Rouen du 8 avril 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— à titre principal, lui déclarer l’ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse à compter du 15 février 2021 inopposables,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit la mise en cause de la caisse nationale d’assurance maladie et ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant un expert afin de dire si les lésions dont a été atteinte Mme [J] sont en rapport avec l’accident du 19 octobre 2020, si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur, de déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l’accident initial en dehors de tout état indépendant,
— en toutes hypothèses, prendre acte de ce que la société désigne le Docteur [I] [Z] aux fins de recevoir les documents médicaux,
— débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.
La société considère qu’au regard de la nature des lésions et des circonstances de l’accident, rien ne justifie que la salariée ait été arrêtée plus de 173 jours et considère qu’il appartient à la caisse de justifier de ses décisions.
Elle reproche à la caisse de ne pas lui avoir permis l’accès aux éléments qui lui font grief, notamment en ne lui ayant pas communiqué l’intégralité des certificats médicaux de prolongation lors de la phase précontentieuse.
La société considère qu’elle rapporte des éléments de nature à remettre en cause la présomption simple d’imputabilité. Elle verse aux débats l’avis de son médecin conseil, le docteur [Z], qui a souligné que la salariée avait été victime d’un nouveau traumatisme mi février 2021 qui a interféré avec les conséquences de l’accident du travail.
A titre subsidiaire, la société indique qu’elle n’a pas été destinataire de l’intégralité des certificats médicaux, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de vérifier l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et qu’au regard de la durée de l’arrêt de travail et des observations de son médecin conseil, seule une expertise médicale judiciaire permettrait de déterminer si les lésions dont a été atteinte Mme [J] sont en rapport avec l’accident du 19 octobre 2020.
Par conclusions remises le 26 mars 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement rendu le 11 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux et rejeter le recours formé par la société,
— à titre subsidiaire, si la cour devait ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire : dire que la mission qui sera confiée à l’expert ne pourrait être que de dire si les arrêts de travail et soins prescrits du 19 octobre 2020 au 10 avril 2021 ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail dont Mme [J] a été victime le 19 octobre 2020.
La caisse rappelle qu’après la décision de prise en charge, elle n’est plus tenue de communiquer le dossier à l’employeur. Elle constate que l’intégralité des soins et arrêts de travail prescrits à la salariée l’ont été au titre de l’accident du travail survenu le 19 octobre 2020 et que les lésions constatées correspondent aux lésions initiales.
Elle indique qu’il ne suffit pas à l’employeur de se prévaloir de doutes sur la seule longueur des soins et arrêts de travail, que pour détruire la présomption d’imputabilité, la société doit établir que ces lésions ont exclusivement pour origine un état pathologique préexistant.
La caisse rappelle que la CMRA a fait droit partiellement à la contestation de la société en lui rendant inopposables les arrêts de travail à compter du 10 avril 2021, que les arguments présentés par la société à l’appui de sa demande d’expertise ne sont pas nouveaux en ce qu’ils ont été soumis à la CMRA, que le médecin conseil de la société n’apporte aucun élément médical démontrant le mal fondé de l’avis du service médical, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail. Il appartient donc à l’employeur qui entend renverser cette présomption d’imputabilité d’apporter la preuve que les lésions ayant donné lieu aux prescriptions d’arrêt de travail qu’il conteste, sont dues à une cause totalement étrangère au travail.
L’existence d’un état antérieur n’est pas, en soi, constitutif de cette preuve dès lors qu’il n’est pas démontré que la lésion et/ou les arrêts de travail subséquents ont une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, il convient de relever que la société ne remet pas en cause l’imputabilité au travail de l’accident initial, que le certificat médical initial du 19 février 2020 prescrit un arrêt de travail à Mme [J] jusqu’au 26 février 2020, de sorte que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer sans que la caisse ait à justifier de la continuité des soins et des arrêts de travail.
Aussi, si la société entend contester l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à Mme [J], il lui appartient de démontrer l’absence de lien de causalité entre les lésions décrites dans les arrêts de travail contestés et celles résultant de l’accident du travail.
La caisse produit l’ensemble des certificats médicaux d’arrêt de travail et de prolongation délivrés à Mme [J] jusqu’au 30 mai 2021 étant précisé que la CMRA a partiellement fait droit à la demande de la société en lui déclarant inopposables les arrêts de travail et soins prescrits à compter du 10 avril 2021.
Ces certificats médicaux ont tous été prescrits au titre de l’accident du travail en visant des lésions identiques à celles constatées par le certificat médical initial soit une entorse du genou gauche portant sur le LLI ( ligament latéral interne) ainsi qu’une gonalgie gauche.
Si la société se prévaut de l’avis médical rédigé le 1er septembre 2022 par le docteur [Z], son médecin conseil, il y a lieu de constater que cet élément a été communiqué à la CMRA qui en a partiellement tiré des conséquences quant à l’inopposabilité des soins et arrêts de travail postérieurs au 10 avril 2021 étant rappelé que l’avis de la CMRA a été rendu par deux médecins, les docteurs [P] et [R].
La société ne produit aux débats aucun élément nouveau.
Si la durée de l’arrêt de travail et des soins prescrits à Mme [J] peut paraître excessive à l’employeur, force est de constater néanmoins l’absence de tout élément permettant de les rattacher à une cause totalement étrangère au travail.
Il ressort de ces éléments que la société échoue à démontrer l’absence de lien de causalité entre les blessures décrites dans les arrêts de travail et celles résultant de l’accident du travail, celle-ci se limitant à produire l’avis médico-légal de son médecin conseil.
La durée prétendument excessive des arrêts et soins subis par la salariée ne constitue pas un motif suffisant pour qu’une expertise soit ordonnée.
En l’absence de tout élément pertinent de nature à étayer les prétentions de l’employeur, il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, laquelle ne peut avoir pour objet de suppléer la carence probatoire de la société.
Dès lors, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté l’appelante de ses demandes.
2/ Sur les dépens
La société, partie perdante, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 11 mai 2023 ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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